CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 avril 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0409REP001291487
- Date
- 9 avril 1992
- Publication
- 9 avril 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête No 12914/87                             Pierre-André MELIN                                   contre                                   FRANCE                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 9 avril 1992)                             TABLE DES MATIERES                                                                  Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 11)   ...................................       1 - 2          A. La requête         (par. 2 - 4)    ...................................       1          B. La procédure         (par. 5 - 8)    ...................................       1          C. Le présent rapport         (par. 9 - 11)   ...................................       2       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 12 - 30) ...................................       3 - 4        A. Les circonstances de l'affaire         (par. 12 - 20) ...................................       3        B. Législation interne applicable         (par. 21 - 30) ....................................      4 - 5   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 31 - 65) ....................................      6 - 11        A. Grief déclaré recevable         (par. 31)       ....................................      6        B. Point en litige         (par. 32)       ....................................      6        C. Sur la violation de l'article 3 de la Convention         (par.   33 - 64) ...................................      5 - 11           Conclusion         (par. 65) .........................................      11     ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission     12   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête.....     13   I.    INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, ressortissant français né en 1944, est rentier et réside à Courbevoie.   3.     L'affaire concerne les modalités du pourvoi en cassation dans le cadre d'une procédure pénale.         Le requérant, condamné au pénal alors qu'il attendait la notification de la copie de l'arrêt d'appel, fut informé que son pourvoi avait été rejeté par la Cour de cassation.   4.     Le requérant se plaint de ne pas avoir été en état de présenter un mémoire exposant les moyens à l'appui de son pourvoi en cassation puisqu'il ignorait encore, à la date de son rejet, les motifs sur lesquels reposait l'arrêt de la cour d'appel. Il prétend notamment, d'une part, que l'arrêt de la cour d'appel confirmant sa condamnation ne lui a pas été signifié, d'autre part, qu'un délai pour la production de son mémoire en cassation ne lui a pas été imparti et qu'il n'a pas été informé de la date de l'audience au cours de laquelle son affaire allait être débattue.         Il allègue à cet égard une violation du principe de procès équitable énoncé par l'article 6 par. 1, par. 3 b) et par. 3 c) de la Convention.   B.     La procédure   5.     La requête a été introduite le 21 novembre 1986 et a été enregistrée le 5 mai 1987.   6.     Le 4 décembre 1989, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 litt b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en invitant celui-ci à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a fait parvenir ses observations par lettre datée du 23 avril 1990.         Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse par lettre du 2 juillet 1990.   7.     Le 11 avril 1991, la Commission a déclaré l'ensemble de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.         La Commission a également invité les parties à fournir des observations complémentaires avant le 31 mai 1991.         Le 29 mai 1991, le requérant a fait parvenir ses observations complémentaires.         Le Gouvernement défendeur n'a pas fait d'observations complémentaires. 8.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 18 avril et le 13 juin 1991. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   9.     Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                  MM. C.A. NØRGAARD, Président                    J.A. FROWEIN                    S. TRECHSEL                    G. SPERDUTI                    E. BUSUTTIL                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    A. WEITZEL                    J.C. SOYER                    H.G. SCHERMERS                    H. DANELIUS                Mme G.H. THUNE                Sir Basil HALL                MM. F. MARTINEZ                    C.L. ROZAKIS                Mme J. LIDDY                MM. L. LOUCAIDES                    J.C. GEUS                    A.V. ALMEIDA RIBEIRO                    M.P. PELLONPÄÄ                    B. MARXER   10.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 9 avril 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   11.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité des requêtes (ANNEXE II).   Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Les circonstances de l'affaire   12.    Par jugement en date du 6 mai 1985, le tribunal de grande instance de Nanterre reconnut le requérant coupable du délit d'escroquerie et le condamna à une peine de seize mois d'emprisonnement avec sursis et à une mise à l'épreuve lui imposant l'obligation de réparer le préjudice subi par la victime.   13.    Sur appel interjeté le 6 mai 1985 par le requérant, la cour d'appel de Versailles, tout en modifiant la motivation du jugement entrepris, confirma cependant par arrêt du 15 janvier 1986 le constat de culpabilité, et ajourna le prononcé de la peine, le requérant s'étant engagé à rembourser la victime dans un délai de six mois au cas où la cour le déclarerait coupable.   14.    Le 17 janvier 1986, le requérant déclara au greffe de la cour d'appel de Versailles sa volonté de se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu.   Sa déclaration indiquait qu'il faisait "... réserve de tout autre moyen à prendre en considération dès réception de la copie certifiée conforme dudit arrêt."   15.    Le requérant affirme avoir demandé au greffe de la cour d'appel, le jour même de sa déclaration de pourvoi, copie de l'arrêt attaqué. Le fonctionnaire du greffe nota sur une feuille les coordonnés de l'arrêt et celles du demandeur pour adresser ladite copie à ce dernier contre un timbre fiscal de 40 F.   16.    Selon le Gouvernement, le requérant n'a fait aucune demande pour obtenir la copie de l'arrêt attaqué qui aurait été déposée au greffe de la cour le 18 janvier 1986, soit trois jours après son prononcé en vertu des dispositions du code de procédure pénale.   17.    Selon le requérant, à partir de la date de sa déclaration de pourvoi, il attendit que le greffe de la cour d'appel de Versailles lui transmît la copie de l'acte attaqué pour pouvoir élaborer les moyens de cassation à l'appui de son pourvoi.   18.    Cependant, le 20 juin 1986, le requérant reçut une lettre datée du 18 juin 1986 par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Versailles lui notifiait que la Cour de cassation avait rejeté son pourvoi en cassation, par arrêt rendu le 27 mai 1986 aux motifs qu'aucun moyen n'a été produit à l'appui du pourvoi et que l'arrêt attaqué était régulier en la forme. De plus, l'arrêt de cassation mentionnait que la partie civile, pour sa part, avait produit un mémoire en défense.   19.    Le 23 juin 1986, le requérant adressa une lettre au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation afin d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'avait pu déposer son mémoire. Il expliqua notamment que ni le ministère public ni la partie civile n'avaient demandé la signification de l'arrêt d'appel et que le conseiller rapporteur de la Cour de cassation avait omis de fixer un délai pour le dépôt du mémoire de pourvoi.   20.    Le 4 juillet 1986, le greffier de la Cour de cassation informa le requérant que l'arrêt de rejet de la chambre criminelle étant définitif, il ne pouvait, en l'état, être susceptible d'un recours.     B.     Droit interne applicable   a)     Législation         Article 485 du Code de procédure pénale   21.    Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif. Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles. Il est donné lecture du jugement par le président.         Article 486 du Code de procédure pénale combiné avec       l'article 512 de celui-ci   22.    Article 486 par. 2 : Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sous le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.         Article 512 : Les règles édictées par le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel sous réserve des dispositions suivantes.         Article 554 du Code de procédure pénale   23. La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile.         Article 568 al. 1er du Code de procédure pénale   24.    Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pouvoir en cassation.         Article 584 du Code de procédure pénale   25.    Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.         Article 585 al. 1er du Code de procédure pénale   26.    Après expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.           Article 588 du Code de procédure pénale   27.    Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle.         Article 590 du Code de procédure pénale   28. Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée. Ils sont rédigés sur timbre sauf si le demandeur est un condamné à une peine criminelle. Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité.         Article 604 al. 1er du Code de procédure pénale   29.    La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation.   b)     Jurisprudence   30.    Suivant la Cour de cassation, "les formalités prescrites par l'article 486 ne le sont pas à peine de nullité ... Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice" (Crim. 12 mai 1971, Dalloz 1971, sommaires 165).         III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     GRIEF DECLARE RECEVABLE   31.    La Commission a déclaré recevable :         le grief du requérant selon lequel il n'aurait pas disposé de la possibilité d'introduire un mémoire devant la Cour de cassation en vue de l'exercice de son droit de défense.   B.     POINT EN LITIGE   32.    La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir si les droits de défense du requérant dans un procès équitable, tels que garantis par l'article 6 (art. 6) de la Convention, ont été respectés en l'espèce dans la procédure de pourvoi en cassation.   C.     SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 (art. 6) DE LA CONVENTION   33.    Le requérant, condamné au pénal, se plaint de n'avoir pas disposé de la possibilité d'introduire un mémoire devant la Cour de cassation en vue de l'exercice de son droit de défense prévu par l'article 6 par. 1, par. 3 b) et par. 3 c) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention.         Cet article dispose notamment :          "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue        équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,        par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,        qui décidera, soit des contestations sur ses droits et        obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute        accusation en matière pénale dirigée contre elle."        (...)          3. Tout accusé a droit notamment à :          (...)          b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la           préparation de sa défense ;          c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur        de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un        défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat        d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;".   34.    La Commission rappelle que les dispositions de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) revêtent le caractère d'applications particulières du principe général énoncé au paragraphe 1.   Les divers droits qu'il énumère en des termes non exhaustifs représentent des aspects, parmi d'autres, de la notion du procès équitable en matière pénale (Cour Eur. D.H., arrêts Deweer du 27 février, série A n° 35, p. 30, par. 56, Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, par. 32, Goddi du 9 avril 1984, série A n° 76, p. 11, par. 28, Colozza du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 26).           Les exigences du procès équitable valent d'ailleurs pour les diverses étapes du procès telles que la procédure les a aménagées en droit interne (voir entre autres Cour Eur. D.H., les arrêts Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 11, pp. 13-15, par. 25, 26 ; Sutter du 22 février 1984, série A n° 74, pp. 12-13, par. 27 ; Ektabani du 26 mai 1988, série A n° 134, p. 12, par. 24 ; Borgers du 30 octobre 1991, série A n° 214, p..., par. 24 et mutatis mutandis, arrêt Toth du 12 décembre 1991, série A n° 224, p..., par. 84).   35.    La Commission rappelle que le but et l'objet des dispositions contenues à l'article 6 par. 3 litt. b) et c) (art. 6-3-b, 6-3-c) tendent à assurer une protection effective des droits de la défense. Cet article consacre le droit de l'accusé de se défendre de manière adéquate même si celui-ci a choisi de ne pas se faire représenter par un avocat (cf. mutatis mutandis Cour Eur. D.H., arrêt Artico précité, série A n° 37, p. 16, par. 33 ; arrêt Pakelli précité, série A n° 64, p. 15, par. 31).         La Commission examinera par conséquent le grief du requérant sous l'angle de ces trois textes combinés.         a) Non-signification de l'arrêt d'appel   36.    Le requérant affirme que, lorsque la Cour de cassation a rendu son arrêt, il s'attendait toujours à ce que le texte de l'arrêt attaqué lui soit communiqué pour prendre connaissance de ses motifs et pouvoir rédiger les moyens de cassation sur lesquels aurait été fondé son mémoire ampliatif.   37.    Selon le requérant, la signification de l'arrêt d'appel attaqué s'avérait nécessaire, même s'il était présent à l'audience au cours de laquelle la cour a prononcé l'arrêt, d'autant plus que les magistrats se sont contentés de lire uniquement son dispositif.   38.    Le requérant fait observer que les deux moyens dont dispose le demandeur au pourvoi pour entrer en possession de l'arrêt d'appel consistent soit à demander une expédition certifiée de l'arrêt auprès du greffe de la cour d'appel, soit à attendre que le ministère public ou la partie civile en délivrent une copie.   39.    Le requérant soutient avoir demandé, le jour même de sa déclaration de pourvoi, copie de l'arrêt attaqué au greffe de la cour d'appel. Il affirme ne pas être en mesure de prouver qu'il a fait cette demande puisque le greffe ne lui a pas délivré de reçu. D'ailleurs, selon le requérant, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la délivrance d'un tel reçu.   40.    Le requérant fait observer que le délai légal de trois jours, à partir du prononcé de l'arrêt d'appel, dans lequel la minute doit être déposée au greffe, n'est respecté par aucune juridiction, étant donné que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité.   41.    Le requérant observe, par ailleurs, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne contraint le demandeur au pourvoi à se procurer l'acte contre lequel il formule un recours.   Les diligences ou non d'une partie ne peuvent être appréciées qu'à travers les dispositions légales.   Il maintient que la Cour de cassation aurait dû vérifier si les motifs de l'arrêt attaqué avaient été portés à la connaissance du demandeur de pourvoi.     42.    Le Gouvernement estime que la signification de l'arrêt d'appel n'est pas nécessaire lorsque le jugement a été rendu contradictoirement puisque, assistant à l'audience, l'intéressé en prend connaissance. Le Gouvernement ajoute qu'il appartient à ce dernier, qui sait qu'un jugement a été prononcé, de retirer lui-même la minute ou d'en demander copie au greffe.   Le Gouvernement souligne que l'article 486 du Code de procédure pénale dispose que "... la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement ..." et l'article 554 du même texte précise que "la signification des décisions, dans le cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du Ministère public ou de la partie civile".   43.    Le Gouvernement défendeur conclut qu'en l'espèce, c'est de son propre chef que le requérant, déjà présent à l'audience lors de laquelle le jugement a été prononcé, n'a pas pris connaissance de ces motifs, ne formulant aucune demande auprès du greffe pour obtenir la minute.   44.    Aux yeux de la Commission, il échet de partir des constatations suivantes.   Selon le dernier alinéa de l'article 485 du Code de procédure pénal français, "il est donné lecture du jugement par le président". Selon le premier alinéa de l'article précité, "tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif".   45.    La Commission constate en l'espèce que le Gouvernement ne conteste pas l'allégation du requérant selon laquelle, au cours de l'audience, les magistrats se sont contentés de lire uniquement le dispositif de l'arrêt prononcé.   46.    D'autre part, la Commission note que suivant la jurisprudence de la Cour de cassation le délai de trois jours prévu par l'article 486 du Code de procédure pénale pour le dépôt de la minute d'arrêt au greffe de la cour n'est pas prescrit à peine de nullité.   Elle constate par ailleurs que la signification des décisions à la requête du ministère public et de la partie civile se limite au cas où elle est nécessaire et qu'elle n'est donc pas généralement obligatoire.   47.    La Commission tient compte également du fait que la Cour de cassation peut statuer sur le pourvoi aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier.   48.    La Commission relève, en l'espèce, que l'arrêt de la cour d'appel n'a été ni signifié d'office au requérant, ni expédié à son adresse suite à la demande qu'il affirme avoir faite.   49.    L'absence d'un système d'enregistrement des demandes d'expédition des textes d'arrêts, formulées par les demandeurs aux pourvois, rend difficile, voire impossible, de vérifier la véracité d'une telle demande.   50.    Quel que soit le résultat de cette discussion, la Commission estime que, dans la mise en oeuvre des garanties procédurales prévues en faveur de la défense pénale, c'est la considération de l'efficacité pratique qui doit prédominer. Plus précisément, dans le cas d'une condamnation au pénal à une peine privative de liberté, il appartient à l'Etat Contractant de faire en sorte que le justiciable dispose concrètement du texte de l'arrêt le condamnant, sans avoir à se procurer lui-même ce texte, d'autant plus que l'obtention du texte auprès des greffes peut demander plus longtemps que les trois jours prévus par la loi, faute de sanction de nullité pour non-respect de ce délai. S'agissant ici du pourvoi en cassation, la garantie propre à cette voie de recours deviendrait illusoire, si le justiciable devait présenter la critique en droit de l'arrêt qu'il attaque, sans en connaître les motifs dans leur texte précis.   51.    En l'espèce, la minute de l'arrêt d'appel fut déposée au greffe de la cour, sans d'ailleurs que le requérant ait été avisé de ce dépôt. La Commission estime que, dans ces conditions, la non-signification de l'arrêt d'appel au requérant a contribué à priver celui-ci d'une défense concrète et effective (cf. mutatis mutandis, arrêt Artico précité, série A n° 37,p. 16, par. 33, arrêt Goddi du 9 avril 1984, série A n° 76, p. 12, par. 30).         b) Délai de production du mémoire par le requérant   52.    Le requérant observe que si le demandeur au pourvoi non assisté d'un avocat n'a pas produit de moyen à l'appui de son pourvoi, le rejet du pourvoi est automatique.   53.    D'autre part, le requérant soutient que le demandeur au pourvoi, qu'il soit assisté ou non par un avocat, est contraint par les dispositions de l'article 590 du Code de procédure pénale de déposer son mémoire "dans un délai qui lui est imparti".   Or, aucun délai ne lui a été imparti par le conseiller rapporteur pour déposer son mémoire.   54.    Le requérant ajoute qu'il n'a pas non plus été informé de la date à laquelle s'est tenue l'audience au cours de laquelle son affaire a été débattue.   En outre, les observations en défense de la partie civile ne lui ont pas été communiquées.   55.    Selon le requérant, tous ces défauts qui résultent du manque d'égalité de traitement entre les diverses parties, selon qu'elles étaient assistées ou non d'un avocat, l'ont empêché de participer à la procédure devant la Cour de cassation et notamment de pouvoir déposer à temps son mémoire à l'appui de son pourvoi.   56.    Le Gouvernement soutient, de son côté, que dans la procédure devant la Cour de cassation, le fait que le demandeur en cassation condamné pénalement et qui n'est pas représenté par un avocat n'est pas soumis à des délais pour déposer son mémoire ampliatif, est une mesure qui a pour but de l'avantager.   57.    Il expose que le défendeur non assisté par un avocat peut déposer un mémoire à l'appui de son pourvoi soit dans les dix jours suivant sa déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation jusqu'à la date de l'audience à laquelle son affaire sera évoquée.   58.    Le Gouvernement défendeur souligne encore que la différence de traitement entre les demandeurs non assistés d'un avocat et les parties disposant d'une telle assistance s'explique pour des raisons tenant au statut particulier des avocats aux conseils qui détiennent le monopole de la représentation devant la Cour de cassation et qui n'interviennent pas, normalement, devant les juridictions du fond. Il explique que, dès l'arrivée du dossier de la cour d'appel, le greffe de la Cour de cassation avertit ces avocats afin qu'ils puissent prendre connaissance des pièces du dossier.   Le délai qui leur est imparti pour déposer un mémoire a pour but uniquement de ne pas ralentir le déroulement de la procédure.   59.    En ce qui concerne le principe du contradictoire au stade de la cassation, le Gouvernement rappelle que la procédure devant la Cour de cassation est une procédure écrite : seules sont plaidées les affaires pour lesquelles les parties expriment une volonté expresse et les parties non présentées ne peuvent soutenir oralement leurs moyens, sauf si elles en font la demande à la chambre par requête écrite.   60.    Le Gouvernement défendeur conclut que le requérant n'a effectué aucune démarche, de telle sorte qu'en voulant assurer lui-même sa défense sans les conseils d'un professionnel quant aux règles régissant le droit complexe des recours en cassation, il a pris un risque qui ne peut être imputé au Gouvernement défendeur.   61.    La Commission observe que selon les dispositions de l'article 585 du Code français de procédure pénale, le demandeur au pourvoi, condamné en pénal, n'a pas besoin d'être assisté d'un avocat pour présenter son mémoire au greffe de la Cour de cassation.   Dès lors, l'efficacité de la défense exige que le demandeur soit avisé du délai qui lui est imparti pour présenter un mémoire au soutien de son pourvoi.   62.    Or, l'article 588 du Code de procédure pénale prévoit bien que le conseiller rapporteur doit fixer un délai, mais seulement "si un ou plusieurs avocats se sont constitués". Dans la présente espèce, le demandeur n'ayant pas constitué d'avocat, aucun délai ne lui fut imparti par le conseiller rapporteur. Il s'agit là d'un élément qui a également contribué à priver le requérant d'une défense concrète et effective.        c) Non communication de la date de l'audience et non transmission         des observations de la partie adverse (procédure devant la         Cour de cassation)   63.    La Commission constate enfin que la date de l'audience à laquelle la cause du requérant allait être débattue ne lui a pas été communiquée et que les observations en réponse de la partie civile ne lui ont pas non plus été transmises. Le Gouvernement ne nie pas ces faits qui paraissent, d'ailleurs, conformes à la pratique de la procédure de cassation lorsque le demandeur au pourvoi n'est pas assisté d'un avocat. L'accomplissement de l'un de ces actes par le greffe de la Cour de cassation, à savoir la communication de la date de l'audience et la transmission des observations de l'autre partie, aurait eu pour effet d'informer le requérant que la minute de l'arrêt d'appel était prête et qu'il pouvait, dès lors, formuler ses moyens de cassation. Tel n'a pas été le cas en l'espèce. De cet élément également il se déduit que le requérant n'a pas bénéficié d'une défense concrète et effective.   64.    A la lumière de l'ensemble des considérations ci-dessus développées, la Commission est d'avis que le fait pour le greffe de la Cour de cassation de ne pas avoir imparti un délai pour le dépôt de mémoire, de ne pas avoir communiqué la date de l'audience dans l'affaire en question et de ne pas avoir transmis les observations en réponse de la partie civile, circonstances qui s'ajoutent à la non-signification par la cour d'appel de l'arrêt attaqué, ont engendré, pour ce qui est de la préparation de la défense, des conséquences fort préjudiciables. Ces conséquences ont consisté dans la perte i êt    pour le requérant du droit à pouvoir se défendre et, par là, dans une atteinte au droit de bénéficier d'un procès équitable. Cette façon de procéder s'est révélée dès lors peu compatible avec la diligence que les Etats Contractants doivent déployer pour assurer la jouissance effective des droits garantis par l'article 6 (art. 6) (cf. arrêt Colozza précité, p. 15, par. 28).   Conclusion   65.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, pris en combinaison avec le par. 3 b) et c) (art.6-1+6-3-b+6-3-c) du même article.             Le Secrétaire                          Le Président         de la Commission                       de la Commission               (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)                                  ANNEXE I                           HISTORIQUE DE LA PROCEDURE         Date                          Acte de procédure ______________________________________________________________________       21 novembre 1986              Introduction de la requête   5 mai 1987                    Enregistrement de la requête     A.       Examen de la recevabilité   4 décembre 1989               Décision de la Commission,                               conformément à                              l'article 48 par. 2 litt b) de son                              Règlement intérieur, de porter la requête                              à la connaissance du Gouvernement                              défendeur en invitant celui-ci à                              présenter ses observations sur la                              recevabilité et le bien-fondé de la                              requête   23 avril 1990                 Observations du Gouvernement   2 juillet 1990                Réponse du requérant   11 avril 1991                 Décision de déclarer l'ensemble de la                              requête recevable, tous moyens de fond                              réservés et de demander aux parties de                              fournir des observations complémentaires                              avant le 31 mai 1991   29 mai 1991                   Observations complémentaires du                            requérant                                Le Gouvernement défendeur n'a pas fourni                              d'observations complémentaires     B.       Examen du bien-fondé                                  Délibérations sur le bien-fondé, vote                              final et adoption du rapport        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 avril 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0409REP001291487
Données disponibles
- Texte intégral