CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 20 février 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0220REP001302387
- Date
- 20 février 1992
- Publication
- 20 février 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             REQUETE No 13023/87                                   SALESI                                  contre                                   ITALIE                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          adopté le 20 février 1992                                      - i - 13023/87                               TABLE DES MATIERES                                                                   Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 14)    ................................... 1        A. La requête         (par. 2 - 5)     ................................... 1        B. La procédure         (par. 6 - 9)     ................................... 1        C. Le présent rapport         (par. 10 - 14)   ................................... 2     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 15 - 20)   ................................... 3        A. Circonstances de l'affaire         (par. 15 -   17) ................................... 3        B. Droit applicable en l'espèce         (par. 18 - 20)   ................................... 3     III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 21 - 46)   ................................... 4        A. Grief déclaré recevable         (par. 21)   ........................................ 4        B. Point en litige         (par. 22)   ........................................ 4        C. Quant à la nature du droit objet         de la procédure litigieuse         (par. 23 - 36)   ................................... 4        D. Quant à la violation alléguée de l'article 6         par. 1 de la Convention         (par. 37 - 45)   ................................... 6        Conclusion (par. 46) ................................. 7        Opinion concordante de M. G. SPERDUTI ................ 8        Opinion dissidente de MM. C.A. NØRGAARD, S. TRECHSEL,      F. ERMACORA, G. JÖRUNDSSON, H. DANELIUS, Mme J. LIDDY,      MM. L. LOUCAIDES, M.P. PELLONPÄÄ   ....................          11     ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission         13   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête....          14   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       La requérante, E.S., est une ressortissante italienne née en 1925, résidant à Pomezia (Rome).   Elle est représentée par Me Giovanni Angelozzi du barreau de Rome.   3.       Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   4.       La requête concerne la durée d'une procédure qui a débuté le 28 février 1986 et s'est terminée par décision du 24 mai 1989. La procédure avait pour objet le droit de la requérante à une allocation mensuelle en raison de son invalidité.   5.       Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure.   Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 12 juin 1987 et enregistrée le 17 juin 1987.   Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là.   Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   7.       Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1989. La requérante n'y a pas répondu.   Le 2 juillet 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   8.       Le 9 juillet 1990, les parties ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Ni le Gouvernement ni la requérante ne se sont prévalus de cette faculté.   Par ailleurs, par lettre parvenue le 2 août 1990, cette dernière a fourni à la Commission un renseignement concernant l'état de la procédure.   9.       Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Ni le Gouvernement ni la requérante n'ont pris position à   cet égard.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     C.       Le présent rapport   10.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :           Sont présents :                  MM. C.A. NØRGAARD, Président                    J.A. FROWEIN                    S. TRECHSEL                    F. ERMACORA                    G. SPERDUTI                    E. BUSUTTIL                    G. JÖRUNDSSON                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    A. WEITZEL                    J.C. SOYER                    H.G. SCHERMERS                    H. DANELIUS                Mme G.H. THUNE                Sir Basil HALL                MM. F. MARTINEZ                    C.L. ROZAKIS                Mme J. LIDDY                MM. L. LOUCAIDES                    J.C. GEUS                    A.V. ALMEIDA RIBEIRO                    M.P. PELLONPÄÄ     11.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 20 février 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   12.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   13.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   14.      Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS     A.     Circonstances de l'affaire   15.      Le 28 février 1986, la requérante assigna le Ministre de l'Intérieur devant le juge d'instance ("pretore") de Rome en demandant le paiement d'une allocation mensuelle en raison de son invalidité.   16.      L'instruction débuta à l'audience du 21 mai 1986, date à laquelle le juge d'instance ordonna l'accomplissement d'une expertise médicale.   L'expert désigné prêta serment à l'audience du 17 juin 1986 et, à l'issue de l'audience du 2 décembre 1986, le juge d'instance condamna le Ministre de l'Intérieur au paiement de l'allocation requise.   Le texte de la décision fut déposé au greffe le 16 décembre 1986.   17.      Le 21 avril 1987, le Ministre de l'Intérieur interjeta appel contre cette décision et, le 5 mai 1987, le Président du tribunal de Rome fixa l'audience devant la chambre compétente du tribunal au 24 mai 1989.   A cette date, le tribunal de Rome rejeta l'appel et confirma la décision attaquée.     B.     Droit applicable en l'espèce   18.      La demande de la requérante était fondée sur les dispositions de la loi n° 118 du 30 mars 1971 (loi n° 118/71) qui donne exécution à l'article 38 de la Constitution italienne aux termes duquel : "Tout citoyen inapte au travail et dépourvu des moyens élémentaires d'existence a droit aux moyens de subsistance et à l'assistance sociale <...>.   Aux tâches prévues dans cet article pourvoient les organismes et les institutions établis ou secondés par l'Etat <...>."   19.      Conformément à l'article 13 de la loi n° 118/71, une allocation mensuelle ("assegno mensile") d'invalidité est octroyée par l'Etat aux mutilés et aux invalides civils âgés entre 18 et 64 ans, dont on a constaté une incapacité au travail de plus de deux tiers et qui se trouvent en état d'indigence.   20.      S'agissant d'une prestation d'assistance sociale obligatoire, les litiges concernant l'existence d'un droit à cette prestation sont du ressort du juge du travail (article 444 du Code de procédure civile - C.p.c.) et le déroulement du procès est régi par les dispositions édictées en matière de procès du travail (article 442 C.p.c.).   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   21.      La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.       Point en litige   22.      Le point en litige dans la présente affaire est le suivant : la procédure litigieuse avait-elle pour objet un droit de "caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et, dans l'affirmative, la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.       Quant à la nature du droit objet de la procédure litigieuse   23.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   24.      La Commission constate que la procédure litigieuse avait pour objet le droit de la requérante à une allocation mensuelle en raison de son invalidité.   25.      Le Gouvernement conteste que ce droit se range parmi les droits de "caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   A cet égard, il fait notamment valoir que la prestation revendiquée par la requérante relève de l'assistance publique.   En effet, elle est accordée unilatéralement par l'Etat et reste entièrement à sa charge.   26.      La Commission rappelle d'emblée la jurisprudence de la Cour qui, par deux arrêts datés du 25 mai 1986 (arrêts Feldbrugge -série A n° 99 et Deumeland - séie A n° 100) a dégagé, pour ce qui est de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à certains litiges en matière de sécurité sociale aux Pays-Bas (Feldbrugge) et en matière d'accidents du travail en République Fédérale d'Allemagne (Deumeland), les principes suivants :           - il existe entre les Etats membres du Conseil de l'Europe         une grande diversité en la matière et il n'existe donc pas         un dénominateur commun ;           - pour résoudre la question de l'applicabilité de l'article 6         par. 1 (art. 6-1), il faut évaluer le poids respectif des aspects de         droit public et de ceux de droit privé, seule la         prédominance des seconds sur les premiers pouvant conférer         au droit en cause un caractère "civil" ;           - parmi les aspects de droit public se rangent : le         caractère de la législation, le caractère obligatoire de         l'assurance, la prise en charge de la protection sociale         par la puissance publique ;           - parmi les aspects de droit privé figurent : la nature         personnelle et patrimoniale du droit, le rattachement au         contrat de travail, les affinités avec une assurance de         droit commun.   27.      La Commission rappelle avoir déjà affirmé que les droits à prestations accordées unilatéralement par l'Etat ne revêtent pas en principe un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir notamment N° 4505/70, déc. 2.10.71, Annuaire 14, p. 523 ; N° 5713/72, déc. 9.7.73, Recueil 44, p. 77 ; N° 8341/78, déc. 9.7.80, D.R. 20, p. 161 ; N° 11098/84, déc. 1.7.85, D.R. 43, p. 198 ; N° 14225/88, déc. 3.12.90, non publiée ; N° 10855/84, déc. 3.3.88, D.R. 55, p. 51).           Cette jurisprudence se fonde sur l'idée selon laquelle les contestations concernant l'octroi de telles prestations échappent à l'empire de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans la mesure où celles-ci relèvent essentiellement du droit public.   28.      Toutefois, il échet de souligner que la jurisprudence plus récente de la Commission a connu une certaine évolution.   En effet, il a été considéré que des contestations élevées devant la Cour des comptes et concernant l'octroi d'une "pension privilégiée ordinaire" portent sur un droit de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).   La Commission a estimé que le caractère de la législation en cause, bien que relevant du droit public, "ne saurait en aucun cas enlever au droit revendiqué par le requérant sa nature patrimoniale" (n° 11519/88, Lombardo c/ Italie, rapport de la Commission, 10.7.91, par. 42 ; n° 11362/85, Catanoso c/ Italie, déc. 3.12.86, D.R. 50, p. 168 et rapport de la Commission, 5.7.88 ; voir également en ce qui concerne le droit à pension des magistrats n° 12490/86, L. c/ Italie, rapport de la Commission - Première Chambre - par. 43-46).   29.      Compte tenu de ces derniers développements et à la lumière notamment des arrêts Feldbrugge et Deumeland précités, la Commission considère que la jurisprudence en matière de prestations sociales d'une portée patrimoniale mérite d'être revue.   30.      Aux termes des arrêts précités, en effet, la prise en charge par l'Etat - entièrement ou en partie - de la protection sociale n'est pas un élément excluant en soi l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à un litige qui oppose un particulier à l'administration.   31.      Dans le cas d'espèce, la Commission relève que le droit réclamé par la requérante revêt un caractère patrimonial.   De plus, le litige soumis aux juridictions italiennes ne mettait pas en cause les prérogatives discrétionnaires de la puissance publique ni se rattachait à une activité participant de par sa nature même à l'exercice de l'autorité publique.   La requérante revendiquait un droit résultant de règles précises et qui revêtait dès lors un caractère personnel et subjectif.   32.      Il est vrai que dans la présente affaire à la différence des affaires Feldbrugge et Deumeland la prestation réclamée ne se rattache pas à un contrat de travail.   Ainsi, le droit que la requérante revendiquait n'avait pas une origine contractuelle mais était issu directement de la loi.   33.      Néanmoins, la Commission considère que cet élément n'est pas déterminant quant à la qualification à donner au droit litigieux.   En effet, d'autres droits accordés directement par la loi et sans aucun rapport avec un contrat de travail revêtent sans conteste un "caractère civil".   A cet égard, il suffit de se référer à certains droits patrimoniaux ou d'autres droits résultant des rapports familiaux.   34.      La Commission remarque que l'article 38 de la Constitutio l italienne confère à tout citoyen inapte au travail et dépourvu de moyens élémentaires d'existence le droit à l'assistance sociale et charge l'Etat d'y pourvoir.   35.      Elle constate que la législation concernant les prestations de l'assistance publique, édictée en exécution de cette norme constitutionnelle, n'est pas exorbitante du droit commun.   Bien au contraire, ses buts et les critères qu'elle retient sont analogues à ceux inscrits dans la législation en matière d'assurance-invalidité. Ainsi, les différends concernant les prestations de l'assistance publique et les prestations d'assurance sociale sont en droit italien du ressort du même juge : le juge du travail.   36.      Dans ces circonstances, la Commission est d'avis que le litige dont le juge d'instance de Rome a été saisi avait pour objet un droit de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui est donc d'application en l'espèce.a   D.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   37.      Selon la jurisprudence de la Cour, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30).   38.      En ce qui concerne la période à prendre en considération, la procédure litigieuse a commencé le 28 février 1986 avec l'assignation devant le juge d'instance de Rome.   39.      Elle a pris fin le 24 mai 1989, date du jugement du tribunal de Rome. La période à examiner est donc d'environ trois ans et trois mois.   40.      Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure n'est pas, en l'espèce, contraire à cette disposition.   Il mentionne par ailleurs la surcharge du rôle du tribunal de Rome et se réfère également à la possibilité que la requérante aurait eue de solliciter la fixation de l'audience devant ce tribunal.   41.      La Commission constate d'emblée que l'affaire n'était pas complexe et qu'aucun retard n'est imputable à la requérante.   42.      Elle constate, par contre, que la procédure a connu une période d'inactivité imputable à l'Etat notamment du 21 avril 1987 au 24 mai 1989.   43.      Quant à l'argument tiré de la surcharge de travail du tribunal de Rome, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil.   Il incombe aux Etats   contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sor   du tr leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir, en dernier lieu, Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, à paraître, par. 17).   La Commission considère en outre que, tout comme les litiges du travail, les litiges en matière d'assistance publique appellent en général une décision rapide.   44.       En ce qui concerne la possibilité pour la requérante de solliciter la fixation de l'audience devant le tribunal de Rome, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective.   45.      Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   46.      La Commission conclut par treize voix contre huit qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Secrétaire                            Le Président      de la Commission                          de la Commission            (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)                        Opinion concordante de M. G. SPERDUTI       1.       Je partage la conclusion de la Commission selon laquelle l'article 6 par. 1 de la Convention s'applique à la contestation, objet de la présente requête.   A cet égard, je souhaite faire état des considérations suivantes.   2.       Parmi les développements qui au cours des décennies se sont fait jour dans la jurisprudence des organes de la Convention européenne des Droits de l'Homme une place de tout premier ordre est à reconnaître à un phénomène évolutif, évolution consistant en ce que des droits à des prestations sociales de portée patrimoniale ont été considérés comme donnant lieu, en cas de contestation, au droit à un tribunal régi par l'article 6 par. 1 de la Convention bien que s'agissant d'une contestation sur un droit réglé dans son ensemble par le droit public.           Dans sa jurisprudence précédente, la Commission était orientée dans le sens que les droits à prestations accordées unilatéralement par l'Etat ne revêtent pas, en principe, un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (voir notamment N° 4505/70, déc. 2.10.71, Annuaire 14, p. 423 ; n° 5713/72, déc. 9.7.73, Recueil 44, p. 77 ; N° 8341/78, déc. 9.7.80, D.R. 20, p. 161 ; N° 11098/84, déc. 1.7.85, D.R. 43, p. 198; n° 14225/88, déc. 3.12.90, non publiée ; n° 10855/84, déc. 3.3.88, D.R. 55, p. 51).   Prévalait en effet l'idée selon laquelle les contestations concernant l'octroi de telles prestations échappent à l'empire de l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la mesure où celles-ci relèvent essentiellement du droit public.           Pour ce qui est de la nouvelle jurisprudence, les données suivantes sont à signaler.   En effet, il a été considéré que des contestations élevées davant la Cour des Comptes et concernant l'octroi d'une "pension privilégiée ordinaire" portent sur un droit de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1.   La Commission a estimé que le caractère de la législation en cause, bien que relevant du droit public, "ne saurait en aucun cas enlever du droit revendinqué par le requérant sa nature patrimoniale" (N° 11519/88, Lombardo c/Italie, rapport de la Commission 10.7.91, par. 42, N° 11362/85 Catanoso c/Italie, déc. 3.12.86, D.R. 50, p. 168 et rapport de la Commission 5.7.88; voir également en ce qui concerne le droit à pension des magistrats, n° 12490/86, L. c/Italie, Rapport de la Commission (Première Chambre) par. 43-46).           L'on sait, d'ailleurs, que l'évolution en question se rattache à l'influence exercée par les arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires Feldbrugge (Cour Eur. D.H, arrêt du 29 mai 1986, série A n° 99) et Deumeland (Cour Eur. D.H., arrêt du 29 mai 1986, série A N° 100).           L'évolution se révèle importante à plusieurs égards, à partir de sa pleine conformité à la manière d'entendre les droits de l'homme par l'Institut de droit international, qui dans sa session de 1989 de Santiago de Compostela s'est exprimé avec vigueur sur les droits de l'homme en soulignant qu'ils sont "l'expression directe de la dignité de la personne humaine".           On voit mal comment l'article 6 par. 1 de la Convention européenne puisse s'entendre comme n'étendant pas ses propres garanties du procès équitable à des contestations sur des droits que l'ordre juridique interne accorde aux personnes en détresse et qui sont dus au titre même de la dignité inhérente aux êtres humains.           On ne dira, certes, pas qu'il faut désormais éliminer l'exception à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 découlant du fait que la contestation tombe dans le domaine du droit public.   Le problème qui surgit à l'égard du droit public consiste à établir laquelle ou lesquelles catégories sont susceptibles de donner valablement lieu à une telle exception.   3.       Il convient de revenir ne fût-ce que brièvement aux origines mêmes de la Convention en vue de faire dûment ressortir des circonstances qui ont été d'obstacle à un correcte interprétation des termes de l'article 6 par. 1 "contestations sur des droits et obligations de caractère civil", à tel point que dans son rapport du 5 octobre 1983 dans l'affaire Benthem la Commission s'exclamait :           "... il subsiste une grande incertitude sur l'étendue de         l'article 6 par. 1 et les Etats ont manifestement besoin de         directives complémentaires dans un domaine qui, pour beaucoup         d'entre-eux, a un impact sur l'ordre juridique interne".           Il s'agit de reconsidérer sous certains aspects la question dite des "travaux préparatoires" qui se sont déroulés aux Nations Unies lors de la première élaboration d'un Pacte international sur les droits de l'homme, élaboration corrélative, en principe, à celle de la Déclaration Universelle desdits droits.   Les travaux ont été considérés comme importants aux fins de l'interprétation de l'article 6 par. 1 de la Convention européenne en raison des liens existant entre les Nations Unies et le Conseil de l'Europe dans le domaine de la protection des droits de la personne humaine.   En effet, le Comité d'experts du Conseil de l'Europe qui rédigea le texte de la Convention avait été prié de se fonder sur les travaux des Nations Unies.   C'est ainsi que l'article 6 par. 1 de la Convention reproduit - avec précision dans la version française et un élément de différenciation dans la version anglaise - un texte issu d'une discussion, qui eut lieu le 1er juin 1949, au sein de la Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies, réunie pour sa 5ème session à Lake Success.   Ce texte est aussi celui qui sera englobé dans l'article 14 du Pacte international de 1966 sur les droits civils et politiques.   4.       On rappellera ici qu'à sa troisième session la Commission des Nations Unies avait adopté le texte suivant :           "Toute personne a droit, en toute égalité, de faire entendre sa         cause équitablement par un tribunal indépendant et impartial,         pour détermination soit de ses droits et obligations en matière         civile, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale         prononcée contre elle".           Ce texte fut repris à Lake Succes dans la proposition danoise d'article en améliorant et complétant la formulation et, surtout, en donnant au nouveau texte, dans l'interprétation préconisée par M. Sørensen des termes employés "droits et obligations de caractère civil", une portée restrictive, à savoir le sens de droits et obligations de caractère privé.           A vrai dire, une justification réelle d'une telle interprétation n'a pas été donnée, si bien que son acceptation est en quelque sorte comparable à l'acceptation d'un dogme.   5.       Un dernier point est à relever par rapport aux travaux de Lake Succes.           Le Président de la Commission, Mme Roosevelt, en prenant la parole en tant que délégué des Etats-Unis, proposa l'adoption de la formule "in a suit of law" pour indiquer le domaine d'application des garanties judiciaires envisagées à des contestations sur des droits et obligations.   La raison en est, dit-elle, que "beaucoup de droits et obligations civils, comme par exemple, ceux qui se rapportent au service militaire et aux impôts, sont généralement déterminés par des fonctionnaires plutôt que par des tribunaux ; d'autre part, le texte initial semble suggérer que tous les droits et toutes les obligations de ce genre doivent nécessairement être déterminés par un tribunal indépendant et impartial.   L'amendement des Etats-Unis préviendrait une telle interprétation".           C'est la formule retenue depuis lors dans les différents projets en anglais et, enfin, dans la version anglaise du Pacte international, mais que laissa tomber le Comité d'experts du Conseil de l'Europe à la veille même de la signature de la Convention européenne et ce en réalignant les deux textes de la disposition en question selon le texte de la disposition en langue française.   En effet, cette formule prête, en soi, à équivoque dans la mesure où elle apparemment suggère que le droit reconnu au niveau international à la bonne administration de la justice se limite à la garantie d'un procès équitable dans les affaires "judiciaires", à savoir dans les affaires par rapport auxquelles la loi accorde elle-même, au préalable, le droit d'accès à la justice.   On se souviendra de la position prise par le Gouvernement britannique, en citant ladite formule, dans l'affaire Golder, décidée par arrêt de la Cour européenne du 21 février 1975. Et il est probable et, je dirai, souhaitable que la force logique de cet arrêt mémorable - plus spécialement de son par. 96 - puisse se répercuter dans l'interprétation même du Pacte.   6.       Il aurait fallu à Lake Succes dans le débat qui fit suite à l'intervention de Mme Roosevelt, faire dûment ressortir que la locution ci-dessus devait s'entendre dans le contexte de l'article comme ayant trait à des droits et obligations autres que ceux de nature à justifier, à la fois : dans l'Etat, la non justiticiabilité des contestations s'élevant à leur égard ; au niveau international, la soustraction de ces mêmes contestations à l'engagement pris par l'Etat d'assurer à toute personne la jouissance du droit à un tribunal.   C'est une précision qui a fait défaut.   C'est à regretter.           En effet, la bonne occasion a été laissée tomber d'établir une distinction si importante que celle entre droit public en général et cette partie du droit public s'analysant en droit public des droits et obligations de caractère politique, ceux-ci touchant à la souveraineté même de l'Etat.                Opinion dissidente de MM. C.A. NØRGAARD, S. TRECHSEL,                F. ERMACORA, G. JÖRUNDSSON, H. DANELIUS,             Mme J. LIDDY, MM. L. LOUCAIDES, M.P. PELLONPÄÄ                 Nous regrettons de ne pas pouvoir nous rallier à l'avis de la Commission dans la présente affaire, et cela pour les raisons suivantes.   1.       Afin de déterminer si des droits et obligations de caractère civil sont en jeu, la jurisprudence se sert de critères d'évaluation prenant en compte le poids respectif des aspects de droit public et de ceux de droit privé que présente la contestation.   C'est la prédominance des uns par rapport aux autres qui détermine le caractère civil ou non du droit, et donc l'applicabilité de l'article 6 par. 1 à la contestation (voir arrêt Feldbrugge du 25 mai 1986, série A n° 99, p. 12-16, par. 26-40 et arrêt Deumeland du 25 mai 1986, série A n° 100, p. 22-25, par. 60-74).   2.       Dans les affaires Feldbrugge et Deumeland, la Cour a retenu certains éléments pouvant attribuer au droit en cause un caractère de droit public ou de droit privé.   Les éléments de rattachement au domaine du droit public retenus par la Cour sont le caractère de droit public de la législation nationale régissant la matière, le caractère obligatoire de l'assurance en question et la prise en charge de la protection sociale par la puissance publique, alors que les éléments de rattachement au domaine du droit privé sont la nature personnelle et patrimoniale du droit contesté, le rattachement éventuel au contrat du travail et les affinités que pourrait présenter le système d'assurance en question avec une assurance de droit commun.   3.       Se basant sur ces critères, la Commission a eu l'occasion, dans quelques affaires, d'examiner la question de savoir si un droit à certaines prestations sociales devrait être considéré comme un droit de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Nous nous référons, en particulier, à la décision que la Commission a rendue le 3 mars 1988 sur la recevabilité de la requête n° 10855/84 (D.R.55, p.51) qui concernait une procédure d'octroi de prestations en cas de chômage.   Dans cette affaire elle a écarté l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention à une telle procédure pour les motifs suivants :           - En l'espèce, la prestation de l'assistance chômage -         subsidiaire à celle de l'allocation de chômage - était en         principe une prestation sociale de l'Etat, indépendante, d'une         part, de toute relation d'assurance entre le bénéficiaire et         l'organisme octroyant la prestation et, d'autre part, de toute         contribution du bénéficiaire au système de l'assurance chômage ;           - cette prestation relevait, notamment à cause de la prise en         charge du financement par l'administration, du droit public ;           - le degré de rattachement d'une telle prestation au contrat de         travail était, dans l'hypothèse visée par la requête, moins         important que celui qui a été constaté dans les affaires         Feldbrugge et Deumeland.   4.       Pour ce qui est des faits de la présente cause, nous constatons que l'indemnité réclamée par la requérante se greffe sur une pension d'invalidité octroyée par l'Etat, conformément à l'article 38 de la Constitution italienne, à "tout citoyen incapable de travailler et dépourvu de moyens d'existence".   Il s'agit, donc, d'un avantage accordé par l'Etat unilatéralement, car il résulte d'un engagement pris par ce dernier en dehors de toute relation particulière, si ce n'est celle existant entre un citoyen et les pouvoirs publics.   5.       La contestation dans la présente affaire ne s'inscrit donc pas dans le cadre de relation ayant de près ou de loin des affinités avec des assurances de droit commun ; elle ne se rattache pas non plus à un contrat de travail.   Il s'agit, tout au contraire, d'une forme d'assistance sociale fournie unilatéralement par l'Etat aux personnes économiquement les plus défavorisées.   6.       Etendre la notion de "droits et obligations de caractère civil" à de telles contestations reviendrait aussi à vider de toute signification le recours aux critères dégagés par la jurisprudence, qui s'appuie sur la pesée des aspects de droit public et de droit privé. La conséquence en serait que toute contestation relative à l'étendue du droit à de telles formes d'assistance serait comprise dans la notion précitée, pour peu qu'un tel droit revête un contenu personnel et patrimonial.   De la sorte, on élargirait le champ de l'article 6 par.1 de la Convention bien au-delà des principes énoncés par la Cour dans les arrêts Feldbrugge et Deumeland.   7.       Dans ces circonstances, nous considérons que le litige dont le juge d'instance de Rome a été saisi ne concernait pas un droit de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention qui, dès lors, n'est pas applicable en l'espèce.                             A N N E X E    I               HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     a.       Examen de la recevabilité           Date                                   Acte           12 juin 1987                     Introduction de la requête           17 juin 1987                     Enregistrement de la requête           10 mars 1988                     Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de porter la requête à la                                         connaissance du Gouvernement                                         italien sans l'inviter à                                         présenter des observations                                         à ce stade           11 octobre 1988                  Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         d'inviter le Gouvernement                                         italien à présenter ses                                         observations sur la                                         recevabilité et le bien-fondé                                         de la requête           13 février 1989                  Observations du Gouvernement           2 juillet 1990                   Délibérations et décision                                         de déclarer la requête                                         recevable.   Décision                                         d'inviter les parties à                                         soumettre, si elles le                                         désirent, des                                         obsArticles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 20 février 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0220REP001302387
Données disponibles
- Texte intégral