CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 19 février 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0219REP001498689
- Date
- 19 février 1992
- Publication
- 19 février 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              Requête No 14986/89                            Petronella van KUIJK                                   contre                                    Grèce                            Rapport de la Commission                         (Adopté le 19 février 1992)                               TABLE DES MATIERES                                                      Page         INTRODUCTION .................................       1   PARTIE I      EXPOSE DES FAITS ................       2     PARTIE II     SOLUTION ADOPTEE ................       4         14986/89                         - 1 -                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 5 mai 1989 par Petronella van Kuijk contre la Grèce en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 10 mai 1989 sous le N° de dossier 14986/89.         Devant la Commission, la requérante était représentée par Me M. Moszkowicz et M. K. van der Meijde, avocats à Maastricht, et par Me Ch. Alvanos, avocat à Thessalonique. Le Gouvernement grec était représenté par ses agents successifs, M. C. Economides, chef du service juridique spécial du ministère des Affaires étrangères, et M. G. Sgouritsas, Président du Conseil juridique de l'Etat.   2.     Le 3 juillet 1991, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable (*). La Commission a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellée :         "Dans le cas où la Commission retient la requête :   a.     afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire       de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a       lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les       Etats fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de       vues avec la Commission ;   b.     elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue       de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du       respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la présente       Convention."   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :                         MM. C.A. NORGAARD, Président                           J.A. FROWEIN                           S. TRECHSEL                           F. ERMACORA                           E. BUSUTTIL                           A.S. GÖZÜBÜYÜK                           A. WEITZEL                           H.G. SCHERMERS                           H. DANELIUS                       Mme G.H. THUNE                       Sir Basil HALL                           C.L. ROZAKIS                       Mme J. LIDDY                       MM. J.C. GEUS                           M.P. PELLONPÄÄ   ---------------   (*) Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès du     Secrétaire de la Commission.                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     La requérante est une ressortissante néerlandaise née en 1958. Elle réside actuellement à Eindhoven (Pays-Bas).   5.     La requérante est arrivée en Grèce, le 3 mars 1987, avec l'intention de s'y établir. Elle a importé une voiture immatriculée aux Pays-Bas, un aspirateur, une chaîne stéréophonique et une bicyclette. A la frontière grecque, elle a été informée par les autorités douanières d'Evzoni de son obligation de procéder, dans le delai prévu par la loi, au dédouanement des objets importés. En janvier 1988, les autorités douanières d'Evzoni ont notifié à la requérante un avis réclamant le paiement d'une taxe d'importation pour les biens susmentionnés. Le 16 février 1988, la requérante a recouru contre cet avis devant le tribunal administratif de Thessalonique. Le 25 février 1988, le douanier d'Evzoni a émis à l'encontre de la requérante un mandat d'arrêt, selon les articles 63 et suivants du Code de recouvrement des recettes publiques (kodix eispraxeos dimosion esodou) alors en vigueur, qui autorisait la détention d'un débiteur de l'Etat par décision de l'administration.   6.     Le 27 septembre 1988, alors qu'elle quittait provisoirement la Grèce pour se rendre aux Pays-Bas, la requérante a été arrêtée par l'autorité douanière d'Evzoni en vertu du mandat d'arrêt susmentionné. Le même jour, le douanier d'Evzoni a délivré un deuxième avis de paiement relatif à la mise en circulation irrégulière de l'automobile importée par la requérante, ainsi qu'un deuxième mandat d'arrêt visant la dette constatée dans le deuxième avis de paiement.   7.     La requérante a été détenue jusqu'au 30 septembre 1988 à la douane d'Evzoni. Elle a été ensuite transférée au poste de police d'une ville proche, avant d'être transférée, le 7 octobre 1988, à la prison d'Eptapyrgio à Thessalonique.   8.     Le 31 octobre 1988, la requérante a fait opposition au mandat d'arrêt demandant sa libération. Ce recours a été rejeté le 22 février 1989, par le tribunal administratif de Thessalonique.   9.     La requérante a été libérée le 17 mai 1989.   10.    Le 9 octobre 1989, la loi 1867/1989 a aboli la détention, ordonnée par une autorité administrative, en tant que mesure d'exécution des paiements au profit du Trésor public. La prison d'Eptapyrgio n'est plus en service.   11.    Devant la Commission, la requérante a soutenu que les conditions de sa détention dans la prison d'Eptapyrgio étaient contraires à l'article 3 de la Convention. Elle a fait état, en particulier, d'un surpeuplement dans sa cellule, de certaines carences sanitaires et médicales, ainsi que de difficultés particulières pour contacter ses proches. Elle s'est plainte également, invoquant l'article 5 de la Convention, que sa détention n'a pas été ordonnée par un tribunal, ainsi que du fait qu'une autorité judiciaire s'est, pour la première fois, prononcée sur la légalité de sa détention, plusieurs mois après son arrestation. La requérante a également soutenu qu'elle n'avait pas été informée des motifs de son arrestation dans une langue qu'elle comprenait. Enfin, elle s'est plainte que les procédures concernant le bien-fondé de ses dettes envers le Trésor public étaient toujours pendantes et que leur durée avait dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.    Le 12 mai 1989, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 octobre 1989 et la requérante a présenté ses observations en réponse le 16 mars 1990. Le 12 janvier 1991, la Commission a décidé d'inviter les parties à une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Cette audience a eu lieu le 3 juillet 1991.   13.    A l'issue de cette audience, la Commission a déclaré recevable les griefs de la requérante concernant les conditions de sa détention, la justification de celle-ci, l'absence alléguée d'informations sur les raisons de sa détention, l'absence alléguée d'informations sur les raisons de sa détention, l'absence alléguée de recours permettant de contester la légalité de sa détention, ainsi que la durée de la procédure en annulation de l'un des avis de paiement. La Commission a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Cette décision a été notifiée aux parties le 17 septembre 1991.                                    PARTIE II                            SOLUTION ADOPTEE   14.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, et a invité les parties à présenter toute proposition qu'elles souhaiteraient formuler.   15.    Après un premier échange de lettres, le Gouvernement défendeur a informé la Commission, par lettre du 20 décembre 1991, qu'il était prêt à verser à la requérante, en vue du règlement amiable de l'affaire, la somme globale de 25.000.000 drachmes. Le Gouvernement a précisé que la somme susmentionnée serait versée à la requérante au titre de ses frais de justice et de la réparation de son préjudice moral. Il était, en outre, précisé que ce versement n'impliquerait aucunement la reconnaissance, de la part du Gouvernement, d'une violation quelconque de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Cette proposition a été faite sous la condition qu'elle serait acceptée par la requérante, expressément et sans réserve et que celle-ci se désisterait de toute autre prétention ayant les mêmes causes que la présente affaire.   16.    Le 31 janvier 1992, le Secrétaire de la Commission et un membre du Secrétariat se sont rendus à Amsterdam et y ont rencontré la requérante et son conseil, M. K. van der Meijde. A la suite des discussions qui ont eu lieu, la requérante a accepté la proposition du Gouvernement.   17.    La position de la requérante a été confirmée par son conseil, par lettre du 3 février 1992, ainsi libellée:         "On behalf of the applicant, Mrs. van Kuijk, I hereby confirm        that we have taken note of the offer made by the Greek        Government by letter of 20 December 1991.          I hereby acknowledge that the applicant would like to accept the        offer for a friendly settlement of 25 million drachmas (for the        moral damages suffered and for the lawyer costs).          Furthermore, I would like to state that the applicant will make        no further claims on this application."   (Traduction)         "Au nom de la requérante, Mme van Kuijk, je confirme par la       présente que nous avons pris note de l'offre faite par le       Gouvernement grec par lettre du 20 décembre 1991.         J'atteste que la requérante est prête à accepter l'offre de       25 millions de drachmes dans le cadre du règlement amiable       (pour le dommage moral qu'elle a subi et pour ses frais       d'avocat).         Je déclare, en outre, que la requérante n'introduira pas       d'autres actions concernant cette affaire."     18.    Réunie le 19 février 1992, la Commission a constaté que les parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement. Elle a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des droits de l'homme, tel que le reconnaît la Convention.         Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.   Le Secrétaire                                  Le Président de la Commission                               de la Commission   (H.C. KRÜGER)                                  (C.A. NORGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 19 février 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0219REP001498689
Données disponibles
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