CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 avril 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0415DEC002039892
- Date
- 15 avril 1992
- Publication
- 15 avril 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 20398/92                  présentée par Marc FOUQUET                  contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de         MM.   H. DANELIUS, Président en exercice            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 avril 1992 par Marc FOUQUET contre la France et enregistrée le 30 juillet 1992 sous le No de dossier 20398/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 juin 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 30 août 1993 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française né en 1970, est étudiant et réside à Cozes (17).   Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maîtres Pascal Mommée et Marie-Paule Gary-Mommée, avocats au barreau de Rochefort.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit:         Le 26 mars 1985, le requérant était victime d'un accident alors qu'il circulait à cyclomoteur sur la commune de Plassac.         Par jugement du 26 mai 1988, le tribunal de grande instance de Saintes considéra que le requérant avait commis lui-même une faute lors de cet accident et limita l'indemnisation de son préjudice à la moitié des dommages subis.         Dans ses conclusions du 3 février 1989 déposées devant la cour d'appel de Poitiers, il fit notamment valoir que         " ...en conséquence, la cour constatera que la manoeuvre du jeune Marc Fouquet ne constituait pas une faute mais une réaction normale face à une situation donnée et retiendra la pleine responsabilité de M. Dubois.         Si par exceptionnel, la cour devait retenir le caractère fautif de la manoeuvre, elle ne pourrait que reconnaître la légèreté de la faute commise par Marc Fouquet, en comparaison à la faute de M. Dubois et, par voie de conséquence modifier le partage de responsabilité".         Dans des conclusions complémentaires du 20 avril 1989, il était allégué que " ... en conséquence, la cour constatera que l'accident a pour origine la seule conduite fautive de M. Dubois qui devra indemniser le jeune Fouquet pour la totalité des dommages subis".         Par arrêt du 13 septembre 1989, la cour d'appel de Poitiers confirma le jugement de première instance.         Dans la mesure où le requérant, qui circulait normalement, avait en réalité été heurté par un véhicule venant en sens inverse et débordant quant à lui de son couloir de circulation, le requérant introduisit un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel. Dans un de ses deux moyens en cassation, le requérant contesta à nouveau l'existence d'une faute de sa part.         Par arrêt du 4 mars 1992, la Cour de cassation déclara irrecevable le moyen de cassation relatif au problème de partage de responsabilité au motif :         "qu'il résulte des productions que, dans ses conclusions       d'appel, les consorts Fouquet ont reconnu que la victime avait       commis une faute ; que le moyen qui contredit l'argumentation       soutenue devant les juges du fond est irrecevable."   GRIEF         Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention considérant que la Cour de cassation n'a manifestement pas jugé équitablement le litige qui lui était soumis, l'équité supposant la prise de connaissance de l'ensemble des pièces d'un dossier et à tout le moins la lecture complète de la pièce sur laquelle la décision prise s'est appuyée.         Or selon le requérant, les magistrats de la Cour de cassation n'ont lu que le bref passage des conclusions du 3 février 1989 dans lesquelles le requérant contestait l'importance de la faute commise pour le cas où la cour d'appel aurait reconnu l'existence d'une telle faute.   C'est donc à tort que la Cour de cassation en a déduit une irrecevabilité pure et simple du recours engagé par le requérant.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 15 avril 1992 et enregistrée le 30 juillet 1992.         Le 10 février 1993, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement français et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 13 juin 1993 et les observations en réponse du requérant le 30 août 1993.   EN DROIT         Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable dans la mesure où la Cour de cassation a commis une erreur de fait dans l'examen du premier moyen soulevé dans son pourvoi en cassation.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose:         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement... par un tribunal... qui décidera des contestations       sur ses droits et obligations de caractère civil..."         Le Gouvernement français soutient que le grief soulevé par le requérant porte sur un élément de la procédure que la Commission est incompétente pour apprécier.         Le grief du requérant quant à l'inéquité de son procès se situe sur le terrain de la motivation du jugement et le problème soulevé en l'espèce ne porte pas sur un défaut de motivation mais sur une erreur dans cette motivation. Il est clair que le fondement de l'arrêt de la Cour de cassation est la reconnaissance d'une faute commise par le requérant mais l'on ne saurait déduire de la motivation en cause un quelconque manquement au droit à un procès équitable.         En effet, le Gouvernement n'a pas connaissance d'une jurisprudence selon laquelle la question de l'erreur de fait ou de droit dans une motivation de jugement serait un élément du procès équitable. La jurisprudence de la Cour concerne uniquement l'existence de la motivation.         Ainsi, la Cour a condamné l'imprécision de la motivation d'une décision (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c/Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127) mais jamais sa pertinence quant au fond. En outre, l'exigence relative à l'existence d'une motivation n'est pas absolue et son étendue dépend de la nature et de la complexité de l'affaire ( voir Com. déc. du 2 avril 1973, req. n° 5460/72, Annuaire 9, p. 152). La Commission n'exige pas non plus des tribunaux qu'ils énoncent les motifs pour lesquels ils rejettent chacun des arguments des parties (voir Com. déc. du 15 juillet 1986, req. n° 10857/84). La jurisprudence de la Cour confirme d'ailleurs que la garantie découlant du principe du procès équitable dans le domaine de la motivation du jugement est une garantie minimale, qui se limite à l'exigence d'une clarté suffisante des motifs sur lesquels se fondent les juges (voir Cour eur. D.H., arrêt Hadjianastassiou c/Grèce du 16 décembre 1992, série A n° 252, par. 33).         Le Gouvernement fait valoir que la Cour n'a jamais affirmé sa compétence pour apprécier sur le fond la pertinence des motifs retenus par les juges internes car il est évident qu'une telle appréciation l'amènerait à connaître des erreurs de fait ou de droit commises par une juridiction. Or selon une jurisprudence constante, aux termes de l'article 19 (art. 19) de la Convention, la Cour a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Spécialement il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention.         En l'espèce, le Gouvernement ne considère pas que la motivation litigieuse de l'arrêt de la Cour de cassation ait pu entraîner une atteinte aux droits et libertés du requérant. En effet, toutes les garanties prévues par la Convention ont été scrupuleusement respectées: procès contradictoire, égalité des armes, motivation de toutes les décisions. Certes, le procès équitable est une notion abstraite qui ne se limite pas à une liste de garanties et il est avant tout un but à atteindre (voir Cour eur. D.H., arrêt Colozza c/Italie du 12 février 1985, série A n° 89, par. 30). Etant un but à atteindre, le procès équitable suppose une appréciation globale de la procédure sans qu'il soit necéssaire de séparer l'examen fait par la Cour de cassation du reste de la procédure.         De toute façon, le Gouvernement soutient que le requérant a pu faire entendre sa cause en première instance et en appel et que la Cour de cassation ne revient pas sur l'établissement des faits mais statue uniquement en droit. Le requérant ne tente, selon le Gouvernement, que de remettre en cause l'appréciation de sa faute mais cela est contraire à la nature du droit à un procès équitable, lequel est créateur de sauvegarde procédurale et non de sauvegarde substantielle visant à une révision au fond de son procès. Cette distinction résulte de la jurisprudence de la Cour selon laquelle il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes (voir Cour eur. D.H., arrêt Edwards c/Royaume Uni du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, par. 34).         Le requérant considère que son grief n'est pas constitué par une simple erreur de motivation commise par la Cour de cassation.         Il est bien conscient de ce que l'appréciation du caractère équitable d'un procès ne peut s'étendre à l'appréciation des erreurs de fait et de droit. Cependant, le requérant estime qu'il doit en être autrement lorsque l'erreur invoquée révèle que la cause n'a pas été entendue avec le minimum d'attention que tout citoyen peut attendre d'une juridiction.         La motivation de la Cour de cassation ayant permis de prononcer l'irrecevabilité du moyen, et consistant en l'affirmation que le requérant aurait reconnu dans ses conclusions sa responsabilité alors qu'à leur lecture tel n'est manifestement pas le cas, peut être considérée comme une motivation inexistante. Dès lors, le requérant considère que l'arrêt de la Cour de cassation est tout simplement dépourvu de motivation.         En toute hypothèse, les garanties procédurales ne sont pas étrangères aux droits qu'elles sont censés mettre au jour à travers un procès et l'obligation de motivation perd tout son sens si la motivation elle même démontre que les juges n'ont pas lu les pièces essentielles du dossier. Ceci est d'autant plus grave que les juridictions d'instance et d'appel n'ont jamais considéré que le requérant avait reconnu sa responsabilité dans l'accident dont il a été victime.         La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties. Elle estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés,         Le Secrétaire de la                    Le Président en exercice        Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                                 (H. DANELIUS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 avril 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0415DEC002039892
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