CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 avril 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0408REP001480689
- Date
- 8 avril 1992
- Publication
- 8 avril 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 14806/89                              Angelina MAROELLO                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           adopté le 8 avril 1992                             TABLE DES MATIERES                                                               Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   ....................................     1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6)   ........................................     2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 7-18)   .....................................     5         A. Grief déclaré recevable       (par. 7)    .......................................     5         B. Point en litige       (par. 8)   ........................................     5         C. Sur la violation alléguée       de l'article 6 par. 1 de la Convention       (par. 9-17)   .....................................     5         CONCLUSION       (par. 18)   .......................................     6   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête.....     7   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 14806/89, introduite le 11 février 1989, par Angelina MAROELLO contre l'Italie et enregistrée le 21 mars 1989.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1921 et résidant à Amatrice (RI).         La requérante est représentée devant la Commission par Me Giovanni Vespaziani, avocat à Rieti.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 11 septembre 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté, le 8 avril 1992, le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           F. ERMACORA           G. SPERDUTI           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 6 mars 1975, la requérante assigna C. C. devant le juge d'instance ("pretore") d'Amatrice pour que ce juge ordonne la suspension des travaux de reconstruction et d'agrandissement effectués par C. C. sur un immeuble adossé à un mur mitoyen du fonds de la requérante ainsi que la démolition des oeuvres déjà réalisées.         L'instruction devant le juge d'instance d'Amatrice se déroula au cours des audiences suivantes :   8 mars 1975       Transport sur les lieux et désignation d'un expert   14 mars 1975      Assermentation de l'expert   16 mai 1975       Renvoi d'office   20 juin 1975      Remise d'audience demandée par l'avocat de la                  requérante   17 octobre 1975   Demande d'ajournement de l'avocat de la requérante en                  vue d'examiner l'expertise ; demande de fixation d'une                  audience en vue de la présentation des conclusions   4 novembre 1975   Renvoi d'office   5 mars 1976       Remise d'audience demandée par l'avocat de la                  requérante pour examen des mémoires adverses et                  présentation de conclusions en réponse   21 mai 1976       Demande d'audition des témoins indiqués sur une                  liste ; demande d'ajournement du défendeur en vue de                  l'examen des conclusions de la requérante   4 juin 1976       Présentation par l'avocat du défendeur de sa liste de                  témoins   1er octobre 1976 Demande de l'avocat de la requérante visant à ce que                  les auditions des témoins soient faites sur les                  lieux ; demande de l'avocat du défendeur de reporter                  l'affaire   3 décembre 1976   Renvoi d'office   4 février 1977    Acceptation par le juge des listes de témoins                  présentées par les deux parties   18 mars 1977      Audition des témoins   6 mai 1977        Audition des témoins   17 juin 1977      Audition des témoins   18 novembre 1977 Audition des témoins   16 décembre 1977 Audition des témoins   3 mars 1978       Dépôt de l'expertise ; demande d'ajournement en vue                  d'examen de l'expertise   21 avril 1978     Audition des témoins   26 mai 1978       Demande d'ajournement (avocat de la requérante)   2 juin 1978       Audition des témoins (selon le document de                  Maître Vespaziani)   6 octobre 1978    Audition des témoins   17 novembre 1978 Audition des témoins   15 décembre 1978 Audition des témoins   2 février 1979    Renvoi d'office   2 mars 1979       Demande de l'avocat de la partie adverse de reporter                  l'affaire pour procéder à l'audition d'un témoin   20 avril 1979     Remise d'audience à cause de l'absence de l'avocat de                  la requérante   15 mai 1979       Présentation des conclusions par l'avocat de la                  requérante   28 septembre 1979 Renvoi d'office   5 octobre 1979    Présentation des conclusions de l'avocat du défendeur   7 mars 1980       Mise en délibéré   30 décembre 1980 Dépôt du jugement au greffe         Le 25 mai 1981, C. C. interjeta appel devant le tribunal de Rieti mais n'inscrivit pas l'affaire au rôle dans les délais impartis.         Le 20 octobre 1981, la requérante se constitua mais ne procéda pas à l'inscription de l'affaire au rôle.   9 décembre 1981   Demande de l'avocat de la requérante de déclarer                  l'appel irrecevable, l'avocat de C. C. n'ayant pas                  respecté les délais prescrits pour l'inscription de                  l'affaire au rôle ; le juge dispose la radiation de                  l'affaire du rôle         L'examen de l'affaire a été repris par la suite et s'est déroulé au cours des audiences suivantes :   28 avril 1982     Demande de l'avocat de la requérante visant à obtenir                  la fixation de l'audience de présentation des                  conclusions   6 octobre 1982    Renvoi d'office   19 janvier 1983   Renvoi d'office   13 avril 1983     Renvoi d'office   6 juillet 1983    Ajournement de l'audience (à la demande des avocats                  des deux parties)   30 novembre 1983 Renvoi d'office   29 février 1984   Présentation des conclusions et demande de fixation                  de l'audience en vue des débats   30 janvier 1985   Mise en délibéré   27 février 1985   Jugement   24 avril 1985     Dépôt du jugement au greffe         Un pourvoi en cassation a été formé en date du 12 décembre 1985 par C. C.   Ce pourvoi a été rejeté le 11 novembre 1988.   L'arrêt de la Cour de cassation a été déposé au greffe le 28 mai 1990.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   7.     La Commission a déclaré recevable le grief tiré par la requérante de la durée excessive de la procédure civile engagée devant le juge d'instance ("pretore") d'Amatrice.   B.     Point en litige   8.     Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention         Considérations générales   9.     Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   10.    La Commission constate que la procédure en question qui a pour objet la demande de suspension des travaux et la démolition des oeuvres déjà réalisées sur un immeuble adossé en partie à un mur mitoyen du fonds de la requérante, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).         Détermination et appréciation de la durée de la procédure   12.    En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance d'Amatrice, qui marque le début de la procédure, date du 6 mars 1975.         La Cour de cassation a rendu son jugement le 11 novembre 1988 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 28 mai 1990.         La procédure litigieuse a donc duré plus de 15 ans.   13.    Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    Le Gouvernement fait valoir que l'instruction de l'affaire en première instance s'est révélée être fort complexe : elle nécessita la tenue de onze audiences et l'audition de 31 témoins.   En appel, l'examen de l'affaire a été retardé du fait des parties : l'appelant négligea d'inscrire l'affaire au rôle ; quant à la requérante, elle se constitua en jugement mais omit elle aussi d'inscrire l'affaire au rôle.   Ainsi la procédure ne reprit que le 28 avril 1982.   Par ailleurs, quelques délais furent causés à la procédure d'appel par le décès du juge rapporteur et l'attribution du dossier à un juge déjà surchargé.   En ce qui concerne la durée de la procédure devant la Cour de cassation, le Gouvernement fait grief à la requérante de ne pas avoir demandé que la cause soit examinée par priorité.   15.    La requérante réfute les arguments du Gouvernement dans leur ensemble et précise notamment qu'une demande de fixation prioritaire de l'examen de son pourvoi en cassation était dénuée de chances de succès.   16.    La Commission considère que les éléments indiqués par le Gouvernement ne justifient pas à eux seuls la durée de la procédure.         Il apparaît, en effet, que la procédure d'appel a connu divers atermoiements.         Enfin, l'examen du pourvoi en cassation s'est étendu sur plus de quatre ans et cinq mois.   Le dépôt de l'arrêt au greffe, à lui seul, a demandé dix-sept mois.   Les délais d'examen du pourvoi en cassation dépassent, à eux seuls, ce qui peut être considéré comme "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.    Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   18.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Secrétaire de la                           Le Président   Première Chambre                       de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                            (J.A. FROWEIN)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 avril 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0408REP001480689
Données disponibles
- Texte intégral