CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 avril 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0403DEC001754990
- Date
- 3 avril 1992
- Publication
- 3 avril 1992
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 17549/90                           présentée par A.H.                            contre la Suisse                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 3 avril 1992 en présence de                    MM.   C.A. NØRGAARD, Président                       J.A. FROWEIN                       S. TRECHSEL                       F. ERMACORA                       A. WEITZEL                       H.G. SCHERMERS                       H. DANELIUS                  Mme   G.H. THUNE                  Sir   Basil HALL                  MM.   F. MARTINEZ                       C.L. ROZAKIS                  Mme   J. LIDDY                  MM.   L. LOUCAIDES                       J.C. GEUS                       M.P. PELLONPÄÄ                       B. MARXER                    M.    J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission,           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 22 octobre 1990 par A.H. contre la Suisse et enregistrée le 12 décembre 1990 sous le No de dossier 17549/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations du Gouvernement suisse du 4 juillet 1991 ;         Vu les observations en réponse du requérant datées du 3 septembre 1991 ;         Vu les observations des parties, développées à l'audience du 3 avril 1992 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1951 à Paipa/Bocaya (Colombie), est Colombien.   Il est commerçant et est actuellement détenu à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne.   Devant la Commission il est représenté par Maître J.P. Garbarde, avocat à Genève.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Le 5 octobre 1989, aux environs de 14 h 00, six gendarmes en civil du groupe d'intervention de la police cantonale du canton de Vaud procédèrent à Yverdon-les-Bains à l'arrestation du requérant à l'intérieur d'un appartement loué par Madame H.         Les policiers lancèrent une grenade détonante en pénétrant dans l'appartement et l'un d'entre eux se précipita sur le requérant qui ouvrait la porte d'une chambre, les deux hommes tombant alors sur un lit.   Le policier braqua son arme sur le visage du requérant et, avec l'aide de l'un de ses collègues, le menotta.         Au moment de lui mettre les menottes d'après le requérant, à un moment indéterminé selon le Gouvernement, les gendarmes enfilèrent une cagoule sur la tête du requérant.   Cette mesure était destinée, d'après ses auteurs, à empêcher que le requérant puisse reconnaître les policiers et savoir où il était emmené.         Après avoir été menotté et cagoulé, le requérant fut, selon lui, projeté sur le sol et roué de coups jusqu'à ce qu'il perde connaissance.         Le requérant fut ensuite transporté en voiture au commissariat d'Yverdon où il déclare avoir été frappé alors qu'il portait toujours la cagoule et les menottes.   Il demeura dans une cellule de ce poste de police de 14 h 15 à 14 h 45 et fut ensuite emmené dans les locaux de la police de sûreté de Lausanne.   A 15 h 45, le requérant fut entendu par un inspecteur de police, avec l'assistance d'un interprète.         Le 20 octobre 1989, le requérant écrivit au juge d'instruction du canton de Vaud en exposant notamment ce qui suit (traduction) :         "C'est alors que la police est arrivée de façon violente.       On m'a mis les menottes et une cagoule sur la tête, ils m'ont       frappé sans pitié sur tout le corps, ils m'ont mis un chiffon       dans la bouche, ils me donnaient des coups de pied dans       l'estomac et la poitrine ; dans mon mauvais anglais, je les       ai suppliés de ne plus me frapper et ils m'ont donné un coup       de pied dans les testicules et j'ai perdu connaissance jusqu'à       ce que je me retrouve tout nu au commissariat, mon corps et       mes pantalons pleins de mes excréments à cause du coup de       pied dans l'estomac.         De tout ceci, Monsieur le Juge, il y a des traces sur mon       corps, mon visage et ma tête, j'ai une côte fracturée ce qui       me gêne pour dormir et me lever ; depuis ce jour, j'ai des       douleurs dans la partie droite de ma tête et de mon oreille       droite avec des pointes constamment.         De tout cela, il y a des résultats médicaux et des radios qui       m'ont été faites et se trouvent à l'hôpital de la ville d'Orbe       et dans les archives médicales de la prison où je me trouve,       depuis ce jour je dois prendre des médicaments contre la       douleur tous les jours.   Les médecins qui m'ont soigné       peuvent donner des preuves de tout ceci ...".         Au moment de son arrestation le requérant n'était pas armé et aucune arme n'a été trouvée dans l'appartement.         Le 6 novembre 1989, le médecin qui avait examiné le requérant le 13 octobre 1989 fit son rapport.   Il releva deux hématomes au niveau de la pommette droite et un au niveau de l'épaule gauche, une douleur exquise (vive et nettement localisée) à la palpation de la 9ème côte antérieure gauche, une douleur à la palpation des 2 ischions et à la mobilisation des 2 hanches en rotation interne et une douleur discrète au niveau de l'hypocondre gauche.   Une radiographie révélait une fracture de l'arc antérieur de la 9ème côte à gauche.         Le 13 novembre 1989, le requérant porta plainte pour lésions corporelles et abus d'autorité contre les auteurs de son arrestation.         Il se référait à sa lettre du 20 octobre 1989, au certificat médical précité et demandait :         - qu'un rapport complémentaire de l'intervention du 5 octobre         1989 soit établi, qui explique les dégâts matériels et         corporels ;       - que les hommes du groupe d'intervention ayant investi         l'appartement soient identifiés ;       - que tous les vêtements qu'il portait au moment de cette         intervention soient saisis pour faire constater les traces         d'excréments ;       - qu'une expertise médicale soit ordonnée au sujet des lésions         subies ;       - que la personne arrêtée en même temps que lui dans         l'appartement soit entendue en qualité de témoin ;       - qu'un bref rapport soit établi sur l'aspect physique du         requérant au moment de son interrogatoire par le juge dans         les locaux de la police de sûreté le 6 octobre 1989.         Le conseil du requérant demandait également que ce dernier soit examiné par un spécialiste puisqu'il était sérieusement à craindre qu'il souffre d'une commotion cérébrale.         Le 19 décembre 1989, en réponse à une réquisition du juge d'instruction, le commandant de la police cantonale du canton de Vaud communiqua les noms des 6 gendarmes ayant participé à l'arrestation du requérant et ceux des inspecteurs ayant ensuite effectué une visite domiciliaire dans l'appartement.         Les 6 premiers furent entendus par le juge en qualité de témoins entre le 19 décembre 1989 et le 31 janvier 1990.         L'appointé G. exposa :         "... Un ou deux policiers ... ont immédiatement sauté sur       [le requérant] lorsque nous nous sommes trouvés nez à nez       avec lui.   Il a basculé sur le dos et a été menotté.   Il       n'y a pas eu de bagarre.   J'ai moi-même aidé à le menotter.       Cet individu me paraissait hagard, cherchant à comprendre       ce qui lui arrivait.   Il n'a pas été frappé.   Il n'a pas été       brutalisé.   Il a été sorti de l'appartement pratiquement en       même temps que son ami, en marchant.         ... Je peux aussi imaginer que le second individu a pu être       blessé lorsque les agents lui ont sauté dessus après s'être       trouvés nez à nez avec lui.   Il est tombé sur le dos et deux       agents en tout cas ont immédiatement sauté sur lui pour       bloquer ses bras et ses jambes ...".         En ce qui concernait l'emploi d'une cagoule, l'appointé G. répondit : "Non.   Je n'ai jamais entendu parler d'un tel moyen de neutralisation, je ne l'ai jamais utilisé et je n'ai jamais ordonné qu'il soit utilisé."   Il répondit également par la négative à la question portant sur une éventuelle défécation du requérant au moment de son arrestation.         Le gendarme C. déclara notamment :         "... J'ai vu mes collègues emmener les deux individus arrêtés.       Ils étaient menottés dans le dos.   Ils marchaient normalement       et il ne me semble pas qu'ils se débattaient.   Ils avaient       plutôt l'air paralysé, ce que j'attribue aux effets de la       grenade détonante.         Il n'y a eu aucun échange de coups, aucune bagarre.   Je n'ai       d'ailleurs pas vu les personnes arrêtées se débattre ...       Nous ne procédons jamais à des arrestations ou à des       neutralisations de personnes arrêtées en leur mettant un       objet quelconque sur le visage.   Je ne l'ai jamais vu faire,       notamment pas ce jour-là.   Il en va de même en ce qui concerne       un éventuel chiffon ou un bâillon ... Je n'ai vu de blessures       ni sur les personnes arrêtées, ni sur mes collègues.       Je relève aussi qu'aucun désordre n'a été causé dans       l'appartement ...".         Le gendarme B. et l'appointé F. étaient intervenus pour arrêter l'autre personne se trouvant dans l'appartement.   Ils ne firent en conséquence aucune déclaration concernant l'arrestation du requérant.         L'appointé B. déclara :         "... Au moment où je lançais ma grenade, un individu a ouvert       la porte d'une des chambres donnant sur le couloir où je       lançais ma grenade.   Je me suis immédiatement précipité sur       lui, pratiquement en même temps que la grenade explosait.       Nous sommes tombés sur un lit et je lui ai braqué mon arme       sur le visage.   V. est immédiatement venu à mon aide et nous       avons menotté l'individu que je tenais en respect.   Celui-ci       ne s'est pas débattu mais il a résisté lorsque nous l'avons       menotté.   Nous ne l'avons pas frappé.   Il n'a certainement pas       pu être blessé, puisque nous sommes tombés sur un lit.         Comme nous étions à visage découvert, nous avons mis une       cagoule sur la figure pour qu'il ne nous reconnaisse pas tout       d'abord, ensuite pour qu'il ne puisse pas savoir où nous       l'emmenions.   V. et moi avons pris cet individu chacun par un       bras et l'avons sorti de l'appartement ...         L'individu que nous avons arrêté a été conduit au poste de       gendarmerie d'Yverdon et mis en cellule.   Nous l'avons fouillé       et mis en slip.   Je ne connais pas le nom de cette personne       qui a été laissée à la disposition de la sûreté ...".         Le gendarme V. déclara :         "Revenant sur le couloir, j'ai eu conscience que l'app. B.       entrait ou était entré dans une chambre se trouvant au fond       du couloir, à angle droit avec le premier couloir de       l'appartement.   Je me suis précipité dans cette chambre et       j'ai constaté que B. neutralisait un homme qui était couché       à plat ventre sur un lit.   Nous avons mis, par précaution,       cet homme sur le sol.   En même temps, est arrivé dans la       chambre, un gendarme, soit C. soit F., je ne me souviens plus       lequel, ces deux gendarmes étant intervenus après l'ouverture       de la porte, en renfort.   C'est ce gendarme qui nous a donné       des menottes, avec lesquelles nous avons immobilisé       l'inconnu.         Celui-ci a opposé une certaine résistance.   Nous n'avons       utilisé, comme lui, que la force.   Il n'y a pas eu de coups       échangés.   Il n'a pas été frappé.         Nous avons pour principe d'évacuer très rapidement les lieux       d'une intervention.   Le personnage arrêté a été remis       immédiatement sur ses pieds et nous l'avons descendu dans la       voiture.   Je me souviens vaguement qu'il y avait du monde dans       le premier couloir, à la hauteur des toilettes, mais je ne peux       plus vous dire ce qui s'y passait exactement.         B. et moi avons donc amené le personnage arrêté vers une       voiture.   Il a été mis sur le siège arrière entre B. et moi       et nous l'avons conduit au poste de gendarmerie d'Yverdon.         Dans la voiture, nous lui avons mis une cagoule de police.       Nous étions en civil, sans casque et non masqués.   Nous ne       voulions pas pouvoir être reconnus.         A Yverdon, il y avait pas mal de monde.   Je me souviens avoir       fouillé un individu dans une cellule, sur ordre, mais je puis       pas vous dire aujourd'hui s'il s'agit du personnage que nous       avions arrêté ou d'une autre personne.         Je n'ai plus revu la personne que nous avons arrêtée.   Je ne       connais pas son nom ...         Il n'a pas reçu des coups et je ne vois pas à quel moment il       aurait pu heurter un meuble ou un objet qui l'aurait blessé.       Il n'a pas manifesté de douleurs.   Il ne saignait pas."         Le requérant fut lui-même entendu par le magistrat instructeur, avec l'assistance d'un interprète, le 8 février 1990.         Il décrivit son arrestation comme suit :         "Je me trouvais dans l'appartement de Mme H., dans une       chambre.   Il s'agit bien de la chambre qui est au bout d'un       couloir lui-même situé sur la gauche du corridor d'entrée.   La       porte de la chambre était ouverte et je regardais par la       fenêtre à environ un ou deux mètres de cette fenêtre.   J'ai       entendu du bruit et me suis rendu compte qu'une ou des       personnes entraient violemment dans l'appartement.   Je n'ai       pas eu le temps de me retourner.   Tout s'est déroulé très       vite.   J'ai été saisi à la nuque et projeté à terre.   Je me       suis retrouvé couché sur le côté, un peu sur le ventre.   Je       n'ai pas entendu de bruit d'explosion.         J'ai immédiatement été menotté et l'on m'a mis une cagoule sur       le visage.   Un des policiers intervenant m'a mis un pistolet       sur la tempe.   Je ne peux pas dire combien de policiers sont       intervenus à ce moment-là, mais il m'a semblé qu'ils étaient       nombreux.         C'est à ce moment-là que les policiers se sont mis à me       frapper, violemment sur tout le corps.   Comme je ne parle pas       le français, j'ai dit quelque chose comme "Please" pour que       l'on cesse de me frapper.         Les coups ont continué et un des policiers m'a pris par les       cheveux et m'a tapé le visage par terre.   Le sol est en       parquet.   J'ai d'ailleurs été blessé à la joue droite, sur la       pommette et un bridge que je porte à la machoire inférieure       droite a été brisé.         Comme je criais, un des policiers m'a mis un bâillon dans la       bouche.   Je ne peux pas dire si c'était un tissu ou un objet       de caoutchouc.         J'ai ensuite été transporté en voiture au commissariat.   Là,       alors que j'avais toujours ma cagoule et les menottes, on m'a       encore frappé.   J'ai notamment reçu un coup de pied dans les       parties.   Ensuite, plusieurs policiers m'ont arraché mes       habits.   Au moment où j'ai reçu un coup de pied dans les       parties, j'ai déféqué, si bien que l'on m'a enlevé tous mes       habits et je me trouvais tout nu dans une cellule, au moment       où ma cagoule m'a été enlevée.   Mon pantalon et ma chemise       étaient posés à côté de moi.   Ils ont été déchirés et je les       possède encore.         Ensuite, un homme en civil est venu dans ma cellule.   Il s'est       comporté plus calmement et m'a dit de me rhabiller ...         Tout d'abord j'ai eu un hématome à la joue droite, sur la       pommette, qui a été enflée.   Le bridge que je porte a été       cassé.   J'avais des hématomes sur tout le corps.         Par ailleurs, j'ai eu deux côtes cassées.   Je pense que cela       s'est passé dans l'appartement, où j'ai reçu des coups très       violents.   J'ai notamment reçu quelques coups de pieds dans       le thorax notamment.   Enfin, j'ai l'impression que mon épaule       droite a été partiellement disloquée.   Encore aujourd'hui,       mon épaule est douloureuse et je prends des médicaments pour       cela.   Enfin, j'ai de constants maux de tête alors que je       n'ai jamais souffert jusqu'ici de maux de tête."         Le 28 avril 1990, le Dr L. informa le conseil du requérant de l'état de santé de ce dernier dans les termes suivants :         "...       1) Les douleurs thoraciques ont disparu, il n'y a pas de suite       à donner à la fracture de la 9ème côte gauche.       2) Les céphalées temporales droites persistent alors qu'il       n'aurait jamais souffert de céphalées avant son arrestation.       Ses maux de tête sont facilement soulagés par un suppositoire       de P., le matin ou le soir.   De début décembre à fin mars, il       n'a pas été nécessaire de prescrire de calmants, en       particulier de P.   Depuis début avril, le patient nous a       réclamé à nouveau du P.       3) Depuis cette incarcération, M. Hurtado a présenté des       épigastralgies avec vomissements, depuis fin octobre 1989,       mis sur le compte des anti-inflammatoires reçus à l'entrée ...       La durée entre l'agression et l'apparition des vomissements,       d'environ une semaine, permet d'exclure une corrélation       avec l'agression.       4) Quant aux douleurs décrites à l'entrée (difficulté à       marcher en particulier) elles ont toutes disparu ...       Une commotion ou un status post-commotionnel n'est pas       envisageable ici ...   Par contre elles évoquent plutôt une       névralgie du 2ème nerf crânien à droite qui pourrait être mise       en rapport avec les répercussions sur sa nuque des coups       reçus lorsque sa tête a été cognée à plusieurs reprises contre       le sol, selon ses dires ...".         Le 6 juin 1990, le requérant formula une dénonciation pour faux témoignage contre les policiers.         Le 19 juin 1990, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu.         Il releva notamment :         "il ressort des témoignages recueillis et des circonstances de       l'arrestation que ces blessures ont été infligées au plaignant       au moment où deux policiers, l'appointé de gendarmerie B. et       le gendarme V., se sont saisis de lui, l'ont neutralisé et lui       ont passé les menottes, qu'en effet, ils n'est pas démontré       que le plaignant ait été blessé ultérieurement, que l'arrestation       a été rapide et brutale, en ce sens que les policiers ont       d'emblée et sans avertissement utilisé la force physique pour       neutraliser Antonio Hurtado, qu'il convient de déterminer si       cette façon d'agir était justifiée en l'espèce, que les gendarmes       précités sont intervenus dans le cadre de leur fonction de       membres d'un groupe de gendarmes d'intervention (G.I.), formés       pour exécuter des opérations en coups de poing, que de telles       interventions se justifient dans des circonstances précises, soit       lorsque les forces de l'ordre doivent mettre hors d'état d'agir       des individus dangereux, qu'en l'espèce, compte tenu des       circonstances, il n'était pas faux d'imaginer que les personnes       à arrêter, notamment Antonio Hurtado, seraient armées et prêtes       à faire usage de leurs armes, que les enquêteurs, qui ont demandé       l'intervention des G.I., avaient des raisons de craindre que les       trafiquants qu'ils désiraient arrêter ne soient proches du Cartel       de Medellin, qu'ils soient prêts à tout pour échapper à la police       et qu'une interpellation dans des conditions normales ne soit pas       adéquate, qu'une fois la décision prise d'intervenir en force,       les G.I. ont obéi aux ordres, qui n'étaient pas critiquables, que       rien ne permet d'affirmer que les policiers B. et V. ont abusé       de la force ou outrepassé leurs devoirs, que, si l'on doit       regretter que le plaignant ait été blessé, les lésions qu'il a       subies constituent un mal nécessaire qui n'est pas exorbitant par       rapport au but poursuivi, que, dès lors, en application de       l'article 32 du Code Pénal, on doit considérer que l'intervention       des policiers est un acte ordonné par leur devoir de       fonctionnaire et qu'elle ne constitue pas une infraction,       considérant, sur la plainte de faux témoignage, que les       témoignages recueillis contiennent quelques contradictions, que       ces contradictions proviennent de la rapidité et de la brièveté       des événements qui ont eu lieu alors que la tension physique et       psychique des policiers était très élevée, qu'il eût été       surprenant que tous les témoignages correspondent parfaitement,       qu'il est évident qu'aucun des témoins entendus n'a délibérément       menti ...".         Le 22 août 1990, le Dr L. fit un courrier au juge d'instruction pour le tenir informé de l'état de santé du requérant.         Concernant ses céphalées et névralgies, il releva "il se plaint d'une situation stationnaire nécessitant le maintien d'une thérapeutique.   Il se développait également des douleurs irradiant de la nuque jusque dans le bras droit et l'auriculaire droit s'aggravant la nuit ...".         Le requérant fit un recours au tribunal d'accusation contre cette ordonnance.         Le 4 septembre 1990, le tribunal d'accusation du tribunal cantonal du canton de Vaud rendit un arrêt confirmant l'ordonnance entreprise.   Il relevait notamment :         "... que l'arrestation a été rapide et brutale, les policiers       chargés de cette mission ayant d'emblée et sans avertissement       recouru à la force pour neutraliser les occupants de       l'appartement,       qu'au cours de cette opération, le plaignant a subi une       fracture de l'arc antérieur d'une côte et quelques hématomes,       qu'il s'est en outre plaint de douleurs et de vomissements,       ... attendu cependant que dans les grandes lignes, les       dépositions des membres du groupe d'intervention sont       convergentes,       que la comparaison des témoignages ne fait pas apparaître de       contradiction substantielle,       qu'elle relève quelques divergences, qui s'expliquent       toutefois du fait de la brièveté des événements et de la       tension du moment,       qu'aucune des personnes entendues n'a délibérément menti,       qu'on peut ainsi exclure un faux témoignage, ...       attendu, au surplus, que les membres du groupe d'intervention       ont agi sur ordre de leurs supérieurs, en vertu d'une       délégation donnée par un substitut du juge d'instruction       cantonal,       qu'ils avaient de sérieuses raisons de s'attendre à rencontrer       dans l'appartement investi de dangereux malfaiteurs prêts à       recourir immédiatement aux armes,       que le principe d'une "opération coup de poing", impliquant       d'emblée l'usage de la force, était justifié,       qu'il résulte de l'instruction que le plaignant a été blessé       au moment où deux policiers, l'appointé de gendarmerie B. et       le gendarme V., se sont saisis de lui, l'ont neutralisé et lui       ont passé les menottes,       que la force déployée s'expliquait cependant par la nécessité       d'agir très rapidement et de manière propre à exclure toute       possibilité de réaction de la part d'individus présentant un       danger potentiel élevé,       que les agents du groupe d'intervention ne paraissent pas       avoir agi de manière disproportionnée aux circonstances,       que leurs actes étaient en conséquence licites (article 32 du       Code Pénal),       qu'il n'y a ainsi ni lésions corporelles punissables (article       123 du Code Pénal), ni abus d'autorité (article 312 du Code       Pénal) ...".         Le requérant fit un pourvoi en nullité devant la Cour de cassation du Tribunal fédéral suisse.         Il alléguait notamment : "Des traitements inhumains et dégradants, la torture, sont prohibés de manière absolue par la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Ils ne sont en aucun cas, jamais, justifiés par un devoir de fonction.   Or, comme il ne ressort pas de l'état de faits, ni du dossier, que les blessures étaient la conséquence naturelle des gestes anodins décrits par les agents, celles-ci ont dû avoir été causées par ceux décrits par le plaignant. Or, de tels actes constituent des actes de torture, humiliants et dégradants contraires à l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Ils ne sont pas couverts par l'article 32 du Code Pénal suisse."           Dans un arrêt du 16 octobre 1990, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral releva :         "Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal       fédéral est ouvert contre une ordonnance de non-lieu rendue       en dernière instance ...       Le pourvoi, qui a un caractère cassatoire, ne peut être formé       que pour violation du droit fédéral ..."         "... Le recourant ne montre nullement en quoi le droit fédéral       aurait été violé par la manière dont les juges cantonaux ont       appliqué l'article 32 du Code Pénal à l'état de fait qu'ils       ont établi et qui seul peut être pris en considération par       l'autorité de céans.       Il ne dit en particulier pas quels actes concrets, tirés de ce       même état de fait, pourraient être imputés à l'un des membres       du groupe d'intervention et constituer des lésions corporelles       non couvertes par le devoir de fonction.       Au contraire, il se contente d'affirmer que les lésions subies       ne peuvent pas être la conséquence naturelle des gestes       anodins décrits par les agents et que par conséquent elles ont       dû avoir été causées par ceux décrits par lui.       On ne voit dès lors pas en quoi l'arrêt attaqué violerait le       droit fédéral, de sorte que le recours doit être rejeté dans       la mesure où il est recevable ...".         Le requérant a fait par la suite l'objet de poursuites pénales et a été condamné, le 24 mai 1991, par le tribunal criminel du district d'Yverdon à 5 ans de réclusion sous déduction de 597 jours de détention préventive ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans et au paiement d'une partie des frais pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants.         La Cour de cassation pénale du tribunal cantonal du canton de Vaud, saisie par le Ministère public et les accusés, a, le 7 octobre 1991, porté la peine de réclusion du requérant à 8 ans.     GRIEFS   1.     Le requérant se plaint que le traitement subi au moment de son arrestation et, par la suite, au commissariat d'Yverdon, était inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention.   2.     Dans ses observations en réponse en date du 3 septembre 1991, le requérant a également allégué que le refus des autorités de recours nationales d'établir l'état de fait de manière à pouvoir examiner le bien-fondé de son recours l'a privé du recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention.   PROCEDURE         La requête a été introduite le 30 octobre 1990 et enregistrée le 12 décembre 1990.         Le 8 avril 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement suisse et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a également décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité.         Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 4 juillet 1991.         Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 3 septembre 1991.         Le 2 décembre 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 53 de son Règlement intérieur, d'inviter les parties à lui présenter au cours d'une audience des observations sur la recevabiltié et le bien-fondé du grief tiré de l'article 3 de la Convention.         L'audience a eu lieu le 3 avril 1992.         Les parties étaient représentées comme suit :   Pour le Gouvernement :   - M. Philippe BOILLAT,       Chef de la Section du droit européen et des                             affaires internationales, Office fédéral de                             la Justice, en qualité d'agent   - M. Olivier DURGNAT,        Major, remplaçant du commandant de la                             gendarmerie vaudoise, conseil   - M. Francis VUILLEUMIER,    remplaçant du commandant de la police                             cantonale du canton de Vaud, conseil   - M. Frank SCHÜRMANN,        adjoint-scientifique, Section du droit                             européen et des affaires internationales,                             Office fédéral de la Justice, conseil   - Mlle Christine KADDOUS,    collaboratrice scientifique, Section du                             droit européen et des affaires                             internationales, Office fédéral de la                             Justice, conseil.     - Pour le requérant :   - Me Jean-Pierre GARBADE,    avocat à Genève   - Me Marie-Paule HONEGGER,   avocate à Genève.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint que le traitement subi au moment de son arrestation et, par la suite, au commissariat d'Yverdon, était inhumain et dégradant au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention.   a)     Sur l'épuisement des voies de recours internes         Le Gouvernement convient que le requérant ne pouvait faire un recours de droit public devant le Tribunal fédéral pour invoquer une violation de la Convention.   En effet, un tel recours, introduit dans le cadre d'une procédure pénale et dirigé contre une ordonnance de non- lieu eût été irrecevable pour défaut de qualité pour agir du requérant, conformément à l'article 88 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire puisque, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral relative à cette disposition et compte tenu du fait que le droit de punir n'appartient qu'à l'Etat, le lésé n'a pas d'intérêt juridique à recourir contre une ordonnance de non-lieu.         Quant au pourvoi en nullité, le Gouvernement rappelle qu'il a été institué pour assurer l'application uniforme du droit fédéral par les autorités cantonales mais qu'il est également possible d'invoquer, dans un tel pourvoi, une violation indirecte d'un droit constitutionnel et donc d'un droit découlant de la Convention.   Mais si, en l'espèce, le requérant a bien soulevé le grief tiré de l'article 3 (art. 3) de la Convention dans son pourvoi en nullité, il ne l'a pas fait de manière adéquate.         En effet, le requérant n'a pas démontré, comme l'article 273 al. 1 b) du code de procédure pénale fédérale l'y oblige, en quoi les faits litigieux auraient révélé une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention mais s'est borné à dire que puisque les faits retenus par les autorités cantonales ne pouvaient avoir causé les lésions corporelles, celles-ci ne pouvaient être la conséquence que des faits tels que présentés par lui-même.   Le Gouvernement estime donc que "le requérant n'a pas invoqué de manière adéquate le grief tiré de l'article 32 du Code pénal suisse en relation avec l'article 3 (art. 3) de la Convention dans son pourvoi en nullité."         Le Gouvernement fait observer en second lieu que le requérant aurait eu, et a toujours, la possibilité d'introduire une action en responsabilité civile contre l'Etat de Vaud pour le dommage causé par ses agents en application de l'article 4 de la loi vaudoise du 6 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents. Le Gouvernement relève d'ailleurs que le requérant a probablement l'intention d'utiliser cette voie de recours puisqu'il a adressé les 9 novembre 1990 et 22 novembre 1991 deux commandements de payer à l'Etat de Vaud, lequel a formé opposition, qui ne pourra être levée que sur production d'un titre exécutoire, tel un jugement civil.         Le Gouvernement note que si le requérant introduit une telle action civile, il sera alors véritablement partie à la procédure et aura accès à toutes les voies de recours cantonales et fédérales ouvertes aux parties et notamment, en dernière instance, au recours de droit public dans lequel il pourra invoquer directement une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.         Le Gouvernement soutient enfin qu'une troisième voie de recours est ouverte au requérant selon l'article 42 de la loi d'organisation judiciaire, qui lui ouvre l'action directe au Tribunal fédéral qui "connaît en instance unique des contestations de droit civil entre un canton d'une part et des particuliers ou collectivités d'autre part, lorsque l'une des parties le requiert en temps utile et que la valeur litigieuse est d'au moins 8.000 CHF."         Le Gouvernement conclut que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes.         Le requérant relève également que le recours de droit public ne lui était pas accessible en l'espèce.   Il fait toutefois observer que, dans son pourvoi en nullité, il a explicitement invoqué l'article 3 (art. 3) de la Convention et que le Tribunal fédéral aurait pu se prononcer sur ce point en examinant la notion de devoir de fonction ou de lésions corporelles simples à la lumière de l'article 3 (art. 3) de la Convention par la voie d'une interprétation de la loi fédérale conforme à la Convention.   Si la Cour de cassation fédérale ne s'estimait pas en mesure de procéder à une telle interprétation de la loi fédérale sur la base de l'état de fait établi par le juge cantonal, elle aurait dû faire application de l'article 277 de la loi de procédure pénale fédérale et renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour une nouvelle décision.         En ce qui concerne une action civile en réparation du dommage, le requérant fait observer qu'il ne s'agit pas d'une voie de recours efficace car elle tend, non à faire constater une violation de la Convention, mais uniquement à obtenir une satisfaction financière.         La Commission a tout d'abord examiné l'exception de non-épuisement des voies de recours internes tirée du fait que le requérant n'aurait pas invoqué la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention de manière adéquate dans son pourvoi en nullité.         La Commission relève que le requérant s'est exprimé comme suit dans le mémoire qu'il a produit à l'appui de son pourvoi en nullité :         "Des traitements inhumains et dégradants, la torture, sont       prohibés de manière absolue par l'art. 3 de la Convention       européenne des droits de l'homme (ci-après : CEDH).   Ils ne sont       en aucun cas, jamais, justifiés par un devoir de fonction.   Or,       comme il ne ressort pas de l'état de faits, ni du dossier que       les blessures étaient la conséquence naturelle des gestes       anodins décrits par les agents, celles-ci ont dû avoir été       causées, par ceux décrits par le plaignant.   Or, de tels gestes       constituent des actes de torture humiliants et dégradants       contraires à l'art. 3 CEDH.   Ils ne sont pas couverts par       l'art. 32 CPS."         Il ressort de cette citation que le requérant a bien invoqué l'article 3 (art. 3) de la Convention à l'appui se son pourvoi.         La Commission estime dès lors que le requérant a ainsi donné aux juridictions suisses "l'occasion que l'article 26 (art. 26) a pour finalité de ménager en principe aux Etats Contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux" (voir Cour Eur. D.H., arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, par. 36) en invoquant "au moAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 3 avril 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0403DEC001754990
Données disponibles
- Texte intégral