CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 20 février 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0220REP001380388
- Date
- 20 février 1992
- Publication
- 20 février 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             REQUETE No 13803/88                                   MESSINA                                   contre                                   ITALIE                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          adopté le 20 février 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                     Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 18)   ....................................      1        A. La requête         (par. 2 - 6)   .....................................      1        B. La procédure         (par. 7 - 14)   ....................................      1        C. Le présent rapport         (par 15 - 18)   ....................................      3     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 19 - 40)   ...................................      4     III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 41 - 69)   ...................................      7          A. Griefs déclarés recevables         (par. 41)   ........................................      7        B. Points en litige         (par. 42 - 43)   ...................................      7        C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention         (par. 44 - 55)   ...................................      7           Conclusion         (par. 56)   ........................................      8        D. Quant à la violation alléguée de l'article 8         de la Convention         (par. 57 - 66)   ...................................      8           Conclusion         (par. 67)   ........................................     10           Récapitulation         (par. 68 - 69)   ...................................     10     ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission    11   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête....     13   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant est un ressortissant italien, né le 11 juin 1946 à Campobello di Mazara (Sicile).           Le Gouvernement italien a été représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   Le requérant agit en personne.   3.       Le requérant a été arrêté le 18 octobre 1985, en exécution d'un mandat d'arrêt du 17 octobre 1985 du juge d'instruction près le tribunal de Marsala, et inculpé d'association de malfaiteurs de type "mafieux" et d'infractions à la législation sur les stupéfiants.   4.       Le requérant a été maintenu en détention préventive jusqu'au 27 mai 1987, date à laquelle il a été remis en liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire, finalement levé le 15 octobre 1988.           L'instruction pénale concernant le requérant est toujours en cours.   5.       Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale dont il fait l'objet et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   Il se plaint également d'une violation du droit au respect de sa correspondance, en relation à la non-remise du courrier qui lui a été adressé alors qu'il était détenu, et invoque à cet égard les dispositions de l'article 8 de la Convention.   6.         Le grief tiré par le requérant de la durée excessive de sa détention provisoire a été déclaré irrecevable.   B.       La procédure   7.       La requête a été introduite le 27 octobre 1987 et enregistrée le 26 avril 1988.   8.       Le 7 octobre 1988, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de la porter à la connaissance du Gouvernement italien en l'invitant à fournir des renseignements, conformément à l'article 48 par. 2 (a) du règlement intérieur de la Commission.   9.       Le Gouvernement italien a fourni les renseignements demandés par lettre du 30 novembre 1988.           Le requérant a fait parvenir ses commentaires en réponse par lettre du 10 janvier 1989.   10.      Le 12 juillet 1989, la Commission a procédé à un nouvel examen de la requête.   Elle a décidé d'inviter le Gouvernement italien à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés par le requérant d'une violation des articles 6 par. 1 et 8 de la Convention.           Les observations du Gouvernement italien sont datées du 27 octobre 1989.           Les observations du requérant sont datées du 8 janvier 1990.   11.      Le 2 avril 1990, la Commission a décidé d'inviter les parties à présenter par écrit des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré par le requérant d'une violation de l'article 8 de la Convention.           Le Gouvernement italien a présenté ses observations en date du 26 juin 1990.           Le requérant a présenté ses observations en date du 10 septembre 1990.   12.      Le 4 mars 1991, la Commission a déclaré recevable le grief tiré par le requérant d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention et en partie le grief tiré par le requérant d'une violation de l'article 8 de la Convention.           Les parties ont été invitées à informer la Commission de tout nouveau développement intervenu dans le déroulement de la procédure.           Le Gouvernement a de surcroît été invité à indiquer à la Commission s'il existe dans les prisons un registre du courrier que les détenus émargent lors de la remise du courrier et à fournir à la Commission les pages de ce registre attestant la remise au requérant des courriers litigieux.   13.      Par lettre du 22 avril 1991, le Gouvernement a informé la Commission qu'il n'était pas en mesure "de fournir des précisions ou de la documentation" autres que celles déjà présentées dans ses observations complémentaires de juin 1990.           Le requérant a fait parvenir des renseignements complémentaires sur la procédure par courrier du 12 avril 1991.   14.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 12 mars 1991 et le 20 février 1992.   Vu la position adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   15.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ   16.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 20 février 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.           Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   17.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   18.      Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   19.      Le requérant, inculpé sur le fondement du témoignage d'un accusé "repenti", d'association de malfaiteurs de type "mafieux" et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a été arrêté le 18 octobre 1985 en exécution d'un mandat d'arrêt du 17 octobre 1985 du juge d'instruction près le tribunal de Marsala, qui concernait également sept autres personnes.   Le mandat mentionnait deux procédures distinctes.   Le requérant affirme qu'une instruction avait été ouverte le 16 janvier 1980 pour les poursuites classées sous le n° 35/80 et le 7 septembre 1984 pour les poursuites classées sous le n° 235/84.   Dans ses observations du 30 novembre 1988, le Gouvernement a indiqué que les deux procédures avaient été jointes pour motifs de connexité, mais que dans la procédure n° 235/84, le requérant ne revêtait pas la qualité d'accusé.   20.      L'instruction de ces dossiers, confiée à deux juges d'instruction, est encore en cours en ce qui concerne le requérant. Le requérant a cependant informé la Commission que le 28 juin 1990, le procureur de la République près le tribunal de Marsala a présenté ses réquisitions concernant les personnes poursuivies dans le cadre de la procédure le concernant.   Toutefois, il ne s'est pas prononcé en ce qui le concerne.   21.      Le requérant fut maintenu en détention préventive jusqu'au 25 mai 1987.   Au cours de sa détention il fut interrogé à deux reprises par le magistrat d'instruction, le 23 octobre 1985 et à la fin du mois de février 1986.   22.      Le 18 avril 1987, le juge d'instruction ordonna la mise en liberté du requérant pour expiration des délais maxima de détention préventive.   La même ordonnance imposait au requérant de verser une caution de 50 millions de lires, de résider dans la commune de Sciacca (Sicile) et de se présenter tous les jours à 17 heures au poste de police pour y émarger.   23.      Le requérant ayant affirmé qu'il ne disposait pas de la somme exigée à titre de caution, les vérifications qui s'ensuivirent entraînèrent une prolongation d'un mois de sa détention.   Il fut libéré le 25 mai 1987.   La caution fut supprimée mais non l'obligation de résider à Sciacca.   L'obligation de se présenter tous les jours à 17 heures au poste de police pour émarger fut confirmée.   24.      Par ordonnance du 30 novembre 1987, le juge d'instruction leva l'obligation faite au requérant de résider à Sciacca, mais maintint l'obligation d'émarger quotidiennement.   25.      Par ordonnance du 15 octobre 1988, statuant sur la demande de levée de l'obligation d'émarger présentée par le requérant le 10 octobre 1988, le juge d'instruction révoqua toutes les obligations imposées au requérant.   26.      Au cours de la détention du requérant, des difficultés ont surgi quant à l'acheminement de son courrier.   A cet égard, les positions des parties divergent sensiblement.   27.      Le requérant fait valoir que la correspondance qui lui a été adressée en prison ne lui a pas été remise, à l'exception d'une lettre de son avocat, expédiée par ce dernier en décembre 1985 qui ne lui parvint qu'en mars 1986.   Parmi la correspondance non remise figurerait un télégramme de sa femme envoyé au mois d'avril 1987.   Le requérant affirme avoir adressé plusieurs requêtes au juge d'instruction concernant la remise de sa correspondance, sans succès.   28.      Le Gouvernement a précisé que la correspondance du requérant était soumise au visa de censure du juge d'instruction depuis le 14 novembre 1985. Il n'a pu préciser la date à laquelle le requérant a été informé de cette mesure ; en tout cas cette mesure a été formellement portée à la connaissance du requérant au moment où lui fut remise la première lettre soumise au visa de censure.   29.      Le Gouvernement a ajouté que neuf missives adressées au requérant ou expédiées par lui ont été soumises au visa de censure du juge d'instruction : six alors qu'il se trouvait en détention à la prison de Caltanissetta, et trois alors qu'il se trouvait à la prison de Trapani.           La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant concernant les seuls courriers suivants :   - (1)    Une lettre adressée au requérant (n° 17655) dont la date n'est pas connue, envoyée pour visa de censure au juge d'instruction de Marsala le 10 novembre 1985, visée à une date qui n'apparaît pas sur le document d'accompagnement fourni par le Gouvernement italien et reçue en retour par la prison de Caltanissetta, le 29 novembre 1985.   - (2)    Une lettre adressée au requérant (n° 20356) dont la date n'est pas connue, envoyée au visa de censure le 21 décembre 1985, parvenue le 28 décembre 1985, visée le 28 décembre 1985 et reçue en retour par la prison de Caltanissetta le 2 janvier 1986.   - (3)    Une lettre adressée au requérant (n° 6158) dont la date n'est pas connue, envoyée au visa de censure le 5 avril 1986, parvenue le 10 avril 1986, visée le 12 avril 1986 et reçue en retour par la prison de Caltanissetta le 5 février 1987.   - (4)    Une carte postale adressée au requérant (n° 9217) dont la date n'est pas connue, envoyée au visa de censure le 2 avril 1987, parvenue le 6 avril 1987, visée le 16 mai 1987 et reçue en retour par la prison de Trapani le 19 mai 1987.   - (5)    Un télégramme adressé au requérant (n° 11381) dont la date n'est pas connue, envoyé au visa de censure le 24 avril 1987 dont il n'apparaît pas si et, le cas échéant, à quelle date il fut visé puis remis à la prison de Marsala.   30.      Le Gouvernement affirme que tout le courrier soumis au visa de censure à été remis au requérant. Il a admis dans ses observations du 27 octobre 1989 que le requérant a protesté à plusieurs reprises à cause du fait que la correspondance de son avocat était soumise au visa de censure et en dernier lieu au sujet d'une correspondance d'avril 1987.   31.      Le requérant affirme quant à lui que la correspondance censurée ne lui aurait pas été remise : il n'aurait reçu que la lettre de son avocat du 5 décembre 1985 qui ne lui fut remise d'ailleurs qu'en mars 1986. Il affirme n'avoir jamais reçu le télégramme qui lui avait été envoyé par sa femme en avril 1987 pour lui annoncer sa mise en liberté pour échéance des délais maxima de détention préventive.     Droit interne applicable   32.      Les questions relatives à la correspondance des détenus sont réglées par la loi du 26 juillet 1975 n° 354 portant règlement pénitentiaire.   33.      A son article 18 la loi prévoit que les détenus peuvent correspondre avec leur famille et d'autre personnes, même pour effectuer des actes juridiques.   34.      La correspondance des personnes condamnées peut être soumise au visa de contrôle du directeur de la prison ou d'un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire désigné par le directeur de la prison, sur décision motivée du juge de l'application des peines ("magistrato di sorveglianza").   35.      Pour les accusés, la décision de soumettre leur correspondance au visa de contrôle appartient au juge de l'application des peines (en ce qui concerne les accusés renvoyés en jugement) ou au juge chargé de l'instruction du dossier tant que celle-ci n'est pas terminée.   36.      L'article 36 du règlement d'application de cette loi, (Décret du Président de la République du 29 avril 1976 n° 431) précise que la correspondance sous pli fermé est soumise à une inspection visant à détecter la présence éventuelle de valeurs ou objets non autorisés. L'inspection doit se faire suivant des modalités propres à garantir l'absence de contrôle sur les écrits.   37.      Lorsque la Direction soupçonne la présence d'objets non autorisés, elle retient le pli et avise aussitôt le juge de l'application des peines ou l'autorité de poursuites, afin qu'ils prennent les mesures nécessaires.   38.      Les lettres soumises au visa de contrôle, sur indication des autorités pénitentiaires ou conformément aux dispositions des autorités judiciaires compétentes, peuvent soit être retenues par le magistrat, soit être transmises au détenu.   39.      Lorsque la correspondance envoyée par le détenu est retenue, ce dernier en est immédiatement informé.   40.      L'article 35 du règlement pénitentiaire prévoit en outre que pour ce qui a trait à l'application du règlement, les détenus peuvent adresser une réclamation (reclamo) sous pli fermé           a) au directeur de l'établissement pénitentiaire ou/et aux         inspecteurs et au directeur général des établissements         pénitentiaires ou au ministre de la Justice,           b) au juge de l'application des peines,           c) aux autorités judiciaires et sanitaires en visite auprès de l'établissement,           d) au président de la région,           e) au Chef de l'Etat.       III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Griefs déclarés recevables   41.      La Commission a déclaré recevables les griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l'atteinte au droit du requérant au respect de la correspondance en ce qui concerne les courriers N° 17655, 20356, 6158, 9217 et 11381.   B.       Points en litige   42.      La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si la durée de la procédure pénale dont le requérant fait l'objet est ou non "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   43.      La Commission est également appelée à se prononcer sur la question de savoir si par rapport aux courriers mentionnés plus haut il y a eu en l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   C.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         (art. 6-1) de la Convention           Considérations générales   44.      La Commission note qu'en l'espèce le requérant a été inculpé d'association de malfaiteurs de type "mafieux" et d'infractions à la législation sur les stupéfiants.   45.      L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle".   46.      Les critères dégagés par la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme dans leur jurisprudence, afin d'apprécier dans chaque cas concret si une procédure s'est déroulée dans un délai raisonnable, sont au nombre de trois : complexité de l'affaire, attitude du requérant et comportement des autorités judiciaires (Cour Eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 38, par. 35).   47.      Toutefois, avant d'examiner le caractère raisonnable de la durée de la procédure litigieuse à la lumière de ces critères, la Commission doit déterminer la durée de cette procédure.           Détermination de la durée de la procédure   48.      En l'espèce, la Commission estime que la date à prendre en considération comme marquant le début de la procédure est le 18 octobre 1985, date à laquelle le requérant fut arrêté en exécution d'un mandat d'arrêt du 17 octobre 1985 du juge d'instruction de Marsala (voir à cet égard Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, pp. 26-27, par. 19).   49.      L'instruction de l'affaire qui concernait au départ huit personnes n'est pas terminée à ce jour en ce qui concerne le requérant.           Les poursuites contre le requérant sont donc en cours depuis six ans et quatre mois environ.           Appréciation de la durée de la procédure   50.      Le requérant estime que la durée de la procédure diligentée à son encontre excède le "délai raisonnable".   51.      Le Gouvernement a indiqué que l'instruction de l'affaire n'est pas terminée et que, dans ces circonstances, il n'a pu prendre connaissance du dossier, couvert par le secret de l'instruction, et fournir à la Commission des renseignements complets sur le déroulement de la procédure.   Il a cependant fait état de la complexité de l'instruction concernant le modus operandi d'une association criminelle liée à la mafia et des nombreux actes accomplis par le juge d'instruction.   52.      La Commission constate que compte tenu du secret qui entoure en droit italien l'instruction d'une affaire pénale, aucune information substantielle n'a pu être fournie par les parties concernant le déroulement des poursuites. Le requérant a simplement fait valoir qu'en ce qui le concerne, il aurait été entendu par le juge d'instruction à deux reprises, le 23 octobre 1985 et à la fin du mois de février 1986.   53.      Compte tenu des accusations portées contre le requérant et du nombre d'accusés concernés par les poursuites, la Commission ne peut exclure une certaine complexité.   Toutefois, cet élément ne saurait justifier que l'instruction d'une affaire puisse durer à elle-seule depuis plus de six ans sans qu'il soit même possible de prévoir la date à laquelle elle pourrait être clôturée.   54.      Par ailleurs aucun délai ne paraît être imputable au requérant. Il s'ensuit que la durée de la procédure ne peut être due qu'à la manière dont les autorités judiciaires ont traité l'affaire.   55.      La Commission est d'avis que le laps de temps déjà écoulé dans cette procédure est exorbitant. Aucune explication pertinente n'a été avancée par le Gouvernement pour justifier un tel délai.           Conclusion   56.      La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.       Quant à la violation alléguée de l'article 8 (art. 8) de la         Convention   57.      Aux termes de l'article 8 (art. 8)           "1.       Toute personne a droit au respect ... de sa         correspondance.             2.       Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique         dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette         ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une         mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la         sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être         économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention         des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la         morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."   58.      En ce qui concerne les faits, la Commission constate que le requérant s'est tout d'abord plaint devant elle d'une manière générale de n'avoir pas reçu le courrier qui lui était adressé en prison.   59.      Elle note que lorsque le Gouvernement italien a fourni le relevé des courriers adressés au requérant en prison, courriers soumis au visa de censure du juge d'instruction, le requérant a précisé que ces courriers ne lui avaient jamais été remis, à l'exception d'une seule lettre, précisément la lettre N° 19417, qui lui avait été adressée par son avocat, dont il avait fait état précédemment comme étant le seul courrier reçu en prison.   60.      Le Gouvernement n'a pas été en mesure d'apporter la preuve qu'à l'issue de la procédure de contrôle, les courriers litigieux (que l'autorité judiciaire n'a ni censurés ni interceptés) ont été effectivement remis au requérant par la Direction de la prison.   Il a cependant reconnu que pendant sa détention le requérant avait protesté à plusieurs reprises par écrit au sujet de la non-remise du courrier.   61.      La Commission rappelle sur ce point que l'interception, la lecture, le filtrage ou le retard dans l'expédition ou la remise des lettres des détenus par les autorités pénitentiaires constituent une ingérence dans l'exercice du droit des détenus au respect de leur correspondance et sont contraires aux dispositions de l'article 8 (art. 8) dans la mesure où elles ne relèvent pas des exceptions prévues au paragraphe 2 de cet article (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Silver et autres du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 32, par. 83-84).           En l'espèce, le Gouvernement a soutenu que les courriers litigieux ont été remis au requérant et que dès lors il n'y a pas eu d'ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance. En conséquence, pour le Gouvernement, la question de la justification de l'ingérence ne se pose pas dans cette affaire.   62.      La Commission relève que dans la présente affaire les faits sont différents de ceux dont elle a eu à connaître dans d'autres requêtes.   Ici, la particularité réside dans la circonstance que les courriers litigieux ont été retournés à la prison après avoir reçu le visa de censure ; toutefois la preuve ne peut être rapportée qu'ils ont bien été remis au requérant.   63.      Il échet de relever que les observations du Gouvernement n'infirment pas les allégations du requérant au sujet de son courrier. Le Gouvernement a reconnu que le requérant a protesté à plusieurs reprises à cet égard.   64.      La Commission estime qu'en matière de droit au respect de la correspondance des détenus, l'Etat ne saurait affirmer avoir satisfait aux obligations qui lui incombent au regard de la Convention en fournissant un simple relevé des courriers, adressés aux détenus, qui parviennent à la prison.           Ainsi, l'absence d'un système permettant de s'assurer de la remise du courrier aux détenus rend presque impossible tout contrôle de la part de ces derniers sur l'application correcte des règlements en matière de correspondance et donc de toute possibilité de recours contre des abus éventuels à cet égard.   65.      Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant a fourni un commencement de preuve suffisant de ce qu'il allègue.   En l'absence d'explications pertinentes du Gouvernement sur le sort des lettres litigieuses, elle tient pour acquis que celles-ci n'ont pas été remises au requérant (cf. mutatis mutandis Cour Eur. D.H., arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, par. 30).           La Commission note de surcroît que les courriers litigieux avaient reçu le visa de censure et qu'en conséquence leur non-remise au requérant constitue une ingérence qui ne pouvait en aucun cas être justifiée au regard du par. 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.   66.      La Commission estime par conséquent qu'il y a eu en l'espèce une ingérence injustifiée dans le droit du requérant au respect de sa correspondance.           Conclusion   67.      La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.           Récapitulation   68.      La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   69.      La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                    Le Président          Commission                        de la Commission               (H.C. KRÜGER)                      (C.A. NØRGAARD)                                 A N N E X E    I               HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     a.       Examen de la recevabilité           Date                                   Acte           27 octobre 1987                  Introduction de la requête           26 avril 1988                    Enregistrement de la requête           7 octobre 1988                   Délibérations de la Commission                                         et décision d'inviter le                                         Gouvernement à fournir des                                         renseignements conformément à                                         l'article 48 par. 2 a) de                                         l'ancien règlement intérieur                                         de la Commission           30 novembre 1988                 Renseignements du Gouvernement           10 janvier 1989                  Commentaires du requérant           12 juillet 1989                  Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         d'inviter le Gouvernement                                         italien à présenter ses                                         observations sur la                                         recevabilité et le bien-fondé                                         de la requête           27 octobre 1989                  Observations du Gouvernement           8 janvier 1990                   Observations en réponse du                                         requérant           2 avril 1990                     Délibérations de la Commission                                         et décision d'inviter les                                         parties à présenter des                                         observations complémentaires                                         sur la recevabilité du grief                                         tiré par le requérant d'une                                         violation de l'article 8 de la                                         Convention           26 juin 1990                     Observations du Gouvernement           10 septembre 1990                Observations du requérant           4 mars 1991                      Délibérations et décision de                                         déclarer la requête recevable                                         quant aux griefs tirés d'une                                         violation des articles 6                                         par. 1 et 8 de la Convention,                                         irrecevable pour le surplus.                                         Décision d'inviter les parties                                         à soumettre, si elles le                                         désirent, des observations                                         complémentaires sur le                                         bien-fondé de la requête               Date                                   Acte       b.       Examen du bien-fondé           12 avril 1991                    Lettre du requérant           22 avril 1991                    Lettre du Gouvernement           18 février 1992                  Délibérations sur le                                         bien-fondé, vote final           20 février 1992                  Adoption du rapport  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDHArticle 8 CEDHArticle 8-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 20 février 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0220REP001380388
Données disponibles
- Texte intégral