CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0513DEC001612790
- Date
- 13 mai 1992
- Publication
- 13 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16127/90                       présentée par Eugenio BANDINU                       contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS           A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO         M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 janvier 1990 par Eugenio BANDINU contre l'Italie et enregistrée le 2 février 1990   sous le No de dossier 16127/90 ;         Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 mai 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 10 octobre 1991 ;         Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant,   Eugenio BANDINU, est un ressortissant italien né en 1919 et résidant à Rome.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant, qui est avocat, se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Rome en vue d'obtenir de MM. R.A., E.M., R.E. et P.C. le paiement de ses honoraires.         L'acte de citation fut notifié aux défendeurs le 10 avril 1986. L'affaire fut inscrite au rôle le 5 décembre 1986.   A la première audience fixée au 13 janvier 1987, aucune des parties ne se présenta et le juge fixa une nouvelle audience au 3 juin 1987.   A cette date, les défendeurs n'ayant pas comparu, le juge rapporteur déclara leur contumace et renvoya l'affaire devant la chambre compétente du tribunal, à l'audience du 20 avril 1989.   Cette audience fut reportée au 24 janvier 1991 compte tenu du fait qu'aucune des parties ne s'était présentée à l'audience.         Le 24 janvier 1991, constatant qu'une fois de plus, aucune des parties n'avait comparu, le tribunal raya l'affaire du rôle.         Le requérant a indiqué avoir repris l'instance mais n'a fourni à cet égard aucune précision.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 5 décembre 1986, date à laquelle, à l'initiative du requérant, l'affaire fut inscrite au rôle.         Le Gouvernement a affirmé que l'affaire a été rayée du rôle du tribunal de Rome le 24 janvier 1991.   Le requérant ne l'a pas contesté mais a affirmé avoir repris l'instance.         Constatant, cependant, que le requérant n'a fourni aucune indication précise quant à la reprise de l'instance, la Commission considère que le 24 janvier 1991 marque la fin de la période à considérer en l'espèce.   Cette période s'étend sur un peu plus de quatre ans.         Selon le requérant, la durée de la procédure, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).       Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.   Il fait valoir qu'en l'espèce la durée du procès est due à l'inactivité des parties et notamment du requérant.         La Commission constate qu'à plusieurs reprises, le requérant a omis de comparaître lors des audiences fixées pour l'examen de son affaire et a lui-même retardé le déroulement de la procédure.   Vu l'attitude qu'il a adoptée au cours du procès, le requérant ne saurait se prétendre victime d'une violation du droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.   Il s'ensuit que sa requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la         Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre                (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0513DEC001612790
Données disponibles
- Texte intégral