CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0513DEC001657590
- Date
- 13 mai 1992
- Publication
- 13 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16575/90                       présentée par Rolf DOBBERTIN                       contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS           A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO         M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 27 février 1990 par Rolf DOBBERTIN contre la France et enregistrée le 9 mai 1990 sous le No de dossier 16575/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant a été interpellé le 19 janvier 1979 et placé en garde à vue puis inculpé d'intelligence avec les agents d'une puissance étrangère aux termes de l'article 80.3 du Code pénal et placé en détention provisoire.         La procédure s'est ensuite déroulée successivement devant la Cour de Sûreté de l'Etat, le tribunal permanent des forces armées, puis les juridictions de droit commun (voir Dobbertin c/France, rapport Comm. 10.09.91).         Le 9 mai 1983, le requérant fut remis en liberté sous contrôle judiciaire et après versement d'une caution.         Le 19 septembre 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens prononçait la mise en accusation du requérant, le renvoyait devant la cour d'assises de Paris spécialement composée (article 702 du Code de procédure pénale) et ordonnait sa prise de corps.         Le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 4 janvier 1990.         Le requérant invoquait les articles 6 par. 3 d), 7 et 10 de la Convention.         Le requérant fut écroué le 12 juin 1990 en vue de sa comparution devant la cour d'assises les 13, 14 et 15 juin.         Le 15 juin 1990, le requérant fut reconnu coupable et condamné à 12 ans de détention criminelle.         Le 27 décembre 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris prononça la mise en liberté du requérant.         Le 6 mars 1991, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'assises du 15 juin 1990 et renvoya la cause devant la cour d'assises de Paris spécialement, mais autrement, composée.         Le 29 novembre 1991, la cour d'assises de Paris a acquitté le requérant.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint tout d'abord de ce que sa mise en accusation, pour avoir entretenu avec les agents d'une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels, constitue une ingérence illégale au regard de l'article 10 de la Convention.         Il allègue que l'article 80.3 du Code pénal ne prohibe pas la diffusion d'informations scientifiques publiques.   Il soutient que les poursuites engagées à son encontre n'étaient pas une mesure nécessaire dans une société démocratique et n'étaient pas prévues par la loi.   2.     Le requérant soulève ensuite plusieurs griefs relatifs à la chambre d'accusation et à la cour d'assises qui l'a jugé.         Il se plaint tout d'abord de la nature arbitraire des accusations portées contre lui.   Il allègue également que la qualité juridique des faits a été déterminée rétroactivement à l'égard de la période 1969- 1979 en tenant compte de faits antérieurs s'étant produits à une époque où l'article 80.3 du Code pénal n'existait pas.         Il se plaint encore d'un détournement de la loi du fait que l'article 80.3 ne vise que des intelligences ayant un rapport avec la situation militaire ou diplomatique de la France ou avec ses intérêts économiques essentiels mais non des activités scientifiques.         Il allègue également que la procédure devant la chambre d'accusation n'était pas équitable et devant une juridiction impartiale car il n'a pas bénéficié d'un débat contradictoire sur le bien-fondé légal de l'accusation et la définition des charges s'est faite en fonction des seules opinions de la police.   Il ajoute que la chambre d'accusation a refusé d'instruire à décharge, qu'elle n'a pas procédé équitablement à son examen de la régularité de la procédure.         Le requérant se plaint encore de ce que l'on a invoqué des faits communs à toute une profession, à savoir l'échange d'informations scientifiques, comme éléments constitutifs du crime.         Il ajoute que la nature de la juridiction de jugement, qui est une juridiction d'exception, porte atteinte aux garanties de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Il se plaint enfin de ne pas bénéficier des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, de ce qu'il a été refusé d'organiser un débat contradictoire avec le seul témoin à charge et de ce que sa nationalité a été considérée comme un élément constitutif du crime.         Il invoque les articles 6 par. 1, 6 par. 3, 7, 14 et 18 de la Convention.   3.     Le requérant allègue enfin avoir été détenu illégalement car il n'existait pas d'autorité judiciaire compétente au sens de l'article 5 par. 1 c) de la Convention pour juger son activité en matière de science internationale et il n'existait aucune raison plausible de soupçonner qu'il avait commis une infraction.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint tout d'abord de ce que sa mise en accusation constitue une ingérence illégale dans son droit à la liberté d'expression au regard de l'article 10 (art. 10) de la Convention.         Aux termes de l'article 27 par. 1 b) (art. 2-1-b) de la Convention, la Commission ne retient aucune requête introduite par application de l'article 25 (art. 25) lorsqu'elle est essentiellement la même qu'une requête déjà examinée par la Commission et si elle ne contient pas de faits nouveaux.         En l'espèce, la Commission relève qu'en date du 12 juillet 1988, elle a déclaré irrecevable comme manifestement mal fondé le grief présenté par le requérant dans le cadre de sa quatrième requête (No 13089/87), grief dans lequel il alléguait une violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention en raison de la persistance des poursuites engagées à son encontre sur le fondement de l'article 80.3 du Code pénal alors que les informations divulguées n'avaient, selon lui, aucun caractère confidentiel.   Il se plaignait de ce que la restriction de ses publications scientifiques constituait une ingérence dans la liberté d'expression qui ne pouvait se justifier au regard du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) de la Convention.         Depuis lors, le requérant a été renvoyé devant la cour d'assises par un arrêt de la chambre d'accusation du 19 septembre 1989.         Toutefois, dans la mesure où le requérant fut renvoyé en jugement sur la même accusation, la Commission estime qu'il ne s'agit pas là d'un fait nouveau susceptible de rendre nécessaire un nouvel examen de son grief.         Après l'examen du présent grief, la Commission constate que celui-ci est essentiellement le même que celui exposé dans la requête No 13089/87.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée par application de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint ensuite de multiples violations des articles 6 par. 1, 6 par. 3, 7, 14 et 18 (art. 6-1, 6-3, 7, 14 et 18) de la Convention.         La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties Contractantes.   En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.   La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).         Elle note par ailleurs que par arrêt du 29 novembre 1991 de la cour d'assises de Paris, le requérant a été acquitté de toutes les charges pesant contre lui.   Il ne peut donc plus se prétendre victime des violations alléguées au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint enfin d'avoir été détenu illégalement car il n'existait pas d'autorité compétente pour le juger au sens de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention et il n'y avait pas de raison plausible de le soupçonner d'avoir commis une infraction.         La Commission relève sur ce point que les juridictions qui ont été successivement saisies de l'affaire du requérant étaient compétentes pour le juger du fait de l'intervention successive des lois du 4 août 1981 portant suppression de la Cour de sûreté de l'Etat et     du 21 juillet 1982 portant suppression des tribunaux permanents des forces armées en temps de paix (voir article 702 du Code de procédure pénale).         Au sens du droit interne, ces juridictions étaient donc compétentes et légalement instituées.         Le fait que le requérant estime qu'aucune juridiction n'était compétente pour juger ses activités scientifiques ne saurait en aucun cas impliquer que les autorités judiciaires saisies de par l'application de la loi n'étaient pas compétentes et que, par voie de conséquence, la détention du requérant aurait été illégale.         Quant au fait qu'il n'y aurait eu aucune raison plausible de le soupçonner d'avoir commis une infraction, la Commission rappelle qu'"on ne saurait exiger, pour justifier l'arrestation et la détention préventive, que la réalité et la nature de l'infraction dont l'intéressé est soupçonné soient établies, puisque tel est le but de l'instruction, dont la détention doit permettre le déroulement normal (requête No 9627/81, Ferrari Bravo c/Italie, déc. 14.3.84, D.R. 37 p. 5)."         La Commission estime dès lors que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Secrétaire de la Deuxième Chambre      Président de la Deuxième Chambre                     (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0513DEC001657590
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