CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 avril 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0408REP001298687
- Date
- 8 avril 1992
- Publication
- 8 avril 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 12986/87                              Giuseppe SCUDERI                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           adopté le 8 avril 1992                             TABLE DES MATIERES                                                          Page     I.     INTRODUCTION       (par. 1-5)   ..................................    1       II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-9)   ..................................    2       III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 10-20)   ................................    3         A. Grief déclaré recevable       (par. 10)   ...................................    3         B. Point en litige       (par. 11)   ...................................    3         C. Quant à la violation alléguée de l'article 6       par. 1 de la Convention       (par. 12-19)   ................................    3           CONCLUSION       (par. 20)   ...................................    4     ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête..   5           I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 12986/87, introduite le 14 février 1987, par Giuseppe SCUDERI contre l'Italie et enregistrée le 11 juin 1987.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1916 et résidant à Santa Maria delle Mole (Roma).         Le requérant agit en personne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 14 octobre 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Le requérant a présenté des observations sur le bien-fondé,   en date du 13 novembre 1991 et le Gouvernement ne s'est pas prononcé.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 avril 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           F. ERMACORA           G. SPERDUTI           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.       II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par décret du Ministre des Finances du 14 avril 1980, à l'issue d'une série de procédures ayant duré au total 25 ans, le requérant, fonctionnaire au Ministère des Finances en retraite depuis 1973, se vit reconnaître rétroactivement le droit à un reclassement et, en conséquence, le droit à percevoir la différence de rétribution correspondante.   7.     Le 23 novembre 1982, le requérant assigna le ministère des Finances, le ministère du Trésor et l'"Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti Statali" (ENPAS) devant le tribunal administratif régional (TAR) du Latium.   Il demanda la réévaluation des salaires qui lui étaient dus, suite à la reconstitution de carrière décrétée par le ministère des Finances le 14 avril 1980, en conséquence du recours présenté par le même requérant le 15 août 1955.   8.     Le 24 mai 1984, l'avocat de l'Etat, en défense des trois administrations assignées, déposa son acte de constitution.   Le 2 octobre 1984, le TAR ordonna aux trois administrations assignées de procéder à des investigations concernant la plainte du requérant.   Le 17 octobre 1985, l'avocat de l'Etat présenta ses conclusions en défense des trois administrations assignées.   9.     Le 29 octobre 1985, le TAR du Latium fit droit à la demande du requérant et condamna le ministère des Finances et l'ENPAS au versement d'une somme établie selon les modalités indiquées dans la même décision.   Le texte du jugement fut déposé au greffe le 3 mars 1987.       III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   10.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   11.    Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :         la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1       (art. 6-1) de la Convention         Considérations générales   12.    Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   13.    La Commission constate que la procédure en question avait pour objet la réévaluation de sommes dues par l'administration au requérant au titre d'une reconstitution de carrière décrétée par le ministère des Finances le 14 avril 1980.   Elle avait trait à un droit de caractère patrimonial du requérant.   Ce droit revêtait donc "un caractère civil" et la procédure se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir, en dernier lieu, Cour Eur. D.H., arrêt Périscope du 26 mars 1992, à paraître dans la série A n° 234-B, par. 40).   14.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 18, par. 30).         Détermination et appréciation de la durée de la procédure   15.    La procédure litigieuse a commencé le 23 novembre 1982 par l'assignation des administrations concernées devant le TAR du Latium.         Elle a pris fin le 3 mars 1987, date à laquelle le jugement du TAR du Latium a été déposé au greffe.   La période à examiner est donc d'environ quatre ans et trois mois.   16.    Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement mentionne la surcharge du rôle du TAR du Latium et notamment de la rédactrice de la décision, qui a dû aussi faire face à de graves problèmes de famille.     17.    La Commission constate à cet égard que le jugement rendu par le TAR du Latium le 29 octobre 1985 a été déposé au greffe le 3 mars 1987, c'est-à-dire après un délai d'environ seize mois.   18.    Elle considère que les explications fournies par le Gouvernement à cet égard ne sont pas pertinentes.         Quant à l'argument tiré de la surcharge de travail du tribunal, la Commission rappelle, en effet, que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil.   Il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   19.    Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   20.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire de la                           Le Président   Première Chambre                       de la Première Chambre        (M. de SALVIA)                            (J.A. FROWEIN)    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 avril 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0408REP001298687
Données disponibles
- Texte intégral