CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0513DEC001433688
- Date
- 13 mai 1992
- Publication
- 13 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14336/88                       présentée par Angela BUSCA                       contre l'Italie                         __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS           A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO         M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 23 juillet 1988 par Angela BUSCA contre l'Italie et enregistrée le 2 novembre 1992 sous le No de dossier 14336/88 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 6 décembre 1989 et 10 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par la requérante le 2 février 1990 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, Angela BUSCA, est une ressortissante italienne née en 1915 et résidant à Bologne.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le   tribunal de Ravenne.         La requérante, atteinte de coxarthrose, a subi en octobre 1982, une opération chirurgicale pour la pose d'une prothèse à la hanche. Cette opération s'est soldée par un échec et la requérante, qui se trouvait dans l'impossibilité de marcher, a dû subir une seconde intervention.   Estimant que l'échec de la première intervention était dû à l'absence de soins appropriés à son état, notamment pendant la période postopératoire, la requérante a engagé une action en responsabilité contre le chirurgien M.G. et sa compagnie d'assurances U., ainsi que la Clinique S., représentée par son administrateur, en vue d'obtenir la réparation des dommages subis du fait de l'intervention.         A cette fin, par actes de citation des 28, 29 et 31 janvier 1986, la requérante assigna le chirurgien M.G., sa compagnie d'assurances U. ainsi que la clinique S., représentée par son administrateur, devant le tribunal de Ravenne.         L'instruction débuta à l'audience du 8 juillet 1986 et, à ce jour, l'affaire est encore pendante devant le tribunal de Ravenne.   EN DROIT         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté en janvier 1986 et est encore pendante.         Selon la requérante, la durée de la procédure qui, à ce jour, est d'environ six ans et deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.       Le Secrétaire de la                 Le Président de la       Deuxième Chambre                   Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                        (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0513DEC001433688
Données disponibles
- Texte intégral