CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 avril 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0407DEC001723290
- Date
- 7 avril 1992
- Publication
- 7 avril 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 17232/90                           présentée par E.L.                           contre la Belgique                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           A.V. ALMEIDA RIBEIRO           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 juin 1990 par E.L. contre la Belgique et enregistrée le 27 septembre 1990 sous le No de dossier 17232/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité belge, né le 6 juin 1965, est domicilié à Mons.   Avant sa condamnation, il travaillait en tant qu'ouvrier dans une usine.         Devant la Commission, il est représenté par Maître Emmanuel Leclercq et Maître Didier Cardyn, avocats à Bruxelles.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Le 12 octobre 1989, le requérant a été condamné par la cour d'assises de la province de Hainaut à la peine de mort du chef notamment de meurtre et de plusieurs vols qualifiés.         Le requérant s'est pourvu en cassation et, invoquant les articles 3 de la Convention et 1er du Protocole N° 6 à la Convention, allégua que la peine de mort constituait une peine ou un traitement inhumain ou dégradant.         Par arrêt du 20 décembre 1989, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   D'une part, elle considéra qu'il résultait de l'article 2 de la Convention que la peine de mort n'était pas, comme telle, incompatible avec la Convention, si les conditions prévues par cette dernière étaient réunies.   Elle releva que le moyen qui n'indiquait pas en quoi la condamnation à la peine de mort pourrait, en la cause, constituer une violation de l'article 3 de la Convention était irrecevable à défaut de précision.   D'autre part, elle souligna que le Protocole N° 6 visé par le requérant n'avait pas, à ce jour, été ratifié et que dès lors il ne pouvait avoir aucun effet dans l'ordre juridique interne.   GRIEF         Le requérant se plaint d'avoir été condamné à la peine de mort en violation de l'article 3 de la Convention qui interdit les peines ou traitements inhumains et dégradants.   Il invoque également l'article 1er du Protocole N° 6.   EN DROIT         Le requérant se plaint que sa condamnation à la peine de mort viole l'article 3 (art. 3) de la Convention qui dispose que nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   Il invoque également le Protocole N° 6 à la Convention, dont l'article 1er (P6-1) prévoit l'abolition de la peine de mort.         La Commission remarque tout d'abord que si la Belgique a signé le Protocole N° 6, elle ne l'a pas encore à ce jour ratifié.   La Belgique n'étant donc pas partie à cet instrument, celui-ci ne peut être invoqué à l'appui de la présente requête.         La Commission rappelle ensuite que l'article 2 par. 1 (art. 2-1) de la Convention autorise la peine capitale, sous certaines conditions. Cette disposition se lit comme suit :         "Le droit de toute personne à la vie est protégé par la       loi.   La mort ne peut être infligée à quiconque       intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence       capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est       puni de cette peine par la loi."         Dans l'affaire Soering (Cour eur. D.H., arrêt du 7 juillet 1989, série A n° 161), la Cour a examiné la question de savoir si la peine capitale elle-même, compte tenu de l'interprétation évolutive de la Convention et de l'abandon de fait de la peine capitale en Europe, constituait désormais un mauvais traitement prohibé par l'article 3 (art. 3) de la Convention.   A cet égard, elle a déclaré :         "(La Convention) doit se comprendre comme un tout, de sorte qu'il       y a lieu de lire l'article 3 (art. 3) en harmonie avec l'article       2 (art. 2) (...).       Dès lors, les auteurs de la Convention ne peuvent certainement       pas avoir entendu inclure dans l'article 3 (art. 3) une       interdiction générale de la peine de mort, car le libellé clair       de l'article 2 par. 1 (art. 2-1) s'en trouverait réduit à néant.         Une pratique ultérieure en matière de politique pénale nationale,       sous la forme d'une abolition généralisée de la peine capitale,       pourrait témoigner de l'accord des Etats contractants pour       abroger l'exception ménagée par l'article 3 (art. 3).   Le       Protocole N° 6 (P6), accord écrit postérieur, montre qu'en 1983       encore les Parties contractantes, pour instaurer une obligation       d'abolir la peine capitale en temps de paix, ont voulu agir par       voie d'amendement, selon la méthode habituelle, et, qui plus est,       au moyen d'un instrument facultatif laissant à chaque Etat       le choix du moment où il assumerait pareil engagement.   Dans ces       conditions et malgré la spécificité de la Convention,       l'article 3 (art. 3) ne saurait s'interpréter comme prohibant en       principe la peine de mort.         Il n'en résulte pas que les circonstances entourant une sentence       capitale ne puissent jamais soulever un problème sur le terrain       de l'article 3 (art. 3).   La manière dont elle est prononcée ou       appliquée, la personnalité du condamné et une disproportion par       rapport à la gravité de l'infraction, ainsi que les conditions       de la détention vécue dans l'attente de l'exécution, figurent       parmi les éléments de nature à faire tomber sous le coup de       l'article 3 (art. 3) le traitement ou la peine subie par       l'intéressé.   L'attitude actuelle des Etats contractants envers       la peine capitale entre en ligne de compte pour apprécier s'il       y a dépassement de seuil tolérable de souffrance ou       d'avilissement." (Ibidem, pp. 40-41, par. 103 et 104).         La Commission relève que si la peine de mort est encore prononcée en Belgique, elle n'est plus exécutée.   En effet, depuis 1863, cette peine, lorsqu'elle a été prononcée par les juridictions pour des crimes de droit commun, est systématiquement commuée en travaux forcés à perpétuité par la voie de la grâce.   Une seule fois, en 1918, pendant la première guerre mondiale et pour un crime de droit commun commis par un militaire, elle a été exécutée.   En l'espèce, la condamnation du requérant date du 12 octobre 1989, et il n'a pas soutenu qu'il n'aurait pas bénéficié de la grâce royale.         Il s'ensuit que la requête est à cet égard manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Secrétaire de la Commission             Président de la Commission              (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 7 avril 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0407DEC001723290
Données disponibles
- Texte intégral