CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0511DEC001585989
- Date
- 11 mai 1992
- Publication
- 11 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 15859/89                présentée par Juan SANCHO-TELLO MERCADAL                            contre l'Espagne                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           A.V. ALMEIDA RIBEIRO           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 octobre 1989 par Juan SANCHO-TELLO MERCADAL contre l'Espagne et enregistrée le 4 décembre 1989 sous le No de dossier 15859/89 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1917, est un ressortissant espagnol, domicilié à Valence.   Il est à la retraite.   Devant la Commission, il est représenté par Me Jesus Sancho-Tello Mercadal, avocat au barreau de Valence.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Les 19 et 20 octobre 1982, des pluies torrentielles s'abattirent sur la région de Valence provoquant de graves inondations.   Les crues violentes entraînèrent un remplissage soudain des barrages à l'intérieur des terres dont l'un, celui de Tous, s'écroula sous la pression excessive de l'eau.   De nombreuses victimes et dégâts résultèrent de l'accident.   Le requérant était, à l'époque des faits, Commissaire aux Eaux du bassin du Júcar, principale rivière de la zone.         Une instruction en vue de déterminer les éventuelles responsabilités pénales découlant de l'accident, fut alors ouverte par le juge de Játiva.   L'instruction terminée, l'affaire fut renvoyée en jugement devant l'Audiencia Provincial de Valence dont la troisième chambre pénale (ci-après la chambre) fut saisie.   Au procès, le requérant, entendu en tant que témoin, déclara avoir reçu le 19 octobre 1982 à 14 heures un appel téléphonique de M. I.J., Chef de la section de coordination hydrologique du Commissariat central des eaux, pour l'informer des prévisions de l'Institut de météorologie nationale (service de prévention hydrologique) selon lesquelles des pluies intenses étaient attendues "entre Almería et les Bouches de l'Ebro (Tarragona)".   Le requérant n'avait pas estimé nécessaire d'en informer les responsables en poste aux différents barrages de la région et s'était limité à demander au Service de contrôle d'inondations de vérifier les niveaux des crues.         La chambre - composée des magistrats J.L. Pérez Hernández (Président), D. Bosca Pérez et F. Hervás Vercher - estimant que le témoignage du requérant apportait des faits nouveaux, décida le 16 mars 1987 la suspension du procès et le renvoi de l'affaire au juge d'instruction de Játiva pour un complément d'instruction.   Ce juge était enjoint à procéder à l'audition de plusieurs témoins - indiqués dans la décision - et au vu de leur témoignage à inculper s'il y avait lieu ("con libertad de criterio"), le requérant ou d'autres personnes. Le ministère public, l'avocat de l'Etat et les associations de victimes formèrent un recours ("recurso de súplica") contre la decision du 16 mars 1987, rejeté par décision du 25 mars 1987.         Par ordonnance du 4 mai 1987, le juge d'instruction de Játiva déclara qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'inculpation du requérant car, d'après les témoignages recueillis, les informations transmises le 19 octobre 1982 n'étaient pas suffisamment précises pour rendre prévisible ce qui était advenu par la suite.   Le 14 mai 1987, le juge déclara le complément d'instruction clos et renvoya l'affaire en jugement sans procéder à de nouvelles inculpations.         Le 9 juin 1987, la chambre - composée des magistrats J.L. Pérez Hernández (Président), F. Hervás Vercher et F. Hernández-Gironella - agissant en tant que juridiction d'appel et à la demande des associations de victimes parties au procès, décida d'infirmer partiellement la décision du 14 mai 1987 et inculpa le requérant d'un délit de négligence grave ayant causé des morts, des blessés et des dégâts matériels, délit prévu aux articles 565, 420 et 563 du Code pénal.   La caution pour assurer les responsabilités civiles du requérant fut fixée à 50.000.000.000 pesetas.         Des recours ("recursos de súplica") contre cette décision de la part du requérant, du ministère public et de l'avocat de l'Etat furent rejetés par la chambre le 17 juillet 1987.         D'autre part, le 12 juillet 1988, le Tribunal constitutionnel, se fondant sur la jurisprudence européenne des droits de l'homme, prononça, dans le cadre d'un autre litige, un arrêt déclarant que certaines dispositions de la loi organique 10/80, portant modification de la procédure criminelle, étaient contraires à la Constitution espagnole en ce qu'elles donnaient, dans certains cas, au juge d'instruction le pouvoir de se prononcer sur le bien-fondé de l'accusation pénale.         Au vu de cette jurisprudence constitutionnelle, le requérant formula, le 22 septembre 1988, une demande de récusation à l'encontre de deux (dont le président) des trois magistrats qui composaient la chambre.   Il alléguait en particulier que dans la mesure où lesdits magistrats avaient participé à l'instruction, notamment en prononçant l'inculpation contre lui, ils ne pouvaient pas être considérés comme étant impartiaux au sens de l'article 24 de la Constitution espagnole et de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Le 4 novembre 1988, l'Audiencia Territorial de Valence, réunie en séance plénière, rejeta la demande au motif que ni l'inculpation ni l'ordre de compléter l'instruction ne pouvaient être considérés comme des actes d'instruction au sens strict.         Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" alléguant une violation de l'article 24 de la Constitution espagnole (droit à un procès équitable).   Il invoquait aussi la jurisprudence européenne en la matière.   Après examen des observations formulées par le requérant et par le ministère public, le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable comme étant dépourvu de contenu constitutionnel par décision ("auto") du 27 avril 1989.   Il y était relevé notamment qu'une inculpation consiste en l'attribution provisoire de responsabilité à une personne sur la base d'indices résultant de l'instruction.   Bien que formellement l'inculpation fasse partie de l'instruction, la décision d'inculper, soulignait cette juridiction, n'implique pas un contact direct avec l'investigation de la vérité et partant, n'est pas susceptible de prédisposer le juge ou de nuire à son impartialité.         Le 23 octobre 1990 la chambre - composée des magistrats J.L. Pérez Hernández (Président), A.I. Gómez García et M.I. Montalbán Huertas - a condamné le requérant comme responsable d'un délit d'imprudence grave à un an de prison et de suspension de toute fonction publique et à indemniser les victimes solidairement avec M. R.G., également condamné.   Le jugement a prononcé la relaxe de trois autres inculpés et déclaré l'Etat responsable civil à titre subsidiaire.         Le 16 novembre 1990 le requérant a annoncé à l'Audiencia Provincial de Valence son intention de se pourvoir en cassation. Dans son pourvoi introduit devant le Tribunal Suprême en date du 1er juillet 1991, le requérant soulève un moyen tiré de l'absence d'impartialité du tribunal qui l'a condamné car, explique-t-il, le magistrat J.L. Pérez Hernández, président de la Chambre, avait participé au préalable à l'examen de l'affaire et ordonné l'inculpation du requérant. Le Tribunal Suprême ne s'est pas prononcé à ce jour.   GRIEFS         Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été soumise à l'examen d'un tribunal impartial comme l'exige le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention.   Il fait valoir à cet égard que l'un des juges appelés à trancher sur le bien-fondé de l'accusation pénale dirigée contre lui a été précisément l'un de ceux ayant ordonné la réalisation d'un complément d'instruction à son sujet et ayant par la suite estimé que les preuves ainsi réunies étaient suffisantes pour l'accuser.         De plus, il considère que la juridiction de jugement a agi comme un véritable instructeur de l'affaire lorsqu'il a précisé au juge d'instruction compétent les actes qu'il était tenu d'accomplir pour compléter le dossier.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 20 octobre 1989. Elle a été enregistrée en date du 4 décembre 1989.         En réponse à la demande que lui a adressée le Secrétaire de la Commission agissant sur instructions du rapporteur, le représentant du requérant a fait parvenir à la Commission, le 12 avril 1991, copie du jugement rendu le 23 octobre 1990 par la 3ème Chambre de l'Audiencia Provincial de Valence.         Le 2 septembre 1991, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Les observations du Gouvernement défendeur ont été transmises à la Commission en date du 14 novembre 1991. Les observations en réponse du requérant ont été envoyées le 29 janvier 1992.     EN DROIT         Le requérant se plaint d'avoir été condamné par un tribunal qui n'était pas impartial au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La partie pertinente de cette disposition se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...       par un tribunal indépendant et impartial, ... qui décidera,       ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale       dirigée contre elle."         Le Gouvernement fait valoir, d'emblée, que la requête est prématurée car la procédure pénale litigieuse n'a pas encore pris fin. Il explique que dans son pourvoi en cassation introduit le 1er juillet 1991, le requérant a soulevé exactement le même moyen qu'il avait soulevé au préalable devant la Commission, à savoir, la violation du droit à un tribunal impartial. Or, le pourvoi en cassation étant un recours interne ordinaire, efficace et accessible, il fait partie des recours dont l'épuisement préalable est exigé par l'article 26 (art. 26) de la Convention.         De plus, soutient le Gouvernement, le pourvoi en cassation introduit par le requérant en l'espèce n'est point dépourvu de chances de succès nonobstant la décision rendue le 27 avril 1989 par le Tribunal Constitutionnel sur le même problème. Il fait valoir que cette dernière décision - qui n'est pas un arrêt sur le fond - se borne à déclarer que le recours d'"amparo" du requérant est irrecevable pour "manque de contenu constitutionnel" ("falta de contenido constitucional"). Cela ne veut pas dire, cependant, que l'intervention successive du magistrat J.L. Pérez Hernández - Président de la Chambre - à l'inculpation puis à la condamnation du requérant soit dépourvue de conséquences sur le plan de la légalité ordinaire. Il y a lieu en effet de noter que la loi sur la procédure pénale prévoit dans son article 54 par. 12 la possibilité de demander la récusation d'un magistrat étant intervenu préalablement en tant qu'instructeur de l'affaire. Or, dans son article 851 par. 6 cette même loi permet de fonder un pourvoi en cassation sur le rejet d'une demande de récusation soumise en bonne et due forme. C'est cela même que le requérant a fait en l'espèce. Le Gouvernement en conclut que, outre sa dimension constitutionnelle, le droit à être jugé par un tribunal impartial fait l'objet d'une protection juridique spécifique sur le plan de la légalité ordinaire dont l'application aux circonstances d'espèce appartient au Tribunal Suprême, à présent saisi du pourvoi en cassation du requérant. Il rappelle du reste que l'article 123 par. 1 de la Constitution décrit le Tribunal Suprême, dont la juridiction s'étend à toute l'Espagne, comme l'organe juridictionnel suprême sauf en ce qui concerne les dispositions en matière de garanties constitutionnelles.         Le Gouvernement fournit des exemples de jurisprudence du Tribunal Suprême (arrêts du 9 juillet 1983 et du 27 mai 1988) illustrant le fait que cette juridiction pourrait bien accueillir en l'occurrence le moyen que le requérant a tiré de la violation de son droit à un tribunal impartial. Il souligne que le requérant reconnaît lui-même avoir exercé un recours susceptible de remédier à la violation qu'il allègue avoir subie, ce en quoi le Gouvernement ne saurait lui donner tort. Toutefois, pendant que le Tribunal Suprême examine ledit recours - que le requérant a voulu lui-même tenter - la présente requête ne devrait pas faire l'objet d'un examen de la part de la Commission. Rappelant le caractère subsidiaire du système de protection instauré par la Convention, le Gouvernement insiste sur le fait que la question du respect de l'article 6 (art. 6) de la Convention doit être examinée au regard de l'ensemble du procès. Ceci exige que l'on attende tout au moins que celui-ci se termine.         Le requérant s'oppose à l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. Il considère que le pourvoi en cassation est en réalité un recours de nature extraordinaire - comparable selon lui à un recours en révision - qui n'est pas directement accessible au justiciable, qui doit se faire assister d'un avocat et d'un avoué, et qui n'est pas efficace, car la violation dont il se plaint s'est déjà produite. Le requérant admet toutefois que, comme l'indique le Gouvernement, son pourvoi en cassation n'est pas, en l'occurrence, dépourvu de chances de succès, car, indique-t-il, autrement il n'aurait pas tenté cette voie de recours. Toutefois, cela ne devrait pas, selon le requérant, empêcher la Commission de déclarer que son droit à être jugé par un tribunal impartial a été en l'espèce méconnu.         La Commission a examiné les arguments des parties au sujet de l'épuisement des voies de recours internes. Elle constate qu'à l'évidence seul le rejet de l'exception que le Gouvernement tire du caractère prématuré de la requête, lui permettrait d'aborder l'examen du fond de l'affaire.         La Commission relève à cet égard qu'avant d'introduire la présente requête le requérant a d'abord présenté une demande en récusation contre les magistrats qui avaient ordonné son inculpation. Contre le refus que lui a opposé l'Audiencia Territorial de Valence, le requérant a ensuite présenté un recours d'"amparo" que le Tribunal Constitutionnel, par décision rendue le 27 avril 1989, a déclaré irrecevable pour défaut de contenu constitutionnel. Dès lors que, à ces moments là, le requérant n'avait pas encore été jugé ni, a fortiori, condamné, ces recours étaient de nature préventive, c'est-à-dire, visaient à éviter l'intervention de certains magistrats ayant connu déjà de l'affaire dans l'examen de l'accusation portée contre lui.         Le requérant a d'ailleurs été condamné après l'introduction de la présente requête. La Commission estime que ce n'est qu'à partir de sa condamnation, à savoir, à partir du 23 octobre 1990, que le requérant pouvait être considéré comme victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, de la prétendue violation du droit à un tribunal impartial dont il s'était plaint dans sa requête.         La Commission observe que le requérant s'est pourvu en cassation contre le jugement d'instance pour se plaindre, inter alia, de la même violation qu'il avait soumise préalablement à l'examen de la Commission, à savoir, celle du droit à ce que sa cause fût examinée par un tribunal impartial au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. De ce fait deux instances, l'une nationale, le Tribunal Suprême, l'autre internationale, la Commission, se sont trouvées saisies en même temps du même problème. La Commission considère cette situation comme contraire à l'esprit et au texte de l'article 26 (art. 26) de la Convention qui veulent que la Commission n'examine une requête qu'après que les tribunaux internes ont eu l'occasion de redresser d'éventuelles violations aux droits et libertés garantis.         Or, le requérant admet lui-même qu'en l'occurrence le Tribunal Suprême est susceptible de faire droit à son pourvoi en cassation, pourvoi qui contient un moyen tiré de la partialité du tribunal fondé sur l'article 851 par. 6 de la loi sur la procédure pénale. La Commission constate que l'efficacité de ce recours, dont l'examen est toujours pendant devant le Tribunal Suprême, ne prête donc point à discussion entre les parties. Elle ne saurait accueillir au demeurant la thèse du requérant au sujet du caractère extraordinaire et de l'inaccessibilité du pourvoi en cassation.         Dans ces conditions, la Commission estime devoir faire droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement défendeur. Dès lors, elle rejete la requête comme étant prématurée par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Secrétaire de la Commission             Président de la Commission             (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 11 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0511DEC001585989
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