CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 avril 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0401DEC001389688
- Date
- 1 avril 1992
- Publication
- 1 avril 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            DEUXIEME CHAMBRE                               SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13896/88                       présentée par M.M., A.M.                       et G.M.                       contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre            G. SPERDUTI            G. JÖRUNDSSON            A. WEITZEL            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAÏDES            J.C. GEUS            A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO         M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 11 février 1988 par M.M, A.M. et G.M. contre l'Italie et enregistrée le 30 mai 1988 sous le No de dossier 13896/88 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 18 décembre 1989 et 10 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par les requérants le 3 mars 1990 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants, M.M., A.M. et G.M., sont des ressortissants italiens nés, le premier en 1943 et le deuxième et le troisième en 1945.   Ils résident à Florence et Viareggio respectivement.        Devant la Commission, Me Giunio Massa, avocat à Viareggio, agit en personne et en qualité de représentant des deux autres requérants, ses frères.        Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Lucca.        Les requérants, propriétaires d'un fonds sur lequel des tiers avaient construit abusivement des baraques et avaient installé des équipements en vue d'exercer l'activité de pêche, assignèrent onze personnes devant le tribunal de Lucca en vue d'obtenir la libération de leur fonds ainsi que la réparation des dommages résultant de l'occupation abusive dudit fonds par les onze personnes en question.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        l'acte de citation fut notifié à des dates différentes aux onze personnes concernées, soit les 28 novembre, 3, 7 et 12 décembre 1979.        L'instruction de l'affaire a débuté à l'audience du 11 janvier 1980. A ce jour, la procédure est encore pendante en première instance devant le tribunal de Lucca.   EN DROIT        Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 28 novembre 1979 (date de la première notification de l'acte de citation) et est à ce jour encore pendante.        Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de douze ans eplus de quatre mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette tthèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.        Le Secrétaire de la                     Le Président de la        Deuxième Chambre                       Deuxième Chambre                (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0401DEC001389688
Données disponibles
- Texte intégral