CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 avril 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0401REP001310287
- Date
- 1 avril 1992
- Publication
- 1 avril 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 13102/87                             Virginia LOMBARDINI                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          adopté le 1er avril 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                      Page I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 5)   .................................            1   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 6 - 10)   ................................            2   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 11 - 21)   ...............................            3        A. Grief déclaré recevable         (par. 11)   ....................................            3        B. Point en litige         (par. 12)   ....................................            3        C. Sur la violation de la Convention         (par. 13 - 20)   ...............................            3        CONCLUSION      (par. 21)   .......................................            4   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête....            5   I. INTRODUCTION   1.       Le présent rapport concerne la requête n° 13102/87, introduite le 19 juin 1987 par Virginia LOMBARDINI contre l'Italie et enregistrée le 23 juillet 1987.           La requérante est une ressortissante italienne née en 1923 et résidant à Magenta (Milan).           La requérante est représentée devant la Commission par Mes Augusto Sinagra et Maurizio Lo Monaco, avocats à Rome et Milan respectivement.           Le Gouvernement de l'Italie est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   2.       Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.       Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté, le   1er avril 1992, le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK         Sir Basil HALL         M.   C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER   4.       Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.       Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.     ETABLISSEMENT DES FAITS   6.      Le 8 octobre 1975, la requérante et son frère M.G. assignèrent MM. M et GB leurs frères devant le tribunal de Sondrio. Ils demandèrent le partage des biens immobiliers qu'ils possédaient en commun.   7.      Trente audiences furent consacrées à l'instruction de l'affaire entre le 14 janvier 1976 et le 12 décembre 1984.   A quatre reprises, l'intervalle entre une audience et la suivante fut assez important : environ sept mois et demi du 23 mai 1979 au 9 janvier 1980, environ six mois et demi du 13 janvier 1982 au 29 juillet 1982, environ sept mois du 29 juillet 1982 au 23 février 1983 et enfin environ huit mois et demi du 29 mars 1984 au 12 décembre 1984.   8.      A l'audience du 24 janvier 1985, le représentant de M. M fit état du décès de ce dernier et le procès fut interrompu.   Par acte d'assignation déposé le 2 mars 1985, la requérante et M. G reprirent l'action qu'ils avaient intentée.   9.      L'examen de l'affaire recommença à l'audience du 25 juillet 1985 et se poursuivit au cours de six autres audiences.   Durant cette période un intervalle d'un an s'est écoulé entre les audiences du 12 février 1987 et 10 février 1988.   10.     Le 13 octobre 1988 l'affaire fut mise en délibéré et le 17 octobre 1988 le tribunal rendit son jugement.   Le texte de celui-ci fut déposé au greffe le 7 novembre 1988.   Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   11.       La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.        Point en litige   12.       Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.       Sur la violation de la Convention   13.       L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ....         dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera         .... des contestations sur ses droits et obligations de         caractère civil ...."   14.       L'objet de la procédure en question était le partage d'un héritage.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.       La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 8 octobre 1975 et s'est terminée le 7 novembre 1988, est de treize ans et un mois.   16.       La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   17.       Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire et le comportement des défendeurs qui ont soulevé plusieurs questions de procédure.   18.       Pour la Commission la durée de la procédure ne s'explique ni par la complexité de l'affaire ni par le comportement des défendeurs. Elle relève par contre des périodes d'inactivité imputables à l'Etat, notamment du 23 mai 1979 au 9 janvier 1980, du 13 janvier 1982 au 29 juillet 1982, du 29 juillet 1982 au 23 février 1983, du 29 mars 1984 au 12 décembre 1984 et enfin du 12 février 1987 au 10 février 1988. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.            Au demeurant, la durée de cette procédure - plus de treize ans pour une seule instance de jugement - apparaît d'emblée comme étant anormale.   19.      La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   20.      A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   21.      La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Secrétaire de la                              Le Président   Première Chambre                           de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                                (J.A. FROWEIN)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0401REP001310287
Données disponibles
- Texte intégral