CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 avril 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0401REP001341687
- Date
- 1 avril 1992
- Publication
- 1 avril 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                 COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                DEUXIEME CHAMBRE                               REQUETE No 13416/87                                Ernest PARDO                                   contre                                   FRANCE                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 1er avril 1992)                             TABLE DES MATIERES                                                                      Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 15) ......................................        1-3          A. La requête         (par. 2 - 6)   ......................................         1          B. La procédure         (par. 7 - 10)   .....................................         1          C. Le présent rapport         (par. 11 - 15)   ....................................         2       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 16 - 24)   ....................................        4-6        A. Circonstances particulières de l'affaire         (par. 16 - 23)   ....................................         4        B. Législation interne pertinente         (par. 24)        ....................................         6     III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 25 - 52)   ....................................        7-11          A. Grief déclaré recevable         (par. 25)        ....................................         7          B. Point en litige         (par. 26)        ....................................         7          C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention         (par. 27 - 51)   ....................................         7             Conclusion         (par. 52)    ........................................         11       ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission         12   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête.....       13-18       I.       INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'exposés à la Commission européenne des droits de l'homme, ainsi qu'un aperçu de la procédure devant la Commission.   A.     La requête   2.     Le requérant, Ernest Pardo, est un ressortissant français né en 1947 et réside à Marseille.   3.     Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Charles Cohen, avocat à Aix-en-Provence.   4.     Le Gouvernement de la France est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.   5.     La requête concerne la non-tenue d'une audience sur le fond au stade de l'appel dans une procédure civile.         Le requérant, défendeur dans une procédure commerciale, a été condamné par jugement du tribunal de commerce, à prendre en charge l'insuffisance d'actif de la société dont il était un des cadres supérieurs.         Dans la procédure devant la cour d'appel, au cours de la seule audience tenue en date du 9 novembre 1984, les avocats du requérant se sont prononcés uniquement sur leur demande de sursis à statuer.   Le Président de la cour leur a annoncé que l'affaire serait, soit renvoyée à une date éloignée si le sursis à statuer était décidé, soit, dans le cas contraire, renvoyée à une date rapprochée, avec cette seule affaire au rôle, compte tenu du nombre et de l'importance des pièces à examiner.         Cependant, le 15 janvier 1985, la cour d'appel a rendu son arrêt sans tenir une autre audience.         Par arrêt rendu le 15 juillet 1986, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant.   6.     Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement dans la mesure où il n'a pas eu la possibilité de développer oralement ses observations sur le fond et de produire ses moyens de preuve lors d'une audience devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, alors même qu'une audience avait été requise et aurait même été annoncée par le président d'audience de cette cour. Il invoque à ces égards, notamment, l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   7.     La requête a été introduite le 12 novembre 1986 et enregistrée le 1er décembre 1987.   Le 13 octobre 1989, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de la France et de l'inviter à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     8.    Le Gouvernement de la France a présenté ses observations le 1er février 1990.   Les observations en réponse du requérant sont parvenues le 21 mars et le 27 mars 1990.   9.     Le 1er mars 1991, la Commission a déclaré irrecevable le grief tiré par le requérant de l'article 6 par. 2 de la Convention.   Elle a déclaré la requête recevable pour le surplus et a décidé de la renvoyer devant une Chambre.         Les parties ont alors été invitées à soumettre les renseignements complémentaires qu'elles souhaiteraient formuler.   Le requérant a produit des observations complémentaires le 30 avril 1991, dont copie a été transmise au Gouvernement.   Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations complémentaires.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 6 mars 1991 et le 8 juillet 1991. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre) conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :           MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre             G. JÖRUNDSSON             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         MM. F. MARTINEZ             L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission (Deuxième Chambre) le 1er avril 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   14.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   15.    Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Par jugement rendu le 27 juin 1983 par le tribunal de commerce de Marseille à la suite d'une audience publique, le requérant, cadre supérieur dans une société dont la liquidation des biens et la cessation des paiements avaient déjà été prononcées, fut condamné à supporter l'insuffisance d'actif à concurrence de 5 millions de francs. Le tribunal considéra que "l'ambition de vouloir conquérir le marché des télécommunications était disproportionnée avec les moyens financiers de l'entreprise et si la ténacité est une qualité, il n'en demeure pas moins que dans le cas d'espèce, elle n'a fait qu'aggraver une situation déjà compromise...".   17.    Le 23 juillet 1983, le requérant fit appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et déposa ses conclusions le 7 février 1984.   Après clôture de la mise en état en date du 26 octobre 1984, le requérant, par conclusions du 30 octobre 1984, demanda à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture et de surseoir à statuer dans l'attente de la solution d'un litige pénal qui, selon le requérant, était étroitement lié au litige présent.   Il fit valoir qu'il venait tout juste de prendre connaissance de la commission rogatoire rendue le 15 juillet 1984 dans le cadre de la procédure pénale mentionnée.   18.    Au cours de l'audience dont la date avait été fixée au 9 novembre 1984, les avocats du requérant, en raison de l'information pénale en cours, ne développèrent que la demande de sursis à statuer. Selon le requérant, le président leur indiqua que l'affaire serait, soit renvoyée à une date lointaine si le sursis à statuer était décidé, soit, dans le cas contraire, renvoyée à une date proche avec cette seule affaire au rôle, compte tenu du nombre et de l'importance des pièces à examiner.   19.    Sans tenir d'autre audience, par arrêt du 15 janvier 1985, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma le jugement du 27 juin 1983.   20.    Pour rejeter la demande de sursis à statuer, la cour considéra qu'il n'existait pas de lien entre l'instance pénale dénoncée et les problèmes juridiques posés dans le cadre de la présente procédure et que l'issue du procès pénal n'exercerait aucune influence sur la mise en jeu de la responsabilité de dirigeant social.         Sur l'appel principal, la cour considéra, entre autres, que la société exploitée par le requérant, "avait l'ambition de conquérir le marché des télécommunications sans en avoir les moyens financiers ; que dès sa constitution, elle était nécessairement vouée à la ruine puisque l'exercice 1980 faisait apparaître une perte supérieure à 6 millions de francs pour un chiffre d'affaires de 9 millions ; que   sans doute Monsieur Ernest Pardo a déployé beaucoup d'énergie pour obtenir des crédits bancaires ; que, néanmoins, il a de manière irréalisable et imprudente poursuivi une activité qui ne pouvait qu'aggraver la situation et augmenter un passif sans commune mesure avec les possibilités de la Trésorerie Sociale".   21.    Le requérant adressa un courrier en date du 24 janvier 1985 au président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sollicitant une audience.   Par lettre du 28 janvier 1985, le président répondit que la procédure s'était régulièrement déroulée et qu'en tout cas, il ne lui semblait pas que l'audience demandée par le requérant eût été opportune.   Le requérant a dès lors recueilli le témoignage des avocats présents dans la salle d'audience en date du 9 novembre 1984, y compris l'avocat de la partie opposée. Le conseil du requérant, par lettre du 25 mars 1985, attesta que "après plaidoirie des parties (lors de l'audience du 9 novembre 1984), Monsieur le Président avait clairement indiqué aux avocats présents que le dossier serait soit renvoyé à une date lointaine, si le sursis à statuer était décidé, soit renvoyé à une date rapprochée   avec cette seule affaire au rôle, compte tenu de l'importances des pièces à examiner. La cour n'avait au dossier que ses jeux de conclusions, sans aucune pièce, alors que son dossier de plaidoirie comportait 13 côtes pour une hauteur de 14 cm". Le conseil de la partie adverse, par lettre du 22 avril 1985, confirma que "l'audience de la plaidoirie qui s'était tenue le 9 novembre 1984 dans le cadre de l'affaire mentionnée, s'était bien déroulée selon le processus décrit par le conseil du requérant dans son courrier du 25 mars 1985". Les demandes du requérant concernant la transmission des compte rendus de l'audience mentionnée furent rejetées.   Le recours du requérant adressé au Garde des Sceaux en sollicitant son intervention fut transmis au premier président de la cour d'appel qui répondit en confirmant sa fin de non recevoir.   22.    Le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt du 15 janvier 1985, en invoquant, en sus d'un moyen tiré de ce que la cour d'appel n'aurait pas répondu à des conclusions concernant le fond de l'affaire, un deuxième moyen de cassation selon lequel :         "Au cours de l'audience des débats .... les avocats des parties       n'ont présenté d'observations que sur le sursis à statuer demandé       à raison d'une information pénale en cours, le président leur       ayant indiqué que l'affaire serait soit renvoyée à une date       lointaine si le sursis à statuer était décidé, soit dans le cas       contraire renvoyée à une date proche avec cette seule affaire au       rôle, compte tenu du nombre et de l'importance des pièces à       examiner; que dès lors, les débats n'ayant porté que sur les       sursis à statuer et non sur le fond, la cour en statuant       néanmoins sur le fond a violé les dispositions de l'article 14       du nouveau Code de procédure civile et les droits de la défense".   23.    Par arrêt du 15 juillet 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.   Sur les deux moyens réunis la Cour s'est ainsi exprimée : "que la cour d'appel a constaté que M. Ernest Pardo, qui se comportait en dirigeant de fait, avait, tout en déployant beaucoup d'énergie pour obtenir des crédits bancaires, poursuivi de manière imprudente une activité qui ne pouvait qu'aggraver la situation et s'était abstenu d'une gestion avisée et adaptée aux difficultés   économiques ; qu'elle a retenu que Mme Lalouche avait accepté les fonctions de président du conseil d'administration sans posséder les compétences requises et que M. Edouard Pardo avait commis la faute de n'avoir pas exercé les pouvoirs conférés par la fonction d'administrateur à laquelle il avait été désigné ; qu'en l'état de ces énonciations faites sur le fond de l'affaire et sans méconnaître les droits de la défense, la cour d'appel, en appréciant la partie des dettes sociales à faire supporter par les dirigeants, a par là-même, répondu aux conclusions invoquées; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés".   B.     Législation interne pertinente   24.    Code de procédure civile.   Article 542.     L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.   Article 561.     L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.   Article 563.     Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.   Article 946.     La procédure (devant la cour d'appel) est orale.   Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   25.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue équitablement par un tribunal dans la mesure où il n'a pas eu la possibilité de développer oralement ses observations sur le fond lors d'une audience devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, alors qu'une audience avait été annoncée par le président de cette cour.   B.     Point en litige   26.    La question qui se pose est celle de savoir si le fait que la cour d'appel s'est prononcée sans tenir d'audience sur l'appel formé par le requérant contre le jugement du tribunal de commerce, constitue, dans les circonstances de l'espèce, une violation du droit du requérant à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Quant à la violation alléguée de l'article 6 (art. 6) de la Convention   27.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose entre autre que :           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue         équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par         un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui         décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations         de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en         matière pénale dirigée contre elle."   28.    Le requérant soutient que, lorsqu'elle s'est prononcée sur cette affaire, la cour d'appel n'était pas en possession de tous les éléments lui permettant de trancher le litige.   Il expose que la cour ne connaissait que les moyens des parties et ne possédait que les pièces de procédure, mais ne connaissait ni leurs dossiers ni les pièces de fond qui s'y trouvaient.   Or, ce n'est qu'après les plaidoiries que les avocats déposent leur dossier. Il fait valoir que la procédure civile française n'est pas écrite comme en matière administrative, que le débat oral y subsiste intégralement en tant qu'élément essentiel et capital : les avoués à la cour établissent les conclusions et les avocats plaident.   29.    Le requérant souligne que même si les avocats acceptent parfois de ne pas plaider, ils sont seuls à pouvoir en décider.   C'est le cas notamment lorsqu'un accord intervient à ce sujet avec la juridiction. En tout état de cause, les avocats déposent leurs dossiers qui sont donc à la disposition de la cour.   30.    Le requérant expose qu'en l'espèce les avocats n'ont pu plaider devant la cour d'appel et n'ont pas déposé leur dossier à l'audience du 9 novembre 1984 parce que la cour avait annoncé que le fond ne serait pas abordé.   Il souligne que lors de cette audience, la cour d'appel a annoncé aux avocats qu'elle se prononcerait à ce stade uniquement sur le sursis à statuer, et au cas où la cour refuserait de   surseoir, elle renverrait l'affaire à une date ultérieure pour qu'elle soit plaidée au fond.   Le requérant soutient que ce fait est confirmé par quatre avocats présents le jour de l'audience, y inclus notamment l'avocat de la partie adverse.   Le requérant rappelle en outre qu'il a demandé à plusieurs reprises la communication des "feuilles d'audience", mais qu'il s'est heurté à un refus.   Selon le requérant, l'impossibilité dans laquelle il a été mis de s'expliquer sur le fond devant la cour d'appel l'a placé dans la même impossibilité devant la Cour de cassation, celle-ci ne reprenant pas les débats au fond qui sont laissés à la souveraine appréciation de la cour d'appel.   31.    Le requérant soutient que le principe du contradictoire, l'une des composantes de la notion de procès équitable, comporte deux éléments indissociables : la phase écrite et la phase orale, cette dernière étant indispensable pour restituer au dossier ses dimensions humaines.   Le requérant expose en outre que l'oralité des débats est également une garantie implicitement contenue dans celle de la publicité.   Le requérant fait observer que cet aspect oral et public du débat entre les parties n'a pas été respecté en l'espèce, et ce sans le consentement des parties, en tout cas devant l'un des juges de fond (cour d'appel) qui devait tenir compte des considérations humaines ou tenant aux personnes.   32.    Le requérant estime que s'il avait eu la possibilité de plaider devant la cour, il aurait pu prouver devant les juges du deuxième degré l'absence de faute des dirigeants sociaux ainsi que la responsabilité des fonctionnaires d'Etat puisque dans cette affaire l'Etat se présentait comme demandeur exclusif.   33.    A titre préliminaire, le Gouvernement indique que l'exactitude matérielle de l'allégation du requérant n'a pas été clairement prouvée dans la mesure où les feuilles d'audience ne comportent aucune annotation dans la colonne "observations - incidents d'audience" précisant que le président de la chambre a bien indiqué aux parties que les plaidoiries sur le fond auraient lieu à une audience ultérieure.   34.    Le Gouvernement considère, qu'en tout état de cause, le grief du requérant est dénué de fondement. Il souligne que la cour d'appel, au moment où elle a été appelée à se prononcer sur la cause du requérant, était en possession de tous les éléments lui permettant de trancher le litige. En effet, le magistrat, appelé conseiller de la mise en état et sous le contrôle duquel l'affaire est instruite, a pour fonction de veiller au déroulement loyal de la procédure, à la communication des pièces et à fixer les délais.   35.    Le Gouvernement expose que lorsque les conclusions définitives eurent été échangées et que toutes les pièces utilisées par les parties à l'appui de leurs prétentions eurent été produites et communiquées, l'affaire fut en état d'être jugée. Le conseiller de la mise en état rendit ensuite une ordonnance qui déclara l'affaire close et la renvoya devant la cour à une date qu'il fixa.   36.    L'ordonnance de clôture, en principe irrévocable, ne peut être révoquée que si une cause grave se révèle depuis que cette ordonnance a été rendue.   Le Gouvernement défendeur expose en outre que la plaidoirie des avocats a en effet pour but, lors de l'audience, non de   présenter des moyens nouveaux ou de produire de nouvelles preuves, mais de développer certains points contenus dans leurs conclusions. Selon le Gouvernement, il est très fréquent que les avocats renoncent à plaider lors de l'audience ou ne plaident que brièvement en raison du caractère écrit de la procédure.   37.    Par ailleurs, le Gouvernement fait observer qu'en l'espèce le requérant a sollicité, quatre jours après la clôture de l'instruction, la révocation de l'ordonnance de clôture dans l'attente du retour de la commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une information pénale ouverte à l'encontre du requérant.   Comme il ne s'agissait pas d'une cause grave telle que définie par la jurisprudence, la cour d'appel ne pouvait pas faire droit à cette demande.   38.    Selon le Gouvernement, bien que la Cour de cassation n'ait pas utilisé cet argument dans son arrêt, elle a pris soin de préciser qu'il n'existait aucun lien entre l'instance pénale et le litige dont elle était saisie.   39.    Le Gouvernement conclut en l'espèce que la cour d'appel a statué sur la base des conclusions déposées obligatoirement avant la clôture de l'instruction et également sur la base des pièces communiquées, auxquelles elle a fait allusion dans sa motivation.   40.    La Commission note d'emblée que le requérant a eu la possibilité d'exposer sa cause en personne devant le tribunal de commerce de Marseille au cours d'une audience publique. Le requérant soutient, toutefois, qu'aucune audience publique sur le fond de l'affaire n'a été tenue devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.   41.    La Commission rappelle que les modalités d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à la procédure d'appel varient selon les particularités de la procédure dont il s'agit et qu'il faut prendre en compte l'ensemble du procès mené dans l'ordre juridique (arrêt Helmers du 29 octobre 1991, série A n° 212 A, à paraître, par. 31).   A cet effet, il échoit d'étudier la nature du système d'appel, l'étendue des pouvoirs de la cour d'appel et la manière dont les intérêts du requérant furent réellement exposés et protégés devant elle, eu égard notamment à l'objet des questions à trancher (ibid. par. 32).   42.    En ce qui concerne l'étendue des pouvoirs de la cour d'appel en matière civile, la Commission constate que l'article 542 du Code de procédure civile stipule que l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.   Selon l'article 561 du même code, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.   Par ailleurs, aux termes de l'article 563 du même code, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.   Il en résulte que la cour d'appel pouvait soit débouter la partie demanderesse de sa demande soit attribuer une responsabilité plus grande au requérant, sans tenir compte du jugement du tribunal de commerce, première instance en l'espèce.     43.    En l'espèce, la Commission constate que la cour d'appel, appelée à connaître des faits comme du droit, a été invitée à se pencher sur la question de la responsabilité du requérant en tant que gérant de fait de la société.   Les qualités professionnelles et même personnelles du requérant entraient, semble-t-il, en ligne de compte pour la détermination de sa part de responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société.   Ceci ressort sans contredit des considérations faites par les juridictions internes sur les qualités de gérant du requérant.   44.    Enfin, pour ce qui est de la manière dont les intérêts du requérant ont été effectivement présentés et protégés devant la cour d'appel, la Commission estime qu'elle ne saurait perdre de vue les particularités de la présente affaire.   45.    Selon le requérant, ses avocats ne développèrent au cours de l'unique audience devant la cour d'appel que les moyens concernant la demande de sursis en raison d'une information pénale en cours, parallèle à la procédure civile. Le Gouvernement ne semble pas le contester.   46.    Toujours selon le requérant, la raison du comportement de ses avocats doit être recherchée dans le fait que le président de la cour d'appel aurait "clairement indiqué" que le dossier serait, ou renvoyé à une date incertaine, au cas où le sursis aurait été accordé, ou renvoyé à une date proche. Selon cette thèse, c'est donc sur la base de ces assurances que les avocats n'ont plaidé que sur la question du sursis.   47.    La Commission relève que les affirmations du requérant à cet égard sont corroborées par le témoignage d'un autre avocat, présent à l'audience, représentant une autre partie. Il est vrai que le Gouvernement a affirmé que l'exactitude matérielle de l'allégation n'est pas clairement prouvée.         La Commission souligne à cet égard que la thèse du Gouvernement se fonde sur le fait que les feuilles d'audience n'indiquent nullement que le président de la cour d'appel a tenu les propos qui lui sont attribués.         De l'avis de la Commission, et en l'absence de tout élément précis en sens contraire, l'absence d'indication sur les feuilles d'audience ne saurait constituer un motif suffisant pour mettre en doute la véracité des faits attestés par deux avocats.         Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant a apporté une preuve suffisante de ce qu'il allègue (cf. mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, par. 30).   48.    La Commission relève, qu'à la différence d'autres situations où a été examiné le problème de l'absence d'une audience publique (arrêt Axen du 8 décembre 1983, série A n° 72 ; arrêt Ekbatani du 26 mai 1988, série A n° 134 ; arrêt Helmers du 29 octobre 1991, à comparaître prochainement dans série A n° 212), dans la présente affaire, une audience était bien prévue et a même eu lieu selon les modalités du Code de procédure civile. Toujours est-il, et cela n'a pas été contesté, que les avocats du requérant n'ont pas plaidé au fond et n'ont pas soumis le dossier des pièces sur la foi de la déclaration du président de la cour d'appel. D'autre part, rien n'indique que les avocats aient renoncé à plaider au fond.     49.    La Commission rappelle que le droit à un procès équitable occupe une place éminente dans une société démocratique (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A no 32, pp. 12-14, par. 24) S'agissant d'une procédure d'appel, lorsque celle-ci est prévue par le droit interne, ce droit implique que les plaideurs puissent, en principe, tirer parti des ressources offertes par la procédure afin d'exposer pleinement leurs thèses. Ainsi, s'agissant de protéger des droits, non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (arrêt Airey précité par. 24), l'on ne conçoit pas que, par le détour d'expédients de procédure, les plaideurs soient empêchés de développer oralement les conclusions déposées et de les étayer par d'autres pièces que celles figurant déjà au dossier.   50.    En l'espèce, la Commission note que par ses conclusions en appel le requérant, s'appuyant sur des considérations tenant aux circonstances de cause, a soutenu que seule pouvait être retenue, au titre des agissements qui lui étaient reprochés, la responsabilité des pouvoirs publics qui, selon lui, s'étaient comportés en véritables dirigeants de fait de la société.   51.    Vu l'ensemble de la procédure devant les juridictions françaises, le rôle de la cour d'appel, la nature des questions soumises à celle-ci ainsi que l'importance de l'enjeu pour le requérant, la Commission estime que celui-ci n'a pas bénéficié d'un procès équitable au cours de la procédure d'appel.           Conclusion   52.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.                Le Secrétaire                            Le Président       de la Deuxième Chambre                   de la Deuxième Chambre                       (K. ROGGE)                             (S. TRECHSEL)                               A N N E X E    I                   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     a.       Examen de la recevabilité           Date                                   Acte   12 novembre 1987                         Introduction de la requête   1er décembre 1987                        Enregistrement de la requête   13 octobre 1989                          Délibérations de la                                         Commission                                         et décision de la Commission                                         d'inviter le Gouvernement                                         italien à présenter ses                                         observations sur la                                         recevabilité et le bien-fondé                                         de la requête   1er février 1990                         Observations du Gouvernement   21 et 27 mars 1990                       Observations en réponse du                                         requérant   1er mars 1991                            Délibérations et décision                                         de déclarer la requête                                         recevable.   Décision                                         d'inviter les parties à                                         soumettre, si elles le                                         désirent, des                                         observations                                         complémentaires sur le                                         bien-fondé de la requête   1er mars 1991                            Décision de la Commission                                         d'attribuer l'affaire à la                                         Deuxième Chambre   b.       Examen du bien-fondé   30 avril 1991                            Observations complémentaires                                         du requérant sur le bien-fondé                                         de la requête   1er avril 1992                           Délibérations sur le                                         bien-fondé, vote final et                                         adoption du rapport    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0401REP001341687
Données disponibles
- Texte intégral