CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0513DEC001749890
- Date
- 13 mai 1992
- Publication
- 13 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 17498/90                       présentée par Eugenio BANDINU                       contre l'Italie                                 __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS           A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO         M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 novembre 1990 par Eugenio BANDINU contre l'Italie et enregistrée le 28 novembre 1990 sous le No de dossier 17498/90 ;         Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 14 mai 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 10 octobre 1991 ;         Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant,   Eugenio BANDINU, est un ressortissant italien né en 1919 et résidant à Rome.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant, qui est avocat, se plaint de la durée de la procédure qu'il a engagée devant le tribunal de Rome en vue d'obtenir de M. G.F. le paiement de ses honoraires.         La citation en jugement devant le tribunal de Rome fut notifiée au défendeur le 10 janvier 1986 et la première audience fixée au 25 février 1986.   L'audience du 11 juin 1986 fut reportée à une date ultérieure, à la demande du défendeur.   Lors de l'audience du 21 novembre 1986, l'affaire fut renvoyée devant la chambre compétente du tribunal pour y être jugée à l'audience du 17 novembre 1988.         Dans ses observations à la Commission, le Gouvernement défendeur a également informé la Commission qu'un jugement avait été rendu en la cause par le tribunal de Rome.   Le jugement a été déposé au greffe du tribunal le 17 février 1989 et n'a pas fait l'objet d'appel.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 10 janvier 1986 et s'est terminée le 17 février 1989 par le dépôt au greffe du jugement rendu par le tribunal de Rome.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'environ trois ans et un mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).         Le Gouvernement soulève une exception de tardiveté de la requête : il souligne que le jugement du tribunal de Rome a été déposé au greffe le 17 février 1989 alors que le requérant ne s'est adressé à la Commission que le 17 novembre 1990, soit après le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Quant au fond, il souligne que les parties ont contribué à prolonger indûment la procédure et que le seul délai imputable aux autorités judiciaires - environ deux ans séparant la fin de l'instruction (21 novembre 1986) de l'audience devant le tribunal (17 novembre 1988) - n'est pas suffisamment important pour entraîner à lui seul une violation de la Convention.         La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle doit être saisie "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".         Elle constate que la décision interne définitive est en l'espèce le jugement du tribunal de Rome, déposé au greffe du tribunal le 17 février 1989.   Or, le requérant a saisi la Commission de sa requête le 17 novembre 1990, soit au-delà du délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) précité de la Convention.         Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire de la                    Le Président de la         Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre                  (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0513DEC001749890
Données disponibles
- Texte intégral