CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 avril 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0408REP001207786
- Date
- 8 avril 1992
- Publication
- 8 avril 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 12077/86                              Elvira DI STEFANO                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           adopté le 8 avril 1992                             TABLE DES MATIERES                                                          Page I.     INTRODUCTION       (par. 1-5)   ..................................    1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-11)   .................................    2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 12-22)   ................................    5         A. Grief déclaré recevable       (par. 12)   ...................................    5         B. Point en litige       (par. 13)   ....................................   5         C. Sur la violation de la Convention       (par. 14-21)   .................................   5         CONCLUSION       (par. 22)   ....................................   6   Opinion dissidente de Sir Basil HALL ................   7   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête..   8   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 12077/86, introduite le 24 mars 1986 par Elvira DI STEFANO contre l'Italie et enregistrée le même jour.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1943 et résidant à Reggio Calabria.         La requérante est représentée devant la Commission par Me Michele MICCOLI, avocat à Reggio Calabria.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 avril 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           F. ERMACORA           G. SPERDUTI           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     En 1962, des travaux publics furent exécutés sur un terrain sis à Avola dont le père de la requérante prétendait être copropriétaire.   7.     Par acte notifié le 17 juillet 1974, celui-ci assigna l'administration de la province de Siracuse (ci-après dénommée A.) devant le tribunal de Siracuse en demandant la restitution de la parcelle occupée ainsi que des dommages et intérêts.   8.     Le 22 mai 1975, le juge d'instruction ordonna que fussent citées également l'administration de la commune d'Avola (ci-après dénommée B.) et de la région sicilienne (ci-après dénommée C.).   Puis, par ordonnance du 23 février 1976, il indiqua le tribunal de Catane comme étant compétent à connaître de l'action.   9.     Le 20 avril 1976, le père de la requérante assigna devant ce tribunal les trois administrations.   L'instruction débuta à l'audience du 6 juillet 1976 suivie par celle du 9 novembre 1976. Le 7 janvier 1977, suite au décès de son père, la requérante, seule héritière, reprit l'action qu'il avait intentée.   10.    L'instruction de l'affaire se déroula de la façon suivante :   20 janvier 1977          (remises d'audience demandées par la et 22 mars 1977          requérante auxquelles les                         défendeurs ne s'opposent pas),   3 mai 1977               (demande de la requérante tendant à obtenir                         une expertise ; remise de l'affaire en                         l'absence des deux défendeurs),   17 mai 1977              (le représentant de A. demande une remise                         d'audience pour répliquer à la demande de la                         requérante),   29 juillet 1977          (la requérante réitère sa demande tendant à                         obtenir une expertise ; B. s'y oppose),   27 octobre 1977          (le juge d'instruction fait droit à la demande                         de la requérante à laquelle B. et C.                         s'opposent, ordonne l'accomplissement d'une                         expertise et nomme un expert à cet effet),   10 janvier 1978          (assermentation de l'expert),   14 février 1978          (la requérante et les représentants de A. et                         C. demandent une remise d'audience pour                         l'examen de l'expertise, entretemps déposée), 27 avril 1978            (A. demande une remise d'audience pour                         l'examen de l'expertise),   8 juin 1978              (remise d'audience demandée par les parties),   10 octobre 1978          (remise d'audience demandée par C.),   7 décembre 1978          (C. demande une remise d'audience pour déposer                         des observations complémentaires concernant                         l'expertise),   6 février 1979           (A. demande une remise d'audience pour déposer                         des observations complémentaires concernant                         l'expertise),   13 mars 1979             (remise d'audience demandée par la requérante                         et C.),   10 mai 1979              (C. produit un document contenant certains                         points techniques concernant l'expertise ;                         A. demande une remise d'audience à laquelle la                         requérante ne s'oppose pas),   19 juillet 1979          (la requérante conteste le document produit                         par C. et demande une remise d'audience pour                         répliquer),   23 octobre 1979          (remise d'audience demandée par C. à laquelle                         la requérante ne s'oppose pas en principe),   13 décembre 1979         (C. conteste le rapport de l'expert ; la                         requérante demande une remise d'audience pour                         répliquer),   21 février 1980          (remise d'audience demandée par A. et C. à                         laquelle la requérante ne s'oppose pas),   8 mai 1980               (remise d'audience demandée par C. pour                         déposer des observations concernant                         l'expertise à laquelle A. et la requérante ne                         s'opposent pas),   17 juillet 1980          (remise d'audience demandée par C.),   23 octobre 1980          (remise d'audience demandée par C. à laquelle                         A. et B. ne s'opposent pas),   29 janvier 1981          (remise d'audience demandée par la requérante                         à laquelle A. et C. ne s'opposent pas),   17 mars 1981             (remise d'audience demandée par la requérante                         et C.),   30 juin 1981             (un nouveau représentant de A. se constitue et                         dépose un mémoire ; la requérante demande une                         remise d'audience pour examen),   5 novembre 1981          (la requérante conteste le mémoire présenté                         par le représentant de A. qui demande une                         remise d'audience),26 janvier 1982 (remise                         d'audience demandée par C.),   23 février 1982          (C. conteste le rapport de l'expert ; remise                         d'audience demandée par la requérante),   27 mai 1982              (remise d'audience demandée par la requérante                         à laquelle A. et C. ne s'opposent pas),   23 septembre 1982        (remise d'audience demandée par la requérante                         et C. à laquelle A. ne s'oppose pas),   9 décembre 1982          (remise d'audience demandée par la requérante                         à laquelle A. et C. ne s'opposent pas),   8 février 1983           (remise d'audience demandée par la requérante),   14 avril 1983            (remise d'audience demandée par C.),   21 juin 1983             (à la demande de C., le juge d'instruction                         fixe l'audience pour la présentation des                         conclusions),   15 novembre 1983         (la requérante et C. présentent leurs                         conclusions),   7 février 1984           (remise d'audience demandée par C. pour la                         présentation des conclusions à laquelle la                         requérante ne s'oppose pas),   17 avril 1984            (A. et C. présentent leurs conclusions ; le                         juge d'instruction transmet l'affaire à la                         chambre compétente).   11.    Le 17 mai 1985, l'affaire fut mise en délibéré.   Le 24 mai 1985, le tribunal de Catane rejeta la demande de la requérante au motif qu'elle n'avait pas qualité pour agir puisque ni son père ni elle-même n'avaient de droit de propriété sur la parcelle en question. Il constata, par ailleurs, que l'action était en tout état de cause prescrite.   Le jugement, déposé au greffe le 23 juillet 1985, passa en force de chose jugée le 21 octobre 1986.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   12.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   13.    Le seul point litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   14.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose       notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   15.    L'objet de la procédure en question était la réparation du préjudice résultant de l'occupation d'un terrain par l'administration. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   16.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 17 juillet 1974 et s'est terminée le 21 octobre 1986, est d'environ douze ans et trois mois.   17.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   18.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement de la requérante qui a demandé de nombreuses remises d'audiences et ne s'est pas opposée aux demandes de remises d'audiences faites par la partie défenderesse.   Il se réfère aussi à la possibilité qu'aurait eue la requérante de solliciter des audiences plus rapprochées.   19.    Pour la Commission le comportement de la requérante ne saurait à lui seul expliquer la durée de cette procédure - environ douze ans et trois mois pour une seule instance de jugement.   Elle relève notamment qu'en ce qui concerne la possibilité pour la requérante de solliciter des audiences plus rapprochées, le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective.   En l'occurrence, la Commission est d'avis que les circonstances de la cause commandent une évaluation globale (cf. Cour Eur. D.H., arrêts du 27 février 1992, la série A, n° 228-F à I et 231-C, par exemple affaire TUSA, par 15).   20.    Elle rappelle qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   21.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   22.    La Commission conclut, par neuf voix contre une, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Secrétaire de la                           Le Président   Première Chambre                       de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                            (J.A. FROWEIN)                    Dissenting opinion of Sir Basil Hall         The parties to civil proceedings have the primary responsibility for the conduct of the proceedings.   That responsibility falls particularly heavily on the party who asserts that his or her civil rights have been infringed.   In this case neither the applicant's father who instituted the proceedings to which this application relates, nor the applicant, who succeeded him in the proceedings, appear to have taken any step to ensure that they were concluded within a reasonable time.   So far from that their representatives made, agreed to, or did not oppose numerous applications for adjournments.   Long though it was before the case was decided the responsibility for the time taken was that of the parties, and in particular of the applicant and her father, rather than that of the State.   I conclude that there was no violation of article 6 para. 1 of the Convention in this case.  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 avril 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0408REP001207786
Données disponibles
- Texte intégral