CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 avril 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0401DEC001572889
- Date
- 1 avril 1992
- Publication
- 1 avril 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 15728/89                       présentée par N. N. et                       D. S.                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre            G. SPERDUTI            G. JÖRUNDSSON            A. WEITZEL            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAÏDES            J.C. GEUS            A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO         M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 9 août 1989 par N. N. et D. S. contre l'Italie et enregistrée le 3 novembre 1989 sous le No de dossier 15728/89 ;         Vu la décision de la Commission du 13 février 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 juin 1990 et les observations en réponse présentées par les requérants le 22 octobre 1990 ;         Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants, N. N. et D. S., sont deux ressortissants italiens nés respectivement en 1925 et 1952 et résidant à Rieti.         Ils sont représentés devant la Commission par Me Adalberto ANDREANI, avocat à Contigliano (Rieti).         Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Rieti.         L'objet de l'action concernant les requérants, parties défenderesses à la procédure, est le partage des biens que les requérants possédaient en commun avec 15 autres personnes.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         par acte notifié le 8 mai 1978, M.D., en qualité d'administrateur des biens de Mme P. et de 14 autres copropriétaires des biens litigieux, assigna M.G. - époux et père des requérants respectivement - et Mme F. devant le tribunal de Rieti en vue du partage des biens.         L'instruction débuta à l'audience du 25 octobre 1978.   La procédure suivit son cours jusqu'au 22 décembre 1989, date à laquelle les requérants rachetèrent les quotités des biens des autres copropriétaires.   La date de la radiation de l'affaire du rôle du tribunal de Rieti n'a pas été communiquée par les requérants.   EN DROIT         Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 8 mai 1978 et s'est terminée le 22 décembre 1989, date de la stipulation du contrat de vente.         Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de onze ans et plus de sept mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.t         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           Le Secrétaire de la                    Le Président de la         Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre                (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0401DEC001572889
Données disponibles
- Texte intégral