CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 avril 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0401REP001548789
- Date
- 1 avril 1992
- Publication
- 1 avril 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 15487/89                Franco, Luigi, Lamberto, Maria Pia, Luciano,                   Marcello LAMBERTI et Lucia INSABATO                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          adopté le 1er avril 1992                             TABLE DES MATIERES                                                          Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   ...............................     1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 10)   ...............................    3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11 - 21)   .............................     4         A. Grief déclaré recevable       (par. 11)   ..................................     4         B. Point en litige       (par. 12)   ..................................     4         C. Sur la violation de la Convention       (par. 13 - 20)   .............................     4         CONCLUSION       (par. 21)   ..................................     5   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête..   6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 15487/89, introduite le 1 Août 1989 par Franco, Luigi, Lamberto, Maria Pia, Luciano, Marcello LAMBERTI et Lucia INSABATO contre l'Italie et enregistrée le 13 septembre 1989.         Le premier requérant, Franco Lamberti, est un ressortissant italien, né en 1930, résidant à Bari.         Le deuxième requérant, Luigi Lamberti, est un ressortissant italien, né en 1939, résidant à Rome.         Le troisième requérant, Lamberto Lamberti, est un ressortissant italien, né en 1941, résidant à Moncalieri.         La quatrième requérante, Maria Pia Lamberti, est une ressortissante italienne, née en 1942, résidant à Turin.         Le cinquième requérant, Luciano Lamberti, est un ressortissant italien, né en 1948, résidant à Novara.         Le sixième requérant, Marcello Lamberti, est un ressortissant italien, né en 1950, résidant à Bari.         La septième requérante, Lucia Insabato, est une ressortissante italienne, née en 1908, résidant à Bari.         Devant la Commission les requérants sont représentés par l'un d'entre eux, Me Lamberto Lamberti, avocat à Turin.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté, le 1er avril 1992, le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants:         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           F. ERMACORA           G. SPERDUTI           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 5 février 1980, suite à une procédure d'expropriation, une partie du terrain appartenant aux requérants fut occupée d'urgence et temporairement par l'administration provinciale de Bari, sur délégation de la commune, pour la construction d'une école.   En vertu du décret d'expropriation émis par le maire de Bari en date du 17 décembre 1979, ladite occupation ne pouvait excéder cinq années, délai dans lequel l'administration était tenue d'achever la procédure pour l'expropriation définitive dudit terrain.   7.     Par acte de citation du 18 février 1987, notifié le 26 février 1987, les requérants assignèrent en responsabilité la commune et l'administration provinciale de Bari devant le tribunal civil de Bari au motif que, le décret d'expropriation définitive n'ayant pas paru dans le délai imparti, l'occupation était devenue illégale.   8.     La première audience eut lieu le 7 mai 1987, date à laquelle la commune de Bari se constitua, excipant de son extranéité au litige au motif que seule l'administration provinciale pouvait être attraite devant le tribunal de Bari.   Celle-ci n'était pas présente à ladite audience.   Le juge rapporteur reporta l'examen de l'affaire au 22 octobre 1987 pour permettre aux requérants de conclure sur les observations de la commune.   Le 22 octobre 1987, l'administration provinciale se constitua et observa qu'en l'espèce seule la commune pouvait être assignée.   Le juge rapporteur, sur demande des requérants, ordonna une expertise dans le but de déterminer la valeur du terrain utilisé pour la construction de l'école et fixa l'audience suivante au 18 février 1988.   Le 13 février 1988, l'expert déposa son rapport.   Le 18 février 1988, le juge reporta l'audience au 2 juin 1988 pour examen du rapport d'expertise.   Le 2 juin 1988, les requérants déposèrent un mémoire contestant la méthode suivie par l'expert pour déterminer la valeur du terrain et sollicitèrent une nouvelle expertise à laquelle s'opposèrent les parties adverses. L'audience suivante fut fixée au 17 novembre 1988.   A cette date, les requérants insistèrent sur la nécessité de procéder à une nouvelle expertise et l'expert fut cité à comparaître à l'audience du 16 mars 1989 pour fournir certains éclaircissements.   Le 16 mars 1989, l'expert se présenta et fournit les renseignements souhaités qui furent jugés insuffisants par les requérants qui maintinrent leur demande d'expertise.   Le juge rapporteur rejeta la demande des requérants et les parties furent invitées à compléter leurs conclusions définitives pour le 29 juin 1989.   9.     Le 29 juin 1989, le juge rapporteur renvoya l'affaire en jugement à l'audience du 22 mai 1992.   10.    L'affaire est actuellement pendante devant le tribunal civil de Bari.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief tiré par les requérants de la durée excessive de la procédure civile engagée devant le tribunal civil de Bari.   B.     Point en litige   12.    Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :         la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention         Considérations générales   13.    Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   14.    La Commission constate que la procédure en question qui a pour objet la condamnation de la commune et de l'administration provinciale de Bari à des dommages et intérêts pour occupation illégale d'un terrain appartenant aux requérants, suite au non-respect de la réglementation applicable à la procédure d'expropriation dont a fait l'objet ledit terrain, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).         Détermination et appréciation de la durée de la procédure   16.    En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que l'acte de citation devant le tribunal civil de Bari du 18 février 1987 a été notifié le 26 février 1987.   L'affaire a été inscrite au rôle peu après, à une date qui n'a pas été précisée. L'instruction s'est terminée le 29 juin 1989 et l'affaire a été renvoyée en jugement à l'audience du 22 mai 1992.   Elle est pendante devant le tribunal de Bari.         La procédure litigieuse a donc duré plus de cinq ans.   17.    Selon les requérants, la durée de la procédure ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   18.    Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par la surcharge du rôle du tribunal civil de Bari.   Il fait également grief aux requérants de n'avoir pas présenté de demande en vue d'anticiper l'audience de jugement.         La Commission constate que la procédure dont a été saisi le tribunal de Bari ne revêt aucune complexité particulière en fait ou en droit.   Elle remarque que l'affaire a été renvoyée en jugement à l'audience du 22 mai 1992, soit deux ans et quasiment onze mois après la clôture de l'instruction.   Ce délai est assurément excessif.   19.    La Commission considère à cet égard que rien ne permet d'affirmer qu'une démarche des requérants en vue d'une fixation anticipée de l'audience avait quelque chance de succès.   20.    Quant à l'argument du Gouvernement, tiré de la surcharge du rôle du tribunal civil de Bari, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à chacun le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil. Il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir en dernier lieu, Cour Eur. D.H., arrêt Santilli du 19 février 1991, série A n° 194-D, p. 61, par. 20).           Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   21.      La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                    Le Président        Première Chambre                 de la Première Chambre           (M. de SALVIA)                      (J.A. FROWEIN)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0401REP001548789
Données disponibles
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