CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 avril 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0401REP001321987
- Date
- 1 avril 1992
- Publication
- 1 avril 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 13219/87                           Roky-Rosetta BULATOVIC                                   contre                                    Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          adopté le 1er avril 1992                             TABLE DES MATIERES                                                               Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5)      ....................................        1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-9)      .....................................       2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 10-19)    ....................................        3         A. Grief déclaré recevable       (par. 10)       ....................................        3         B. Point en litige       (par. 11)       ....................................        3         C. Sur la violation de la Convention       (par. 12-18)    ....................................        3         CONCLUSION       (par. 19)       ....................................        4   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête......        5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13219/87, introduite le 6 mars 1987, par Roky-Rosetta BULATOVIC contre l'Italie et enregistrée le 17 septembre 1987.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1927 à Giarovica (Yougoslavie) et résidant à Brescia (Italie).         La requérante agit en personne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté, le 1er avril 1992, le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           F. ERMACORA           G. SPERDUTI           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.       Par acte du 5 septembre 1978, notifié le 30 octobre 1978, la requérante fut assignée devant le tribunal de Brescia par les copropriétaires de l'immeuble où elle habitait qui demandaient l'annulation d'une ordonnance de référé du juge d'instance de Brescia du 23 mai 1978 concernant l'utilisation du chauffage central de l'immeuble et la réfection du conduit de cheminée de l'immeuble, ainsi que la condamnation de la requérante au remboursement des frais de réfection du conduit de cheminée de l'immeuble.           Par jugement du 18 octobre 1979, déposé au greffe le 23 novembre 1979, le tribunal de Brescia rejeta ces demandes.           Par acte notifié le 14 janvier 1980, certains copropriétaires interjetèrent appel.   7.       Le déroulement de la procédure en appel fait apparaître diverses périodes d'inactivité : du 7 octobre 1981 au 20 janvier 1982, soit trois mois et demi environ (audience remise dans l'attente du dépôt d'une expertise), du 30 juin 1982 au 2 mars 1983, soit huit mois environ (remise d'audience en raison de la maladie d'un juge de la cour), du 28 mars 1984 au 10 octobre 1984, soit six mois environ (audience remise dans l'attente du dépôt d'une expertise), du 23 janvier 1985 au 5 mars 1986, soit treize mois environ (remise d'audience en raison de l'incompatibilité d'un juge de la cour).   8.       Par arrêt du 5 mars 1986, déposé au greffe le 27 mars 1986, la cour d'appel infirma ce jugement.   9.       Le 13 mai 1986, la requérante se pourvut en cassation.   Aucune activité n'a été accomplie devant cette instance entre le 13 mai 1986 et le 18 mars 1988, soit un an et dix mois environ.           A cette dernière date, la Cour de cassation déclara l'extinction de l'instance.   En effet, à une date non précisée, la requérante, suite à une transaction avec les autres parties en cause, avait renoncé au recours en cassation.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   10.      La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.       Point en litige   11.      Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.       Sur la violation de la Convention   12.      L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ....         dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera         .... des contestations sur ses droits et obligations de         caractère civil ...."   13.      L'objet de la procédure en question était l'annulation de la décision du juge d'instance de Brescia du 23 mai 1978 et la condamnation de la requérante au remboursement des frais de réfection du conduit de cheminée de l'immeuble.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.      La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 5 septembre 1978 et s'est terminée le 18 mars 1988 est d'environ neuf ans et six mois.   15.      La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   16.      Selon le Gouvernement, ce délai est dû à la complexité de l'affaire et à l'examen très scrupuleux qui en a été fait par les autorités judiciaires.   17.      La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe. Elle relève que diverses périodes d'inactivité ont marqué le déroulement de la procédure, parmi lesquelles notamment une période d'un an et dix mois environ (voir supra n° 7 et 8), et estime que celles-ci sont imputables à l'Etat.   Or, aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.           Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable.   18.    Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   19.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire de la                          Le Président   Première Chambre                       de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                            (J.A. FROWEIN)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0401REP001321987
Données disponibles
- Texte intégral