CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 février 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0214DEC001471889
- Date
- 14 février 1992
- Publication
- 14 février 1992
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   SUR LA RECEVABILITE de la requête No 14718/89 présentée par M.R. contre le Portugal   __________     La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 février 1992 en présence de   MM. C.A. NØRGAARD, Président     J.A. FROWEIN     S. TRECHSEL     F. ERMACORA     E. BUSUTTIL     G. JÖRUNDSSON     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     J.C. SOYER     H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ     C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES     A.V. ALMEIDA RIBEIRO     M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;   Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 29 janvier 1987 par M.R.   contre le Portugal et enregistrée le 1er mars 1989 sous le No de dossier 14718/89 ;   Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;   Vu les observations écrites des parties en date des 8 octobre 1990 et 21 février 1991 ;   Vu les conclusions des parties développées à l'audience du 14 février 1992 ;   Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité allemande, né en 1947, employé commercial, est actuellement détenu en République fédérale d'Allemagne.         Dans la procédure devant la Commission, il était d'abord représenté par Monsieur T. Vogler, Professeur à l'université Justus Liebig à Giessen, et ensuite par Me Pedro Horta e Costa, avocat à Lisbonne, ainsi que par M. Klaus Geiger, Rechtsreferendar à Mainz, et Mme Dorothee Feldmeier, Rechtsreferendarin, également à Mainz.         Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit :   I.     Arrestation du requérant et procédure pénale         Soupçonnés de trafic de stupéfiants, le requérant et le ressortissant allemand U. furent arrêtés le 18 avril 1986 vers 22 h 15 à Lisbonne par la police judiciaire lorsqu'ils rencontrèrent le ressortissant vénézuélien T.         Les deux hommes s'étaient rendus de Francfort à Lisbonne après avoir reçu un appel téléphonique du ressortissant vénézuélien T. qui leur avait fixé rendez-vous dans un hôtel à Lisbonne.         Le requérant et U. ignoraient que T. avait été arrêté la veille à l'aéroport de Lisbonne en possession d'environ 2 kg de cocaïne et qu'il s'était déclaré prêt à collaborer avec la police portugaise.         Le 19 avril 1986, le requérant fut interrogé par le juge d'instruction.   Un membre de l'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne à Lisbonne fit office d'interprète.   Le requérant déclara que le seul but de son voyage était de servir d'interprète pour le ressortissant allemand U. dans les négociations avec le ressortissant vénézuélien T. concernant des licences d'importation pour des machines à imprimer.         Le juge d'instruction ordonna le maintien de la détention du requérant au motif qu'il était soupçonné d'être coauteur d'une infraction à la législation sur les stupéfiants (l'article 23 n° 1 du décret-loi n° 430/83 du 13 décembre 1983).         Jusqu'au 15 mai 1986, le requérant fut détenu dans la prison de la police judiciaire à Lisbonne.   A une date non précisée, le coaccusé allemand fut mis en liberté. Il rentra en République fédérale d'Allemagne où il fait l'objet, avec d'autres personnes, de poursuites pénales pour infraction à la législation sur les stupéfiants.         Le 2 mai 1986, le requérant désigna un défenseur de son choix qui parlait l'allemand.         Toutefois, selon le requérant, il fut représenté au cours de la procédure pénale successivement par deux autres avocats qui n'avaient qu'une connaissance limitée de la langue allemande.         Le 22 mai 1986, le juge d'instruction fit droit à la demande du requérant d'être confronté au coaccusé T.         Lors de l'entretien, le requérant fut assisté de son avocat mais non pas d'un interprète.         Le 2 juin 1986, le requérant, assisté de son avocat, introduisit une demande de mise en liberté devant le tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne.   Il fit valoir qu'il était étranger au trafic de drogue qui lui était reproché et que le seul but de sa présence à Lisbonne avait été la mise au point de certaines questions concernant des licences d'importation.         Le 3 juin 1986, il présenta au tribunal d'instruction criminelle un long mémoire rédigé en langues allemande et espagnole. Ce document lui fut retourné avec la mention "in Portuguese please".         Le 8 juin 1986, le requérant demanda au juge d'instruction l'assistance d'un interprète qualifié pour la langue allemande.         Le 27 juin 1986, la police judiciaire termina son rapport final.         Le 7 juillet 1986, le requérant fut interrogé par le juge d'instruction en présence d'un interprète et d'un défenseur d'office, l'avocat du requérant n'ayant pas comparu.         Le requérant allègue que la date de l'interrogatoire n'a pas été notifiée à son avocat.         Le 8 juillet 1986, un acte d'accusation provisoire fut dressé à l'encontre du requérant et des deux coaccusés, T. et U.         Le requérant fut inculpé de trafic illicite de stupéfiants, de la participation à un tel trafic et de la détention d'une arme prohibée.         Le 9 juillet 1986, l'acte d'accusation fut notifié à l'avocat du requérant et le 14 juillet 1986 au requérant en personne.         Le requérant précise que l'acte d'accusation manuscrit était illisible et pour lui incompréhensible.         Le 24 juillet 1986, le requérant s'adressa au médiateur (provedor de justiça) et le 10 septembre 1986 au tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne pour se plaindre de la qualification insuffisante des interprètes.         Un interrogatoire du requérant fixé au 30 juillet 1986 fut remis au 11 août 1986 et ensuite au 29 septembre 1986 en l'absence d'interprètes de la langue allemande.         Le 29 septembre 1986, le requérant fut entendu par le juge d'instruction.   Il fut assisté de son avocat et d'une interprète.         Le 30 septembre 1986, il se plaignit au tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne que les interprètes ne parlaient pas assez bien l'allemand et qu'il lui avait été refusé de donner au juge d'instruction sa version des événements.         Le 3 octobre 1986, l'interrogatoire du requérant se poursuivit en présence de son avocat et d'un interprète qui, selon le requérant, n'avait pas non plus de connaissances suffisantes de la langue allemande.         Par décision du ministère public du 8 octobre 1986, l'acte d'accusation devint définitif.         Le 10 octobre 1986, le juge d'instruction reçut les réquisitions (acusaçáo) du ministère public et prononça le renvoi en jugement de l'affaire (despacho de pronùncia) devant le tribunal criminel de Lisbonne (deuxième chambre).   Cette décision fut notifiée au requérant le 17 octobre 1986 et à son avocat par lettre du 21 octobre 1986.   Le 20 octobre 1986, le requérant s'adressa au tribunal d'instruction criminelle se plaignant que l'acte d'accusation ne lui avait été notifié qu'en portugais.         Le 1er novembre 1986, le requérant énonça par écrit des objections au rapport final de la police judiciaire du 27 juin 1986. Il se plaignit en particulier que ce dernier ne s'appuyait pas sur des preuves suffisantes et que, privé des services d'un interprète qualifié, il n'avait pas été en mesure de se défendre d'une manière adéquate.   Il se plaignit également de la traduction, selon lui, incorrecte, des documents.   Enfin, il demanda l'autorisation de présenter sa version des faits et des offres de preuve.   Il renouvela cette demande le 13 novembre 1986.         En réponse à ses réclamations, le requérant fut informé qu'il aurait l'occasion de faire ses déclarations lors de l'audience.         Le 2 décembre 1986, le requérant présenta au tribunal un long mémoire de défense rédigé en langue allemande.   Selon lui, ce document ne fut ni traduit ni examiné par le tribunal.         Le 5 décembre 1986, le Conseil supérieur de la magistrature (Conselho Superior da Magistratura) transmit au médiateur copie d'une lettre du tribunal d'instruction criminelle du 2 décembre 1986 de laquelle il ressort que lors du premier interrogatoire le requérant avait été assisté d'un interprète désigné par l'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne.   Par la suite, le requérant s'était exprimé en espagnol, langue qu'il parlait correctement. Compte tenu de certaines difficultés de traduction survenues à une ou deux reprises, un agent de la police judiciaire avait servi d'interprète.   Enfin le tribunal d'instruction criminelle fit observer que le requérant avait toujours été assisté de son avocat.   Ce dernier n'avait formulé aucune objection formelle quant à la qualification des interprètes.         Le 17 décembre 1986, le requérant fut à nouveau informé qu'il aurait l'occasion de présenter ses offres de preuve lors de l'audience.       L'audience de jugement débuta le 8 juillet 1987 devant le tribunal criminel de Lisbonne (deuxième chambre) et se poursuivit les 15 et 22 juillet 1987.   Le requérant fut assisté de son défenseur et d'une interprète qualifiée.         Une audience fixée au 9 octobre 1987 fut reportée au 13 octobre 1987 en raison de l'absence du défenseur du requérant et de l'interprète.         L'audience du 13 octobre 1987 dut être reportée pour des raisons de constitution du tribunal.         Le 15 octobre 1987, le tribunal procéda à la lecture des réponses aux questions du ministère public.         Aux dires du requérant, il ne fut pas assisté d'un interprète lors de cette audience.         Conformément à l'article 429 du Code de procédure pénale de 1929, en vigueur au moment du procès, le tribunal décida d'entendre le coaccusé T. séparément et enjoignit au requérant de quitter la salle d'audience.   Toutefois, le défenseur du requérant assista à l'audition de T. et fut en mesure de lui poser des questions.         Le 16 octobre 1987, la deuxième chambre du tribunal criminel de Lisbonne prononça le jugement.         D'après le procès-verbal, le requérant et son avocat furent présents lors du prononcé du jugement, fait contesté par le requérant.         Le requérant fut condamné à 16 ans de réclusion criminelle et à une amende de 650.000 escudos pour infractions à la législation sur les stupéfiants et pour détention d'une arme prohibée.         Estimant que le requérant disposait de ressources financières suffisantes, le tribunal le condamna également au paiement des frais de procédure s'élevant à 16.000 escudos, des frais d'avocat d'un montant de 5.000 escudos et d'une somme de 15.000 escudos pour les frais d'interprète.         Le ressortissant vénézuélien T. fut condamné à deux ans et six mois d'emprisonnement et à une amende de 20.000 escudos pour tentative de trafic de stupéfiants.         Le 20 octobre 1987, le ministère public et, le 21 octobre 1987, le requérant interjetèrent appel de ce jugement.         Le requérant fit valoir qu'il devait être acquitté des infractions à la loi sur les stupéfiants pour insuffisance des preuves, et de la détention d'une arme prohibée pour avoir agi sans culpabilité. Il mintint d'être innocent.         Sans tenir d'audience, la cour d'appel (tribunal da relaçao) de Lisbonne, par arrêt du 27 avril 1988, ramena la peine infligée au requérant à 15 ans d'emprisonnement, confirma la condamnation à une amende et décida de substituer à celle-ci une peine de détention de 200 jours, en cas de non-paiement.   La cour d'appel estima que la détention d'une arme à feu constituait un délit (transgressão) et non un crime. Quant à la condamnation du requérant pour infractions à la législation sur les stupéfiants, elle confirma le jugement attaqué.         Constatant que la procédure de première instance n'était entachée d'aucun vice, la cour d'appel se borna à examiner l'appel, conformément à l'article 665 du Code de procédure pénale, à la lumière des preuves recueillies par les juges de première instance.         L'arrêt de la cour d'appel fut notifié au requérant le 3 mai 1988.   Le 10 mai 1988, le requérant se pourvut contre cet arrêt devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).         Afin que ce recours fût transmis à la juridiction supérieure, le requérant fut invité à déposer une somme de 738.096 escudos, notamment pour les frais de procédure et le paiement de l'amende. Le 19 mai 1988, le requérant demanda à être dispensé du dépôt obligatoire de cette somme.   A l'appui de sa demande il présenta une attestation établie le 27 avril 1988 par l'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne de Lisbonne certifiant qu'à la connaissance de l'Ambassade il ne possédait pas de biens, n'avait pas de revenus et que sa famille touchait l'aide sociale.         Par décision du 31 mai 1988, notifiée à l'avocat du requérant le 7 juin 1988, le juge-rapporteur de la cour d'appel de Lisbonne rejeta la demande du requérant aux motifs que les éléments du dossier pénal permettaient d'affirmer que le requérant, négociant en machines, disposait de moyens suffisants pour payer les frais de procédure.   Par contre, le certificat établi par l'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne ne constituait pas une preuve convaincante pour établir l'indigence du requérant.         A défaut du paiement des frais de procédure, le pourvoi du requérant fut déclaré irrecevable (deserto).   La Cour suprême ne s'est donc pas prononcée.         Le 22 décembre 1990, une demande en grâce fut rejetée par le Président du Portugal.   Cette décision fut notifiée au requérant le 16 avril 1991.   Le 26 juin 1991, la Cour suprême rejeta une demande en révision du requérant.   Le 16 janvier 1992, les autorités portugaises autorisèrent le transfèrement du requérant en République fédérale d'Allemagne afin de permettre l'interrogation du requérant en tant que témoin dans une procédure pénale intentée contre plusieurs personnes pour infractions à la législation sur les stupéfiants, procédure pendante devant le tribunal régional (Landgericht) de Darmstadt.   II.    Conditions de détention et traitement médical         Arrêté le 18 avril 1986, le requérant fut détenu         - jusqu'au 15 mai 1986 à la prison de la police judiciaire à         Lisbonne ;       - du 15 mai 1986 au 24 octobre 1987 à l'établissement         pénitentiaire de Monsanto à Lisbonne ;       - du 24 octobre 1987 au 14 août 1991 à l'établissement   pénitentiaire de Vale de Judeus à Alcoentre et - du 14 août 1991 au 15 janvier 1992 à l'établissement   pénitentiaire de Paços de Ferreira.       A.     Quant aux conditions de détention du requérant         Le requérant critique d'une manière générale le système pénitentiaire portugais.         Se référant à de récentes réformes de ce système, le Gouvernement conteste les allégations du requérant.         Le requérant se plaint en particulier des conditions de détention dont il a fait l'objet.      1. La prison de la police judiciaire à Lisbonne       (18 avril 1986 - 15 mai 1986)         Selon le requérant,       - il devait partager une cellule minuscule avec deux détenus       drogués,       - à une date non précisée un gardien l'avait battu et lui avait       fracturé un doigt et cassé une dent,       - malgré de très fortes douleurs, il n'a obtenu de médicaments       que lorsqu'il les a payés lui-même et il s'est vu refuser       toute assistance médicale,       - il n'avait pas droit à ses effets personnels, notamment ses       vêtements, lunettes, ainsi que certains documents.   Le Gouvernement conteste ces allégations.   Il ressortirait d'une fiche médicale de la prison qu'un médecin a examiné le requérant les 21 avril et 14 mai 1986 et lui a prescrit des médicaments qui n'étaient aucunement préconisés pour le traitement d'une quelconque agression. Par ailleurs, le requérant n'y aurait pas fait la moindre allusion lors de ces examens.   Quant aux effets personnels du requérant, le Gouvernement précise que lors de l'arrestation du requérant plusieurs objets ont été confisqués pour les besoins de l'enquête.   Par contre, il ressortirait du dossier que des lunettes et un passeport ont été rendus au requérant le 22 mai 1986 lorsqu'il se trouvait déjà à la prison de Monsanto.   Ces objets n'auraient pas été réclamés auparavant.         Le requérant maintient ses allégations.   Dans ce contexte, il présente copie d'une lettre non datée dans laquelle son défenseur demande au juge d'instruction la restitution de ses effets personnels, tels que ses vêtements, ses lunettes et certains documents nécessaires pour sa défense.      2. L'établissement pénitentiaire de Monsanto       (15 mai 1986 - 24 octobre 1987)         Le requérant déclare que cette prison, selon lui d'une capacité de 300 détenus, avait lors de son admission une population carcérale de 500 personnes.         La cellule qui lui a été affectée n'aurait pas eu de fenêtres, comme d'ailleurs toutes les cellules situées dans les secteurs extérieurs, et se serait trouvée trois mètres au-dessous du sol. L'humidité se serait infiltrée par les murs et quand il pleuvait, la cellule aurait été inondée d'eau.         Pendant quatre semaines, il n'aurait disposé que de deux couvertures et pendant trois mois il aurait été obligé de dormir sur le sol humide et infesté d'insectes.         Les installations sanitaires n'auraient pas fonctionné et auraient été dans un état incompatible avec la dignité humaine.         A l'appui de ses allégations, le requérant soumet une déclaration non datée dans laquelle plusieurs codétenus confirment que les conditions de détention sont déplorables et qu'il n'existe pas de lits pour tous les détenus.   Il soumet également une longue liste des détenus qui auraient également été contraints de dormir à même le sol.         Lorsqu'il fut transféré dans une autre cellule, il aurait dû payer 1.000 escudos pour un lit.   En outre, les frais de rénovation de la cellule auraient été à sa charge.         Le règlement de l'établissement pénitentiaire n'aurait jamais été porté à sa connaissance.         Pendant sa détention à l'établissement pénitentiaire de Monsanto, plusieurs détenus y auraient trouvé la mort.   Le codétenu C. serait décédé pour non-assistance médicale.   Un détenu aurait été pendu peu avant sa libération.         Le Gouvernement tient à rectifier l'exposé du requérant.   Il fait observer que lors de l'admission du requérant à l'établissement pénitentiaire de Monsanto en date du 15 mai 1986, les détenus, au nombre de 527, étaient répartis dans des dortoirs situés à trois différents niveaux - inférieur, moyen et supérieur - et dans des cellules qui étaient partagées par deux ou trois détenus et situées dans des secteurs latéraux de la prison.         Lors de l'admission du requérant, tous les lits étaient occupés dans les secteurs latéraux.   Ayant eu le choix entre un dortoir et une cellule située dans les secteurs latéraux avec l'inconvénient de dormir sur un matelas, le requérant aurait opté pour la cellule.   Il aurait dormi sur un matelas pendant trois nuits jusqu'au 18 mai 1986, date à laquelle un lit se serait libéré. Le requérant aurait donc choisi de plein gré d'être logé dans une cellule et de dormir pendant trois nuits sur un matelas plutôt que d'être placé dans un des dortoirs où il aurait pu disposer d'un lit. Sa cellule n'aurait été ni humide ni infestée d'insectes.         Le Gouvernement souligne en outre que la cellule du requérant n'était pas située trois mètres au-dessous du sol.   Dans tout endroit où des personnes sont détenues dans l'établissement pénitentiaire de Monsanto, il existe des fenêtres.         Quant aux installations sanitaires, le Gouvernement précise qu'elles étaient adéquates tant en qualité qu'en quantité, en particulier dans le secteur dans lequel le requérant a été placé.         Par ailleurs, lors de leur admission, tous les prisonniers reçoivent quatre draps, trois couvertures, deux serviettes et deux housses d'oreiller, conformément à l'article 15 du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire.         Quant à l'allégation du requérant qu'il aurait dû payer 1.000 escudos pour obtenir un lit, le Gouvernement regrette que le requérant n'ait pas introduit une plainte à ce sujet.   Une procédure disciplinaire aurait alors été engagée contre les coupables.   Le Gouvernement suppose que le requérant ait expressément renoncé à se plaindre afin de ne pas devoir admettre avoir participé à un commerce illégal et d'avoir eu à sa disposition une somme d'argent dépassant celle qui était autorisée par le règlement de l'établissement pénitentiaire.         En ce qui concerne la propreté des cellules, le Gouvernement fait observer que les détenus sont tenus de maintenir les locaux qu'ils occupent en bon état d'entretien et de propreté.         Les dispositions légales en vigueur et la dignité humaine du requérant auraient été respectées pendant sa détention à la prison de Monsanto.   Toutefois, le Gouvernement reconnaît que cet établissement n'est pas un endroit idéal pour les détenus.   Il signale que les conditions pour sa fermeture ont été réunies et que son fonctionnement cessera progressivement.      3. L'établissement pénitentiaire de Vale de Judeus       (24 octobre 1987 - 14 août 1991)         Le requérant fait état d'une manière générale des mauvaises conditions de détention, des brutalités de la part des gardiens et des soins médicaux insuffisants.         Il expose en particulier que, le 4 octobre 1988, il fut blessé à la tête, aux bras et aux jambes dans un accident du véhicule cellulaire qui devait le transporter à l'hôpital Santa Maria.   Malgré ses blessures, il aurait été jeté par terre par les gardiens, battu, ligoté et ramené à la prison où il n'aurait pu bénéficier d'aucune assistance médicale.   Ses lunettes cassées n'auraient pas été remplacées à ce jour bien qu'il en ait absolument besoin.         Le Gouvernement fait observer que rien de particulier n'a été signalé ce jour, à part l'accident en question.   Le verre cassé des lunettes du requérant aurait été remplacé par la suite.         Selon le requérant, il aurait été amené le 20 décembre 1989 au tribunal de Cartaxo où il devait être interrogé par des juges allemands.   Malgré ses protestations, des menottes lui auraient été passées pendant le trajet, ce qui aurait été particulièrement douloureux pour lui en raison de son rhumatisme.   Compte tenu de sa mauvaise constitution physique et psychique, et n'ayant pas été informé de cet interrogatoire, il aurait eu une dépression nerveuse l'empêchant de faire des déclarations.   Il aurait été ramené à la prison où il se serait vu refuser toute assistance médicale.   En outre, il n'aurait plus eu de repas.           Toujours selon le requérant, sa cellule aurait été fouillée le 31 janvier 1990 pendant son absence et divers objets et documents auraient disparu à cette occasion.         Il indique trois codétenus comme témoins à l'appui de ses allégations.         Le Gouvernement, quant à lui, affirme que le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire de Vale de Judeus n'autorise pas de contrôler les cellules des détenus en leur absence. Cette règle aurait été observée dans le cas du requérant.         Le 29 avril 1991, le requérant se plaignit au directeur de la prison de la mauvaise qualité des repas, du manque d'eau dans sa cellule depuis une semaine et du non-fonctionnement de la sonnette d'alarme.         Sans entrer dans plus de détails, le Gouvernement expose que les allégations du requérant sont dépourvues de fondement.   Le requérant se plaint des circonstances de fait qui font partie du fonctionnement normal d'un établissement pénitentiaire.         En aucun cas, le requérant n'aurait fait l'objet d'un traitement inhumain ou dégradant.   B.     Quant au traitement médical         Le requérant se plaint qu'il n'a pas eu à sa disposition les soins médicaux nécessaires à son état de santé.   A l'appui de ses allégations, il se réfère à de nombreux incidents dont il aurait été victime.   Les différentes étapes du traitement médical sont résumées dans l'ordre chronologique dans l'Annexe à la présente décision.      1. La prison de la police judiciaire à Lisbonne       (18 avril 1986 - 15 mai 1986)         Le requérant souligne que malgré son mauvais état de santé, il n'aurait été examiné qu'une seule fois par un médecin et ceci aux frais de l'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne à Lisbonne.   Les instructions de ce médecin n'auraient pas été respectées par les autorités portugaises.   Celles-ci auraient refusé au requérant toute assistance médicale malgré les fortes douleurs dont il souffrait, en particulier après avoir été battu par un gardien qui lui aurait fracturé un doigt et cassé une dent.   Il n'aurait obtenu des médicaments que contre paiement.         Le Gouvernement souligne que les soins médicaux sont gratuits et soumet une fiche médicale établie à la prison de la police judiciaire de laquelle il ressort que le requérant a été examiné les 21 avril et 14 mai 1986 et que des médicaments lui ont été prescrits.      2. L'établissement pénitentiaire de Monsanto       (15 mai 1986 - 24 octobre 1987)         Le 6 juin 1986, le requérant introduisit une demande de mise en liberté provisoire devant le juge d'instruction du tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne en raison de son état de santé déplorable.   A l'appui de sa demande, il présenta un certificat médical établi le 9 mai 1986 en Allemagne par son médecin traitant qui attestait que le requérant souffrait depuis de longues années de troubles cardio-vasculaires, d'hypertonie, d'angine de poitrine et d'ulcères gastriques, qu'un traitement médical urgent était indispensable et que l'état de santé du requérant ne permettait pas de le maintenir en détention.         Le 9 juin 1986, la demande de mise en liberté du requérant fut rejetée.   Il fut invité à verser au dossier des éléments permettant de mieux juger son état de santé.         Selon le requérant, il devait occuper le lit d'un malade décédé des suites d'une tuberculose lors de son admission à l'hôpital pénitentiaire en date du 5 janvier 1987 sans que les draps aient été changés. Il aurait été considéré comme guéri dès qu'il n'a plus été en mesure de payer le traitement médical d'une nécessité vitale pour lui.         Le Gouvernement conteste ces affirmations et se réfère à une lettre du 12 juin 1990 adressée par le directeur de l'hôpital pénitentiaire au directeur général des services pénitentiaires.   Dans cette lettre, le directeur de l'hôpital explique que toutes les normes d'hygiène ont été observées dans le cas du requérant.   Les patients contagieux sont logés au 3ème étage.   Le requérant a directement été admis au service cardiologique situé au 4ème étage. En outre, les prestations médicales sont entièrement gratuites. Lorsqu'il faut recourir aux services d'autres unités hospitalières, l'hôpital pénitentiaire en prend en charge les frais.   Le requérant a été examiné dans presque tous les services spécialisés de l'hôpital. En plus, il a fait l'objet des examens divers dans des hôpitaux civils où une grave maladie du coeur n'a pu être décelée.   Le 11 mars 1987, le requérant a refusé de prendre des médicaments.   Son séjour à l'hôpital ne se justifiant plus du point de vue médical, il a quitté l'hôpital le 13 mars 1987.         Selon le requérant, les fiches médicales présentées par le Gouvernement ont été falsifiées.   Un extrait de ces fiches, contenant les dates des examens médicaux pendant sa détention à l'établissement pénitentiaire de Monsanto, remonte à l'année 1985 alors qu'il n'a été arrêté que le 18 avril 1986.   Le requérant conteste l'affirmation du Gouvernement selon laquelle le traitement médical à l'établissement pénitentiaire de Monsanto est gratuit.      3. L'établissement pénitentiaire de Vale de Judeus       (24 octobre 1987 - 14 août 1991)         Le requérant expose notamment que le traitement médical était insuffisant, qu'une facture s'élevant à 200.000 escudos a été présentée à l'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne pour une prothèse dentaire qu'il n'a pas reçue, qu'une opération d'un calcul rénal à l'hôpital de Coimbra ne serait effectuée que contre paiement d'au moins un million d'escudos et que le traitement d'une maladie de la langue lui coûterait la somme de 400.000 escudos.         Quant au paiement de 200.000 escudos pour une prothèse dentaire, le Gouvernement explique qu'il s'agit d'une prothèse directement commandée par le requérant chez le stomatologiste.         Quant au calcul rénal du requérant, le Gouvernement se réfère à l'avis de l'urologue de l'hôpital pénitentiaire S. João de Deus à Caxias exprimé dans une lettre du 20 février 1990.   Celui-ci estima que le calcul rénal partirait tout seul et affirma que le requérant resterait sous contrôle médical.         Dans une lettre non datée, le cardiologue de l'hôpital pénitentiaire de S. João de Deus à Caxias informe le directeur des examens effectués pendant la période du 22 au 30 janvier 1990.   Il explique que les résultats des examens du coeur furent communiqués au requérant et que contrairement à ses prétentions, une maladie du coeur significative n'a pu être décelée.   Les allégations du requérant n'ayant aucun lien avec la réalité, le médecin propose de continuer les consultations du requérant en psychiatrie qui semble l'endroit adéquat pour ses plaintes.   C.     Restrictions en matière de correspondance         Le requérant expose que lors d'une perquisition de sa cellule en date du 31 mars 1989, les surveillants de la prison se sont emparés de certaines pièces de son dossier ainsi que d'un colis postal adressé à la Commission et prêt à être envoyé.         Le Gouvernement fait remarquer à cet égard que le colis confisqué contenait un transformateur électrique et un magnétophone, objets pour lesquels le requérant n'avait pas d'autorisation.         Le requérant expose ensuite que les 21 et 22 décembre 1989 les autorités pénitentiaires de l'établissement pénitentiaire de Vale de Judeus ont refusé de transmettre au parquet et au tribunal de Lisbonne ses plaintes pénales concernant les circonstances de sa comparution forcée devant le tribunal de Cartaxo et les lui ont retournés.         Le 21 mars 1990 le requérant rédigea une plainte pénale concernant des faits survenus entre janvier 1988 et mars 1990 et plus particulièrement concernant le traitement médical, selon lui, insuffisant. Selon ses dires, les autorités pénitentiaires auraient refusé de transmettre sa plainte aux autorités compétentes.   Selon une autre version, il n'aurait pas envoyé sa plainte de peur de représailles de la part des autorités pénitentiaires.   L'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne lui aurait retourné ce texte à deux reprises.         D'après le requérant, un acte particulièrement grave d'entrave à ses droits de défense constitue le fait que les autorités pénitentiaires ont contrôlé sa correspondance avec la Commission, avec son représentant dans la procédure devant la Commission et avec d'autres organismes tels que le Parlement européen.   En outre, ces autorités auraient fait obstacle à ses efforts de faire traduire les observations du Gouvernement portugais sur la recevabilité et le bien-fondé de sa requête afin de l'empêcher de soumettre des observations en réponse.   Elles auraient soupçonné une ressortissante portugaise, entièrement à tort, d'avoir tenté de faire sortir de la prison de Vale de Judeus les observations du Gouvernement, tout au moins en partie, pour les remettre à un traducteur.   Les autorités pénitentiaires ne se seraient pas bornées à une simple fouille de cette personne mais l'auraient obligée à se déshabiller entièrement.   Enfin, le requérant présente une communication non datée de l'établissement pénitentiaire de Vale de Judeus par laquelle il fut informé que ses lettres ne seraient transmises que si elles sont rédigées en portugais, espagnol, anglais ou français.         Le Gouvernement souligne que la correspondance du requérant était soumise à un simple contrôle.   Les autorités pénitentiaires ne retiennent pas les lettres et ne modifient pas leur contenu.         Le Gouvernement conteste l'allégation du requérant selon laquelle les autorités pénitentiaires ont exercé des représailles à l'encontre du requérant.         En ce qui concerne les problèmes de faire traduire les observations, tels que décrits par le requérant, le Gouvernement exprime les plus grandes réserves.   D'après lui, ces allégations n'existent que dans l'imagination du requérant.   N'ayant pas obtenu un droit de visite, la personne en cause n'aurait pas été fouillée. Toutefois, lorsqu'un droit de visite est accordé, tous les visiteurs sont soumis à une fouille se déroulant dans le plus grand respect de la dignité humaine.   Le Gouvernement ajoute que ladite personne a rendu très souvent visite au requérant et n'a subi que les contrôles que subissent toutes les personnes qui visitent les détenus à l'établissement de Vale de Judeus.   GRIEFS   1.Estimant n'avoir commis aucune infraction au Portugal, le requérant se plaint de sa condamnation pour trafic illicite de stupéfiants et de la sévérité de la peine prononcée.   Il se plaint également du déroulement de la procédure.         Invoquant les articles 5 par. 2 et 6 par. 1 et par. 3 de la Convention, il fait valoir notamment que :   a)     lors de l'instruction de l'affaire il n'a pu bénéficier de       l'assistance d'un interprète qualifié ; b)     les décisions judiciaires rendues dans son affaire, en       particulier l'acte d'accusation, étaient manuscrites, et pour lui       incompréhensibles, puisque rédigées illisiblement en langue       portugaise ;c) ses mémoires lui ont été retournés au motif qu'ils n'étaient pas   rédigés en portugais ou n'ont été ni traduits ni examinés par les autorités judiciaires ; d) les agents de la police judiciaire ainsi que le coaccusé vénézuélien T. ont été interrogés en son absence ; il n'a donc pas été en mesure de poser des questions pour sa défense, fait particulièrement grave puisque T. lui aurait proposé de faire des déclarations à sa décharge contre paiement de 30.000 dollars ; e) sa condamnation était fondée sur les déclarations mensongères de T. qui, lui, a été condamné à une peine clémente en récompense, selon le requérant, de sa collaboration avec les autorités portugaises ; f)il n'a pas été en mesure de s'exprimer librement, son droit de défense ayant été restreint à répondre aux questions posées ; g) lors de l'audience du 15 octobre 1987, l'interprète ne fut pas présente ; h) le jugement a été prononcé le 16 octobre 1987 en son absence ; i) il a été condamné au paiement des frais d'interprète.   2.     Le requérant se plaint également que le rejet de sa demande d'exonération des frais de procédure est fondé sur une appréciation arbitraire de ses moyens financiers et l'a privé, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, de son droit d'accès à la Cour suprême.   3.     Le requérant formule ensuite un certain nombre de griefs concernant ses conditions de détention.   Il se plaint notamment du mauvais état et de la surpopulation des prisons, de l'obligation de dormir à même le sol humide pendant plusieurs mois, de la nourriture insuffisante en qualité et en quantité, du manque d'eau et de chauffage dans les cellules ainsi que des articles de toilette nécessaires à la santé et à la propreté, des problèmes de drogues, de maladies contagieuses - telles que le SIDA, l'hépatite et la tuberculose - de la corruption et des brutalités des gardiens, ainsi que des suicides et même des meurtres des codétenus commis par le personnel pénitentiaire.         Le requérant se plaint plus particulièrement d'avoir subi des mauvais traitements   - lors de sa détention du 18 avril 1986 au 15 mai 1986 à la prison de la police judiciaire à Lisbonne et entre mai et août 1986 à l'établissement pénitentiaire de Monsanto - le 4 octobre 1988 lorsque le véhicule cellulaire a eu un accident et - le 20 décembre 1989, lorsque, malgré ses protestations et ses douleurs rhumatismales, les gardiens lui ont passé des menottes afin de le conduire au tribunal de Cartaxo.   4.     Le requérant se plaint également qu'il n'a pas bénéficié d'une assistance médicale adéquate, que les instructions des médecins n'ont pas été suivies, que des médicaments périmés lui ont été distribués, que des documents de son dossier médical ont été enlevés, que pour une prothèse dentaire qu'il n'a jamais reçue le paiement de 200.000 escudos a été demandé, qu'une opération urgente d'un calcul rénal n'ait été effectuée que contre paiement d'un million d'escudos et qu'il aurait dû payer 400.000 escudos pour obtenir le traitement médical d'une maladie de la langue.   5.     Le requérant se plaint enfin du contrôle de sa correspondance, notamment avec son représentant dans la procédure devant la Commission et avec la Commission elle-même.   Il prétend que des documents destinés à la Commission ont disparu de sa cellule pendant son absence, et que de nombreuses lettres ont été interceptées par les autorités pénitentiaires.         Il allègue la violation de l'article 8 de la Convention.   Il infère également de ces faits une entrave à l'exercice de son droit de requête individuelle en violation de l'article 25 par. 1 in fine de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   La requête a été introduite le 29 janvier 1987 et enregistrée le 1er mars 1989.   Le 7 mai 1990, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 litt b) de son Règlement intérieur , de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 octobre 1990 et le requérant y a répondu le 21 février 1991.   Le 9 octobre 1991, la Commission a décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   L'audience a eu lieu le 14 février 1992.   Les parties y étaient représentées comme suit :   Pour le Gouvernement :   - M. Ireneu CABRAL BARRETO,procureur général adjoint de la République, agent - M. Antonio DA SILVA HENRIQUES GASPAR,procureur général adjoint, conseil - Mme Maria José DE MATOS,fonctionnaire de la direction générale des                                             services pénitentiaires, conseil - M. Anibal CRUZ,médecin de l'établissement pénitentiaire de Vale de Judeus, conseil   Pour le requérant :   - Me Pedro HORTA E COSTA,avocat au barreau de Lisbonne - M. Klaus GEIGER,Rechtsrefenderar, Mainz - Mme Dorothee FELDMEIER,Rechtsreferendarin, Mainz   EN DROIT   1.Le requérant se plaint en substance de violations de l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention en ce que son procès devant le tribunal criminel de Lisbonne (deuxième chambre) n'aurait pas été équitable et que ses droits de la défense n'auraient pas été respectés lors de ce procès.   Il invoque notamment les clauses suivantes de l'article 6 (art. 6) de la Convention :   "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (et) publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).   (...)   3.     Tout accusé a droit notamment à :         a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;         b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;         c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;         d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;         e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience."   Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition.   En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ...".   Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.   Il faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question.   Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 10563/83, déc. 5.7.85, D.R. 44 p. 113 ; No 12717/87, déc. 8.9.88, D.R. 57 p. 196).   En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même en substance au cours de la procédure devant la cour d'appel de Lisbonne les griefs dont il se plaint devant la Commission.   De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, de soulever ce grief dans la procédure susmentionnée.   Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   En ce qui concerne plus particulièrement l'obligation du requérant de payer les frais d'interprète, telle qu'imposée par le tribunal criminel de Lisbonne, la Commission note que le Gouvernement admet que cette décision était contraire à l'article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de la Convention.   Le Gouvernement déclare que le procureur général de la République, dans une ordonnance du 13 juillet 1990, a rappelé à la magistrature de respecter la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme sur cette question, afin d'éviter de telles erreurs à l'avenir.   Le Gouvernement affirme que le paiement des frais d'interprète ne sera pas demandé au requérant.   La Commission estime, de ce fait, qu'il ne saurait plus se prétendre, au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention, victime d'une violation de l'article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de la Convention.   A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours, la requête doit donc être rejetée sur ce point comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.Le requérant se plaint également de s'être vu refuser l'accès à la Cour suprême en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   La Commission note que la demande du requérant d'être dispensé du dépôt obligatoire des frais de justice et du montant de l'amende pour saisir la Cour suprême, a été rejetée par le juge-rapporteur de la cour d'appel de Lisbonne et qu'à défaut du dépôt obligatoire de la somme de 738.096 escudos la Cour suprême a déclaré le recours du requérant irrecevable (deserto).   Le requérant fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de saisir la Cour suprême compte tenu de ses faibles moyens financiers.   D'après le Gouvernement, l'accès à la Cour suprême est garanti à toute personne sans égard à sa situation économique.   Les autorités portugaises accordent facilement l'assistance judiciaire.   Toutefois, après examen du dossier, le juge-rapporteur a conclu à la solvabilité du requérant.   D'après le Gouvernement, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Il s'est abstenu d'exercer le recours au comité des trois juges de la cour d'appel (conferência) qui aurait offert au requérant un moyen efficace et adéquate pour redresser le grief qu'il allègue.   Le requérant maintient qu'il doit être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes en raison des circonstances particulières de l'affaire.   A cet égard, il Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 14 février 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0214DEC001471889
Données disponibles
- Texte intégral