CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 avril 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0401REP001539889
- Date
- 1 avril 1992
- Publication
- 1 avril 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 15398/89                               Amalia CAVAGLIA                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          adopté le 1er avril 1992                             TABLE DES MATIERES                                                          Page I.     INTRODUCTION       (par. 1-5)   ..................................    1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6)   ....................................    2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 7-14)   .................................    5         A. Grief déclaré recevable       (par. 7)   ....................................    5         B. Point en litige       (par. 8)   ....................................    5         C. Sur la violation de la Convention       (par. 9-13)   .................................    5         CONCLUSION       (par. 14)   ...................................    7   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête..   8   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 15398/89, introduite le 4 avril 1989, par Amalia CAVAGLIA contre l'Italie et enregistrée le 25 août 1989.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1915 et résidant à Turin.          La requérante est représentée devant la Commission par Me Augusto Sinagra, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   La requérante a présenté des observations sur le bien-fondé,   en date du 31 juillet 1991 et le Gouvernement en date du 22 octobre 1991.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté, le 1er avril 1992, le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           F. ERMACORA           G. SPERDUTI           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal civil de Turin.           La société en commandite simple "N", ayant pour objet l'acquisition de terrains constructibles et la construction d'habitations, fut mise en liquidation judiciaire le 23 mai 1964 et les associés nommèrent quatre d'entre eux comme liquidateurs de la société, dont le frère de la requérante.   Celui-ci décéda peu de temps après sa nomination et sa soeur accepta la succession, les héritiers directs du défunt y ayant renoncé.           Au cours de leur mandat, les liquidateurs de ladite société n'informèrent pas les autres associés de leur activité, ne présentèrent aucun compte rendu et attribuèrent des immeubles de la société à leurs parents proches ou à eux-mêmes.   Par acte de citation du 16 juin 1980, notifié le 18 juin 1980, la requérante assigna en responsabilité 14 personnes pouvant répondre des actes desdits liquidateurs devant le tribunal civil de Turin, demanda la révocation de ces mêmes liquidateurs ainsi que leur substitution et l'annulation de tous les actes accomplis ayant porté préjudice à elle-même ainsi qu'à la société.           La première audience eut lieu le 16 octobre 1980.   Au cours de l'audience suivante, en date du 27 novembre 1980, l'avocat de la requérante déposa un recours sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile (C.P.C.) concernant la révocation des liquidateurs et leur substitution ainsi qu'un mémoire.         Sur demande des parties défenderesses, le juge rapporteur leur concéda un délai pour examiner le mémoire et fixa au 3 mars 1981 une audience au cours de laquelle furent produites les lettres de démission de deux des liquidateurs datées respectivement des 30 mars 1979 et 4 décembre 1980 et les observations des parties adverses.   Le 26 mars 1981, la requérante sollicita une expertise et, sur demande des parties adverses, le juge rapporteur reporta l'examen de l'affaire au 9 avril 1981.         Par ordonnance du 16 avril 1981, le juge rapporteur rejeta le recours introduit conformément à l'article 700 du C.P.C. et invita la requérante à préciser les normes juridiques sur lesquelles elle fondait ses demandes d'annulation et de révocation et réserva sa décision quant à la désignation d'un expert.         Le 14 mai 1981, la requérante produisit 17 nouveaux documents et le juge rapporteur fixa l'audience au 25 juin 1981 afin de permettre aux défendeurs de présenter leurs observations sur ces documents et sur la demande de la requérante visant à obtenir des liquidateurs la présentation des livres comptables.   Le 25 juin 1981, le juge rapporteur ordonna aux liquidateurs de produire les documents comptables couvrant la période allant de 1964 à 1981, dans un délai échéant le 1er décembre 1981, et fixa l'audience en vue des débats au 21 janvier 1982.         Dans un mémoire déposé le 21 janvier 1982, la requérante contesta vivement les comptes, précisa ses demandes et requit une nouvelle fois une expertise.   Les parties adverses sollicitèrent le report de l'affaire et le juge rapporteur fixa une audience au 5 février 1982 en ordonnant une nouvelle fois à la requérante d'indiquer pour chacun des actes attaqués les raisons de fait et de droit qui fondaient son action.   Il rejeta également la demande d'expertise et reporta l'audience au 13 mai 1982, date à laquelle la requérante ne se présenta pas.         Le 1er juillet 1982, la requérante déposa un mémoire contenant les renseignements demandés par le juge rapporteur et sur demande des parties adverses, l'audience suivante fut fixée au 25 novembre 1982. Entre-temps, le juge rapporteur fut transféré dans un autre service et fut remplacé le 8 novembre 1982.         Le 25 novembre 1982, le nouveau juge rapporteur réserva sa décision concernant la demande de la requérante tendant à obtenir une expertise.   Par ordonnance du 12 janvier 1983, il sollicita la comparution personnelle des parties pour le 19 avril 1983.   A cette date, l'audience prévue n'eut pas lieu en raison d'une grève des greffiers.   Elle fut reportée au 22 juin 1983. Ce jour-là, la requérante requit un délai pour l'appel en cause de quatre personnes, acquéreurs des unités immobilières cédées par les liquidateurs, et insista sur la nécessité de procéder à une expertise. Le juge rapporteur autorisa l'appel en cause desdites personnes et deux ans et trois mois après que la requérante en eut formulé la demande (26 mars 1981) ordonna une expertise visant à déterminer quel était le prix du marché des immeubles litigieux à l'époque de la stipulation des actes de vente ainsi que leur prix actuel.         Le 29 mars 1984, l'affaire fut reportée au 5 juillet 1984, le rapport d'expertise n'ayant pas été déposé.   Le 30 juin 1984, un an plus tard, l'expert remit son rapport et le 5 juillet 1984 le juge rapporteur accorda un délai aux parties pour examiner le rapport.         Le 22 novembre 1984, le juge rapporteur fixa l'audience suivante au 15 février 1985 pour permettre aux parties de compléter leurs conclusions.   Le 15 février 1985, les conclusions ayant été complétées, le juge rapporteur fixa l'audience en vue du jugement au 22 avril 1986, soit quatorze mois après la fin de l'instruction.           Par jugement du 22 avril 1986, déposé au greffe le 28 juin 1986, le tribunal de Turin constata que le mandat conjoint des liquidateurs était expiré dès la démission de l'un d'entre eux et qu'en conséquence, la question de la révocation ne se posait pas.   Il rejeta la demande de nomination de nouveaux liquidateurs au motif qu'un tel pouvoir était réservé au président du tribunal en cas de désaccord entre associés. Par ordonnance du jour même, déposée le 28 juin 1986, le tribunal de Turin scinda le procès, renvoyant les questions relatives aux demandes en dommages et intérêts et à la validité des ventes immobilières devant le juge rapporteur.   Les défendeurs interjetèrent appel du jugement du 22 avril 1986 (appel notifié à la requérante le 22 octobre 1986) devant la cour d'appel de Turin qui, par arrêt du 27 mai 1987, déposé au greffe le 15 septembre 1988, débouta les appelants de leurs prétentions.           Entre-temps l'instruction de la deuxième partie de la procédure avait débuté à l'audience du 13 novembre 1986, laquelle fut reportée au 18 juin 1987, le juge rapporteur siégeant au pénal.   L'examen de l'affaire débuta donc environ quatorze mois après qu'il ait été décidé de remettre l'affaire au juge rapporteur (22 avril 1986).   L'audience suivante fut fixée à six mois plus tard, au 21 janvier 1988 pour que les parties complètent leurs conclusions.   Le 21 janvier 1988, les conclusions ayant été complétées, le juge rapporteur renvoya les parties en jugement pour le 11 octobre 1988, soit presque dix mois après la fin de l'instruction.   Par jugement du 11 octobre 1988, déposé au greffe le 15 février 1989, le tribunal de Turin rejeta toutes les demandes de la requérante.   Celle-ci interjeta appel de la décision et l'affaire fut inscrite au rôle de la cour d'appel de Turin le 19 juillet 1989. L 'instruction débuta le 19 octobre 1989.         Elle se poursuivit au cours de l'audience du 21 décembre 1989.         Par une décision du 22 décembre 1989, le juge réunit à la procédure deux autres appels pour connexité subjective et objective.         Il renvoya l'affaire à l'audience du 22 février 1990.   A cette date, après accord des parties, le juge fixa l'audience du 26 avril 1990 pour la présentation des conclusions.         Le 26 avril 1990, le juge fixa l'audience en vue du jugement au 28 septembre 1990.         Le 28 septembre 1990, la cour d'appel de Turin rejeta l'appel de la requérante.   L'arrêt fut déposé au greffe de la Cour le 13 décembre 1990.         Six mois plus tard, par acte du 12 juin 1991, notifié aux différentes parties les 16 et 17 juillet 1991, la requérante se pourvut en cassation.   L'examen du pourvoi est pendant depuis lors.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   7.     La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   8.     Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   9.     L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   10.    L'objet de la procédure en question est la révocation et la substitution des liquidateurs de la société en commandite simple "N", l'annulation des actes de vente accomplis par ces mêmes liquidateurs au préjudice de ladite société et de la requérante ainsi que la réparation des dommages causés par lesdits actes.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La procédure a commencé le 18 juin 1980.   11.    La question de la révocation et de la substitution des liquidateurs de la société a été réglée définitivement par un arrêt de la cour d'appel de Turin du 27 mai 1987, déposé au greffe le 15 septembre 1988.   Cette partie de la procédure a duré plus de huit ans.         Quant aux autres points, la procédure est actuellement pendante devant la Cour de Cassation.   La durée de cette seconde partie de la procédure litigieuse est à ce jour de onze ans et dix mois environ.   12.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 18, par. 30).         Le Gouvernement estime que la requérante est à l'origine d'importants retards dans la procédure.   Il souligne par ailleurs que l'affaire était complexe.         La requérante considère que les huit années qui ont été nécessaires au tribunal et à la cour d'appel de Turin pour ne statuer en définitive que sur une partie de ses demandes ne sauraient être considérées comme "un délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Elle souligne par ailleurs que l'examen de la seconde partie de la procédure est encore pendant.         La Commission constate qu'au cours de la première partie de la procédure la requérante a été à l'origine de certains retards : invitée à deux reprises à préciser les normes juridiques sur lesquelles elle fondait ses demandes, une première fois par ordonnance du 16 avril 1981, puis une seconde fois au cours de l'audience du 21 janvier 1982, elle n'a satisfait à ces demandes que le 1er juillet 1982, soit quinze mois plus tard.   Toutefois, le comportement de la requérante n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.         En effet, la Commission relève des délais importants concernant l'expertise effectuée au cours de cette partie de procédure : deux ans avant que le juge ne donne suite à la demande de la requérante et n'ordonne une expertise, un an avant que l'expert ne dépose son rapport. Ces délais sont imputables à la conduite du procès par les autorités judiciaires.         Quant au délai séparant la clôture de l'instruction (15 février 1985) de la première audience de jugement de l'affaire (22 avril 1986) qui est d'un an et deux mois, il relève lui aussi de l'organisation judiciaire.         La seconde partie de la procédure a connu d'autres retards importants.         La Commission relève tout d'abord que l'examen du reste de l'affaire a débuté le 18 juin 1987, soit quatorze mois après qu'il ait été décidé de la remettre devant le juge rapporteur (22 avril 1986). Puis le tribunal de Turin a clôturé l'instruction le 21 janvier 1988 et a fixé l'audience en vue du jugement au 11 octobre 1988, soit dix mois plus tard.         En appel, l'affaire a été inscrite au rôle de la cour d'appel de Turin le 19 juillet 1989 et la première audience fixée pour le 7 juin 1990, soit après plus de dix mois.              Enfin la Commission note que l'affaire est pendante devant la Cour de Cassation depuis plusieurs mois.         La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   13.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Secrétaire de la                           Le Président   Première Chambre                       de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                            (J.A. FROWEIN)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0401REP001539889
Données disponibles
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