CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0513DEC001704590
- Date
- 13 mai 1992
- Publication
- 13 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 17045/90                       présentée par Eugenio BANDINU                       contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS           A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO         M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 5 juillet 1990 par Eugenio BANDINU contre l'Italie et enregistrée le 23 août 1990 sous le No de dossier 17045/90 ;         Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 mai 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 10 octobre 1991 ;         Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant,   Eugenio BANDINU, est un ressortissant italien né en 1919 et résidant à Rome.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant, qui est avocat, se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Rome en vue du recouvrement des honoraires qui lui étaient dus par des clients, M. G.G. et Mme R.N.         L'acte de citation fut notifié aux défendeurs le 28 juillet 1984 et, sur initiative du requérant, l'affaire fut inscrite au rôle le 10 septembre 1984.   A cette audience le requérant ne comparut pas, non plus qu'aux audiences fixées aux 11 janvier 1985, 3 juin 1985 et 25 octobre 1985.   Cependant, malgré l'absence du requérant à ces audiences, l'instruction de l'affaire suivit son cours.         Le 22 novembre 1986, le requérant comparut afin de demander l'ajournement de l'examen de l'affaire compte tenu des poursuites qui auraient été engagées au pénal, sur plainte de sa part, contre les défendeurs et l'un des témoins cités par ces derniers.   Les défendeurs s'opposèrent à cette demande.   L'examen de l'affaire fut reporté au 24 novembre 1986 et continua lors de l'audience du 31 janvier 1987. Lors de cette audience, le requérant demanda que soient entendus certains témoins, mais il quitta la salle d'audience avant que le juge rapporteur ne statue à cet égard.   Par conséquent, l'audience fut reportée.   Le 2 juin 1987, le requérant ne comparut pas.   Puis le 8 juin 1987, le juge rapporteur rejeta la demande de preuve par témoins présentée par le requérant et fixa l'audience pour la présentation des conclusions au 3 novembre 1987.   Le requérant ne s'y présenta point.         A l'audience prévue devant le tribunal le 17 mai 1989, le requérant ne se présenta pas non plus.         Le jugement fut rendu le 24 mai 1989 et déposé au greffe le 21 novembre 1989.         Le tribunal, après avoir constaté que l'action intentée par le requérant était fallacieuse, établit que ce dernier s'était rendu coupable de graves négligences professionnelles susceptibles également de poursuites pénales, et le condamna au paiement de dommages et intérêts en faveur des défendeurs.   Il transmit par ailleurs le dossier aux instances pénales compétentes.     EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 10 septembre 1984, date à laquelle, à l'initiative du requérant, l'affaire fut inscrite au rôle du tribunal et s'est terminée le 21 novembre 1989 par le dépôt au greffe du jugement rendu le 24 mai 1989 par le tribunal de Rome.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'environ cinq ans et deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).         Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et fait valoir que le requérant qui a introduit une action dénuée de fondement, comme le montre le jugement rendu par le tribunal de Rome, s'est totalement désintéressé du procès et en a, par son attitude, retardé l'issue.         La Commission constate que tout au long du procès qu'il a intenté contre des clients, le requérant a montré, par son absence répétée lors des audiences, qu'il n'avait, en fait, aucun intérêt à un déroulement rapide du procès.         Vu l'attitude qu'il a adoptée au cours du procès, le requérant ne saurait se prétendre victime d'une violation du droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.   Il s'ensuit que sa requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire de la                    Le Président de la         Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre                (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0513DEC001704590
Données disponibles
- Texte intégral