CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 avril 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0401REP001552989
- Date
- 1 avril 1992
- Publication
- 1 avril 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 15529/89                               Michele LAURITA                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          adopté le 1er avril 1992                             TABLE DES MATIERES                                                          Page I.     INTRODUCTION       (par. 1- 5)   ................................     1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 9)   ...............................     2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 10 - 20)   .............................     4         A. Grief déclaré recevable       (par. 10)   ..................................     4         B. Point en litige       (par. 11)   ..................................     4         C. Sur la violation de la Convention       (par. 12 - 19)   .............................     4         CONCLUSION       (par. 20)   ..................................     5   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête..   6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 15529/89, introduite le 31 juillet 1989 par Michele LAURITA contre l'Italie et enregistrée le 20 septembre 1989.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1943 et résidant à Ponticino.         Devant la Commission il est représenté par Me Malina Ruxandra Marinescu, avocat à Montevarchi.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté, le 1er avril 1992, le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           F. ERMACORA           G. SPERDUTI           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par acte de citation du 6 janvier 1984, notifié le 14 janvier 1984, M. R., propriétaire d'une carrosserie, assigna le requérant devant le juge d'instance de Pontassieve afin d'obtenir le paiement d'une facture de 649.000 lires italiennes (environ 3.300 FF). Cette facture, établie le 18 octobre 1983, correspondait aux fournitures de matériaux et panneaux de revêtement utilisés par M. R. pour transformer en fourgon le camion appartenant au requérant.   7.     Le 6 février 1984, le requérant se constitua en jugement, contesta le bien-fondé de la demande et forma une demande reconventionnelle.   Il faisait valoir, en effet, que le 17 octobre 1983, alors qu'il roulait sur l'autoroute, les panneaux du fourgon s'étaient détachés causant la sortie de route du véhicule. Cet accident, dû à un montage défectueux des panneaux, engageait la responsabilité du demandeur qui était tenu de lui rembourser les dommages subis, qui se montaient à 5.664.000 lires italiennes (soit 28.800 FF environ) au titre de sa responsabilité pour vices cachés. Le requérant demanda également que la cause soit remise au tribunal de Florence puisque la valeur du litige dépassait la compétence du juge d'instance.   8.     Par ordonnance du 8 février 1984, le juge d'instance transmit l'affaire au tribunal de Florence.   Par acte de reprise d'instance notifié le 26 mars 1984, le requérant réitéra ses prétentions devant ce tribunal.   La première audience eut lieu le 10 juillet 1984 et le juge rapporteur fixa l'audience suivante au 20 novembre 1984. Celle-ci fut renvoyée d'office au 5 novembre 1985 en raison de la mutation du magistrat instructeur.   Le 5 novembre 1985, la partie adverse ne se présenta pas et l'avocat du requérant déposa un mémoire, requit un délai pour y apporter des précisions.   Le juge rapporteur accorda le délai sollicité et fixa l'audience au 25 février 1986 enjoignant au greffe d'aviser le représentant de la partie adverse de la nouvelle date d'audience.   Le 25 février 1986, la partie adverse demanda le report de l'examen de l'affaire pour examen du mémoire déposé le 5 novembre 1985.   L'affaire fut reportée au 29 avril 1986, date à laquelle le requérant produisit les vis et les boulons ayant servi aux opérations de montage et sollicita du juge rapporteur un report pour permettre à la partie adverse de conclure au sujet de la production de ces éléments de preuve.   L'audience suivante fut fixée au 23 juin 1986. Au cours de celle-ci le requérant demanda l'autorisation d'obtenir de la gendarmerie d'Ancona copie du procès-verbal de l'accident ainsi que le nom des gendarmes intervenus sur les lieux afin de pouvoir éventuellement les citer comme témoins. Il demanda également que la partie adverse soit interrogée personnellement et requit l'audition de personnes nommément désignées. La partie adverse ne s'opposa pas à un interrogatoire mais jugea certaines auditions inutiles.   Le juge rapporteur ordonna que le rapport de gendarmerie soit versé au dossier et reporta l'examen de l'affaire au 21 octobre 1986.   A cette date, la partie adverse opposa au requérant la déchéance de la garantie des vices cachés.   Par ordonnance du 22 octobre 1986, le juge rapporteur fixa l'audience suivante au 17 mars 1987 pour permettre aux parties de préciser leurs conclusions respectives et chargea le greffe de recueillir le dossier relatif à la présente affaire gardé par le tribunal d'instance de Pontassieve.   Le 17 mars 1987, le juge rapporteur renvoya l'affaire en jugement pour le 1er février 1989.   A cette date, l'affaire fut reportée au 26 juin 1991 au motif que le greffe du tribunal n'avait pas donné suite à l'injonction du juge visant à obtenir le dossier en question.   9.     Les parties n'ont fourni aucune information concernant le déroulement de la procédure après le 26 juin 1991.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   10.    La Commission a déclaré recevable le grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure civile engagée devant le juge d'instance de Pontassieve puis devant le tribunal civil de Florence.   B.     Point en litige   11.    Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :         la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention         Considérations générales   12.    Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   13.    La Commission constate que la procédure en question qui a pour objet la condamnation du requérant à payer à M. R. le montant d'une facture correspondant à l'acquisition de matériaux et la condamnation de M. R. à la réparation des dommages subis par le requérant en raison d'un montage défectueux de ces matériaux réalisé par le même M. R. sur son véhicule, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).         Détermination et appréciation de la durée de la procédure   15.    En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que l'acte de citation introduit par M. R. devant le tribunal d'instance de Pontassieve date du 6 janvier 1984 et a été notifié le 14 janvier 1984.   Suite à une demande reconventionnelle formée par le requérant le 6 février 1984, le juge d'instance de Pontassieve se dessaisit du dossier en faveur du tribunal civil de Florence.         Par acte de citation notifié le 26 mars 1984, le requérant réitéra sa demande en réparation des dommages subis suite au montage défectueux de matériaux sur son véhicule, montage réalisé par M. R. L'affaire a été inscrite au rôle du tribunal civil peu après, à une date qui n'a pas été précisée.   L'instruction a été clôturée le 17 mars 1987 et l'affaire renvoyée en jugement au 1er février 1989 puis au 26 juin 1991.         Les parties et en particulier le requérant n'ont donné aucune information concernant le déroulement de la procédure après cette date. Cette date marque donc la fin de la période à considérer par la Commission qui est ainsi d'environ sept ans.   16.    Selon le requérant, la durée de la procédure ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.    Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique d'une part par le comportement des parties qui en auraient retardé le déroulement et d'autre part par l'absence de juge disponible au sein du tribunal de Florence et la surcharge du rôle de ce même tribunal.         La Commission constate que la procédure dont a été saisi en premier lieu le tribunal d'instance de Pontassieve puis en second lieu le tribunal civil de Florence, ne revêt aucune complexité particulière en fait ou en droit.         Par ailleurs, elle considère que le comportement du requérant ne justifie pas à lui seul la durée de la procédure.         Elle remarque, en effet, qu'au cours de l'instruction, l'audience prévue pour le 20 novembre 1984 a été renvoyée d'office au 5 novembre 1985, soit de presque un an, en raison de la mutation du magistrat instructeur.   Elle constate ensuite que le nouveau juge rapporteur a clôturé l'instruction le 17 mars 1987 et renvoyé l'affaire en jugement au 1er février 1989, soit un délai d'un an et plus de dix mois après la clôture de l'instruction.   A cette date, l'audience en vue du jugement fut reportée au 26 juin 1991, soit à environ deux ans et quatre mois plus tard.         La Commission note que ces délais qui atteignent plus de cinq ans sont clairement imputables à l'autorité judiciaire.   18.    Quant aux arguments tirés de la surcharge du rôle et à l'absence de juge disponible, la Commission est d'avis qu'il ne s'agit pas là de circonstances de nature à priver le requérant du droit que lui reconnaît l'article 6 (art. 6) de la Convention à ce qu'il soit statué, sur ses droits et obligations de caractère civil, dans un délai raisonnable.   En effet, il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, à paraître, par. 17).   19.    Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   20.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                    Le Président        Première Chambre                 de la Première Chambre           (M. de SALVIA)                      (J.A. FROWEIN)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0401REP001552989
Données disponibles
- Texte intégral