CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 avril 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0401DEC001841291
- Date
- 1 avril 1992
- Publication
- 1 avril 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                        SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 18412/91                       présentée par L.B.                       contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                   A.V. ALMEIDA RIBEIRO                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 mai 1991 par L.B. contre la France et enregistrée le 25 juin 1991 sous le No de dossier 18412/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant tunisien né en 1946.   Devant la Commission, il est représenté par Me Philippe Lescène, avocat à Rouen.         Les faits de la cause tels qu'exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit :         Le requérant est marié avec une française depuis 1972 et père d'une fille née en 1990.         Le 7 octobre 1983, la cour d'assises de Rouen condamna le requérant à dix ans de réclusion pour assassinat.   Le 20 avril 1988, suite à son élargissement, un arrêté d'expulsion fut pris à son encontre par le ministre de l'Intérieur sur base de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986.   Ayant refusé d'embarquer pour la Tunisie, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Créteil pour s'être soustrait à l'exécution d'un arrêté d'expulsion.   Le requérant souleva devant ce tribunal l'exception d'illégalité de l'arrêté d'expulsion.   Par jugement du 2 août 1988, le tribunal constata l'illégalité de l'arrêté et relaxa le requérant.   Sur appel du ministère public, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 2 février 1989, réforma   le jugement correctionnel en estimant que l'expulsion n'avait pas le caractère d'une peine, ni même un quelconque caractère punitif ou de sanction, mais constituait une mesure de police à laquelle le principe de non-rétroactivité des lois pénales ne s'appliquait pas et condamna le requérant à trois mois d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pendant dix ans.   Le pourvoi en cassation formé par le requérant fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 4 janvier 1991.   GRIEFS         Le requérant se plaint de ne pas avoir été entendu avant l'adoption de la décision d'expulsion par le ministre de l'Intérieur et de n'avoir pu faire valoir quelque moyen que ce soit pour se défendre contre la décision d'expulsion.   Il invoque l'article 6 de la Convention.   Il considère également que son expulsion a été décidée en vertu d'une loi plus sévère que celle applicable au moment où il avait commis les faits qui ont motivé son expulsion et invoque l'article 7 de la Convention.   Il se plaint enfin de ce que l'expulsion et l'interdiction du territoire français portent atteinte à sa vie familiale et allègue à l'appui de son grief la violation de l'article 8 de la Convention. A cet   égard, il fait valoir notamment qu'il est marié avec une française depuis 1972 et qu'il a une fille née en 1990.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de ne pas avoir été entendu avant l'adoption de la décision d'expulsion du ministre de l'Intérieur et de n'avoir pu faire valoir quelque moyen que ce soit pour se défendre. Il estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement et invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Toutefois, cette disposition est inapplicable en l'espèce car une procédure d'expulsion n'implique aucune décision sur les droits et obligations de caractère civil du requérant ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui (cf. No 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7 p. 165 ; No 8118/77, déc. 19.3.81, D.R. 25 p. 105 ; No 9990/82, déc. 15.5.84, D.R. 39 p. 119).         La Commission a par ailleurs examiné le grief sous l'angle de l'article 1 du Protocole N° 7 (P7-1).   A cet égard elle relève que la légalité de l'arrêté d'expulsion a été examiné par deux degrés de la juridiction pénale devant lesquels le requérant a pu faire valoir les moyens de défense qu'il a jugés opportuns.   Dans ces conditions, la Commission estime que le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant considère que son expulsion par décision du ministre de l'Intérieur a été décidée en vertu d'une loi plus sévère que celle applicable au moment où il avait commis les faits qui ont motivé son expulsion.   Il invoque l'article 7 (art. 7) de la Convention qui dispose que       "Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui,       au moment où elle a été commise, ne constituait pas une       infraction d'après le droit national ou international.   De même       il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était       applicable au moment où l'infraction a été commise."         Sur ce point, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle une mesure d'expulsion ne saurait être considérée comme une peine au sens de l'article 7 (art. 7) de la Convention (cf. No 15671/89, déc. 6.12.91 ; No 16725/90, déc. 6.12.91).   La Commission est d'avis que dans la présente affaire aussi, la mesure d'expulsion doit être considérée comme une mesure de police à laquelle le principe de non rétroactivité énoncé à l'article 7 (art. 7) de la Convention ne s'applique pas.   Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec la Convention conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint enfin de ce que tant la décision administrative d'expulsion que la décision judiciaire d'interdiction du territoire français portent atteinte à sa vie familiale et allègue à l'appui de son grief la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   Cette disposition se lit comme suit :         "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,       de son domicile et de sa correspondance."         La Commission considère qu'en l'espèce les décisions d'expulsion et d'interdiction du territoire français constituent une ingérence dans la vie familiale du requérant. Toutefois, eu égard notamment à la gravité de l'infraction pénale commise par le requérant, celle-ci peut être considérée comme justifiée aux termes du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention .   Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire de la                 Le Président de la      Deuxième Chambre                    Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                         (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0401DEC001841291
Données disponibles
- Texte intégral