CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 avril 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0401REP001255886
- Date
- 1 avril 1992
- Publication
- 1 avril 1992
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 12558/86                                     S.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          adopté le 1er avril 1992                             TABLE DES MATIERES                                                               Page I.     INTRODUCTION       (par. 1-5)   ........................................   1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-16)   .......................................   2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 17-31)   ......................................   5         A. Grief déclaré recevable       (par. 17)   .........................................   5         B. Point en litige       (par. 18)   .........................................   5         C. Quant à la violation alléguée       de l'article 6 par. 1 de la Convention       (par. 19-30)   ......................................   5         CONCLUSION       (par. 31)   .........................................   6   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête   .....   7   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 12558/86, introduite le 22 novembre 1986, par S. contre l'Italie et enregistrée le 26 novembre 1986.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1932 et résidant à Camarda (L'Aquila).         La requérante agit en personne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 septembre 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté, le 1er avril 1992, le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           F. ERMACORA           G. SPERDUTI           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS           A. Le cas d'espèce   6.       Par recours du 2 juin 1977, M. A. demanda au juge d'instance ("pretore") de L'Aquila de constater qu'il avait acquis par usucapion plusieurs fonds dont l'un appartenait à la requérante.   7.       Le 10 juin 1977, le juge d'instance de L'Aquila ordonna l'affichage de la demande au greffe et à la mairie, ainsi que sa publication sur le journal des annonces légales ("foglio degli annunci legali").   8.       Par acte notifié le 24 octobre 1977, la requérante et cinq autres personnes assignèrent M. A. devant le juge d'instance ("pretore") de L'Aquila en s'opposant aux prétentions de ce dernier.   9.       L'instruction débuta à l'audience du 6 décembre 1977, ajournée au 23 décembre 1977, au motif que le représentant de M. A. ne s'était pas présenté.   Elle se poursuivit lors des audiences suivantes :   7 mars 1978              (audition des demandeurs),   5 mai 1978               (discussion sur l'opportunité d'un transport                         sur les lieux),   16 juin 1978             (demande d'audition de témoins présentée par                         la partie défenderesse ; la date de l'audience                         suivante, fixée au 6 octobre 1978, fut                         reportée en raison de la mutation du juge),   19 janvier 1979          (demande d'audition de témoins présentée par                         les demandeurs),   23 mars 1979             (le juge fit droit aux demandes d'audition                         formulées par les parties ; la date de                         l'audience suivante, fixée au 8 juin 1979,                         fut reportée d'office),   26 octobre 1979          (renvoyée à la demande des parties),   7 décembre 1979          (audition de cinq témoins),   28 mars 1980             (audition de trois témoins),   11 juillet 1980          (renvoyée à la demande des parties),   26 septembre 1980        (audition de trois témoins),   7 novembre 1980          (audition de deux témoins),   23 janvier 1981          (renvoyée à la demande des parties).   10.      A l'audience du 3 avril 1981, le représentant de M.A. fit état du décès de celui-ci, ce qui provoqua l'interruption de la procédure.   11.      Par acte notifié le 6 octobre 1981, les demandeurs assignèrent les héritiers de M.A.   L'examen de l'affaire fut repris à l'audience du 9 octobre 1981, suivie de celle du 18 décembre 1981, date à laquelle la procédure fut à nouveau interrompue, le représentant des héritiers de M.A. ayant été suspendu par le conseil de l'ordre.   12.      Par acte notifié le 13 mai 1982, les demandeurs renouvelèrent l'assignation des héritiers de M.A.   L'examen de l'affaire fut repris à l'audience du 11 juin 1982 et se poursuivit aux audiences suivantes :   17 septembre 1982 (renvoyée à la demande des parties demanderesses),   20 octobre 1982    (renvoyée à la demande des défendeurs),   5 novembre 1982    (renvoyée à la demande des parties demanderesses),   3 décembre 1982    (renvoyée à la demande des parties),   16 mars 1983       (le représentant des demandeurs renonce à la                   procuration),   25 mai 1983        (renvoyée en raison de l'absence des parties),   1er juillet 1983   (renvoyée à la demande des parties demanderesses),   28 octobre 1983    (renvoyée à la demande des parties demanderesses),   16 décembre 1983   (renvoyée à la demande des défendeurs),   27 janvier 1984    (renvoyée au 14 mars 1984 à la demande des                   défendeurs pour permettre au représentant des                   demandeurs d'obtenir la procuration de trois parties                   qui ne l'avaient pas encore donné ;   l'audience fut                   reportée en raison d'une grève des avocats),   11 mai 1984        (constitution du représentant des demandeurs au nom                   des trois parties restantes),   23 mai 1984        (invité par les parties à se prononcer sur quelques                   demandes d'instruction, le juge sursit à statuer ;                   le jour suivant il prit une ordonnance invitant les                   parties à présenter leurs conclusions),   21 septembre 1984 (renvoyée à la demande des défendeurs),   21 décembre 1984   (renvoyée, à la demande des parties demanderesses,                   au 29 mars 1985, audience reportée d'office),   8 novembre 1985    (renvoyée, à la demande des défendeurs, malgré                   l'opposition des demandeurs, au 21 mars 1986,                   audience reportée d'office),   5 avril 1986       (les parties demandèrent que soit fixée l'audience                   pour la présentation des conclusions).   13.      A l'audience du 14 novembre 1986, les parties présentèrent leurs conclusions et demandèrent la mise en délibéré de l'affaire. Cependant, s'agissant d'une affaire qui précédemment avait été ajournée à la demande des parties, le juge donna priorité à l'examen d'autres affaires.   Ainsi, la mise en délibéré, prévue pour le 19 décembre 1986, n'eut lieu que le 27 mars 1987.   14.      Le 8 mai 1987, le juge d'instance, après avoir constaté que la valeur des fonds litigieux ne résultait pas des pièces versées au dossier, se déclara incompétent à statuer et renvoya les parties devant le tribunal de L'Aquila, leur fixant un délai impératif de deux mois pour la reprise de la procédure.   Le texte du jugement fut déposé au greffe le 13 mai 1987.   15.      Par lettre datée du 11 avril 1991, la requérante a informé la Commission que la procédure n'avait pas été reprise dans le délai indiqué par le tribunal.           B. Dispositions du Code de procédure civile (c.p.c.) italien, pertinentes pour l'examen du cas d'espèce.   16.      Aux termes de l'article 175 du Code de procédure civile italien (c.p.c.), le juge de la mise en état "exerce tous les pouvoirs tendant au déroulement le plus rapide et loyal de la procédure".   En outre, aux termes de l'article 183 du c.p.c., lors de la première audience, ce juge "demande aux parties les éclaircissements nécessaires et leur indique les questions qui peuvent être soulevées d'office qu'il estime opportun de traiter".   Conformément à l'article 311 du c.p.c., les deux dispositions susmentionnées sont d'application dans la procédure devant le juge d'instance.           Aux termes de l'article 38 alinéa 2 du c.p.c., l'incompétence du juge, résultant de la valeur du litige, peut être relevée, même d'office, à tout moment de la procédure de première instance.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   17.      La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.       Point en litige   18.     Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :           la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         (art. 6-1) de la Convention        a) Considérations générales   19.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   20.     La Commission constate que la procédure en question, qui avait pour objet le droit de propriété sur certains fonds, tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   21.     Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).        b) Détermination et appréciation de la durée de la procédure   22.     La procédure litigieuse a commencé le 24 octobre 1977 avec l'assignation de M. A. devant le juge d'instance de L'Aquila.   23.      Elle a pris fin le 13 mai 1987, date à laquelle le jugement du tribunal de L'Aquila a été déposé au greffe.   La période à examiner est donc de neuf ans et presque sept mois.   24.      Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par la complexité en fait de l'affaire ainsi que par le comportement de la requérante.   Il souligne également que son déroulement a été retardé par les deux interruptions de la procédure.   25.     La Commission remarque, d'emblée, que le déroulement de la procédure litigieuse a été affecté par des événements exceptionnels tels que le décès du défendeur, la mesure disciplinaire arrêtée contre le représentant de ses héritiers et la grève des avocats.   Les délais qui en découlent ne sauraient entrer en ligne de compte pour déterminer si la procédure a dépassé le délai raisonnable de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   26.    La Commission relève, ensuite, que l'affaire n'était pas complexe en droit mais que, pour établir les faits qui prêtaient à controverse, l'audition de tous les demandeurs ainsi que de nombreux témoins a été nécessaire.   27.      La Commission note, également, que plusieurs ajournements ont été demandés par le représentant de la requérante ou par celui de la partie adverse mais sans opposition du premier, ce qui a concouru à prolonger la procédure.   28.      La Commission constate néanmoins que la procédure a connu des périodes d'inactivité imputables à l'Etat notamment du 16 juin 1978 au 19 janvier 1979, puis du 23 mars 1979 au 26 octobre 1979 et enfin du 29 mars 1985 au 8 novembre 1985.    Un retard ultérieur, bien que moins important que les précédents, a été celui séparant la présentation des conclusions (14 novembre 1986) de la date de la mise en délibéré qui, prévue pour le 19 décembre 1986, n'a eu lieu que le 27 mars 1987.   29.      Enfin, la Commission constate que près de neuf ans et sept mois de procédure ont été nécessaires pour arriver à un constat d'incompétence.   Il est vrai qu'il incombait aux parties de verser au dossier les pièces nécessaires à la détermination de la valeur des biens litigieux.   Néanmoins, même dans une procédure régie par le principe du dispositif ("principio dispositivo") qui laisse aux parties l'initiative de la marche de l'instance, le juge se doit d'assurer le respect des exigences de l'article 6 (art. 6) en matière de délai raisonnable (voir, mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 11, par. 25).   Ainsi, comme le c.p.c. lui en accordait le pouvoir, le juge d'instance aurait pu inviter les parties, dès la première audience, à lui soumettre les pièces nécessaires en vue de se prononcer plus rapidement sur la question de sa compétence, qu'il pouvait examiner même d'office.   30.      Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   31.      La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                    Le Président        Première Chambre                 de la Première Chambre           (M. de SALVIA)                      (J.A. FROWEIN)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0401REP001255886
Données disponibles
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