CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0513DEC001755790
- Date
- 13 mai 1992
- Publication
- 13 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               PARTIELLE                              PREMIERE CHAMBRE                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 17557/90                  présentée par D.N.                  contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de              MM.    F. ERMACORA, Président en exercice de la Première                               Chambre                  E. BUSUTTIL                  A. S. GÖZÜBÜYÜK                  Sir Basil HALL            M.     C. L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    M. P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER              M.    M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre,         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 novembre 1990 par D.N.   contre la France et enregistrée le 14 décembre 1990 sous le No de dossier 17557/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant   est né en 1948 à Pleiku, au Vietnam, qui était une colonie française à cette époque.   Il est de nationalité française. Il fut déclaré de sexe féminin à sa naissance sous les prénoms de Dominique, Marie.         Devant la Commission, il est représenté par la société d'avocats Urtin-Petit et Rousseau-van Troeyen, du barreau de Paris.         Les faits de la cause, tels qu'ils sont présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant expose que dès son plus jeune âge, il adopta un comportement masculin, parce qu'il s'assimilait à un être de sexe masculin, nonobstant son apparence féminine.         Les modifications morphologiques liées à la puberté, très mal acceptées par le requérant, accentuèrent sa marginalisation, et le conduisirent à rompre tout lien avec son milieu familial.   En 1968, il s'engagea dans des études de médecine.         A la suite de graves troubles dépressifs, le requérant entreprit, en 1971, une psychothérapie lourde, qui aboutit à un échec, le sentiment de sa masculinité prévalant toujours.   Il lui fut alors prescrit un traitement hormonal virilisant, en 1972.   Une nouvelle psychanalyse s'étant révélée infructueuse, le requérant se fit pratiquer, en 1975, une mastectomie (ablation des seins), et, en 1979, une hystérectomie avec ablation des gonades (ablation de l'utérus). Il souhaitait ainsi conformer, au moins en partie, son apparence extérieure avec sa conviction intérieure.         En 1982, il soutint sa thèse de médecine et obtint en 1984 son Diplôme d'Etat de Docteur en médecine délivré au nom de Monsieur N. Dominique.   Il obtint un poste temporaire de chargé de recherches dans un institut national, l'I.N.S.E.R.M.   Le Conseil de l'Ordre des médecins n'accepta pourtant de l'inscrire que sous son état civil féminin.         Le 5 juillet 1983, le requérant assigna le procureur de la République de Bordeaux pour faire juger qu'il était de sexe masculin et obtenir une rectification ou modification des mentions de son acte de naissance.         Trois experts furent commis par le tribunal de grande instance de Bordeaux.   L'un d'eux conclut que le requérant était un exemple de transsexualisme pur, sans troubles psychiques surajoutés et que sa requête en rectification de l'état civil trouvait sa justification pour lui permettre une intégration harmonieuse dans la vie publique.         Les deux autres experts conclurent qu'il n'existait aucun remède permettant d'atténuer ou de faire disparaître sa situation conflictuelle hormis la reconnaissance juridique d'un sexe masculin chez ce sujet génétiquement féminin.         Par jugement en date du 16 septembre 1985, le tribunal de grande instance de Bordeaux débouta le requérant au motif que la transformation volontaire du requérant pouvait certes être constatée dans son apparence, mais pas dans sa réalité génétique ; ainsi, sa demande ne consistait pas, selon le tribunal, à mettre l'état civil en conformité avec la réalité, mais avec l'idée qu'il se faisait de son personnage et de son identité, et de reconnaître pour vrai une idée, une apparence, un artifice".         La cour d'appel de Bordeaux, le 5 mars 1987, confirma le jugement entrepris.         Dans ses conclusions, le Ministère Public avait relevé qu'il n'était pas contesté que Dominique N. était un cas de transsexualisme authentique.   Il notait qu'aucun principe juridique, aucune règle de droit, ne s'opposait à la modification souhaitée et concluait à la réformation du jugement entrepris sous réserve que soit ordonnée par la Cour non pas la rectification d'état civil mais la modification d'état civil valable pour l'avenir.         La Cour rappela toutefois que l'indisponibilité de l'état des personnes était une règle traditionnellement admise comme régissant les actions d'état en général.   Certes, cette indisponibilité ne signifiait pas immutabilité, et n'était donc pas absolue, ajoutait la Cour ; "toutefois les hypothèses de changement d'état sont toutes enserrées par le législateur dans de multiples règles de forme ou de fond qui marquent bien que la matière est toujours d'ordre public et que, si la volonté humaine y a son rôle, la société entend en conserver la direction".   En l'espèce, la Cour releva que le critère tiré de la formule chromosomique était le meilleur pour déterminer le sexe d'un individu.   En conséquence, compte tenu du fait que cet état devait refléter la réalité juridique, l'action en modification d'état du requérant ne pouvait être accueillie puisque son sexe génétique était toujours féminin.         Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, en invoquant notamment l'article 8 de la Convention, et la jurisprudence de la Commission européenne des Droits de l'Homme concernant cet article.         Par arrêt du 21 mai 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que :         "... le transsexualisme, même lorsqu'il est médicalement reconnu,       ne peut s'analyser en un véritable changement de sexe, le       transsexuel, bien qu'ayant perdu certains caractères de son sexe       d'origine, n'ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé ;         Et attendu que l'article 8, alinéa 1er, de la Convention       européenne des Droits de l'Homme, qui dispose que toute personne       a droit au respect de sa vie privée et familiale, n'impose pas       d'attribuer au transsexuel un sexe qui n'est pas en réalité le       sien".     GRIEFS   1)     Le requérant se plaint de ce qu'en lui refusant la possibilité de corriger les mentions de son état civil relatives à son sexe tant sur le registre d'état civil que sur les documents officiels d'identité, le Gouvernement l'amène à devoir révéler à des tiers des informations relatives à sa vie privée dans ce qu'elle a de plus intime, ce qui constitue une violation de son droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8 par. 1 de la Convention.         Par ailleurs, se référant au rapport de la Commission dans l'affaire Van Oosterwijck, le requérant estime que le refus des autorités étatiques de reconnaître sa nouvelle identité sexuelle, porte atteinte à l'essence même de son droit au respect de la vie privée.   2)     Le requérant estime que le refus de reconnaître en droit interne sa véritable personnalité constitue un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant, qui se dit transsexuel, se plaint tout d'abord de ce que le refus, par les autorités françaises, de prendre légalement en compte sa nouvelle identité sexuelle porte atteinte au droit au respect de la vie privée prévu à l'article 8 (art. 8) de la Convention.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.   2.     Le requérant affirme aussi que ce refus opposé par les autorités françaises, dans la mesure où il entraîne des conséquences traumatisantes dans sa vie quotidienne, constitue un traitement juridique inhumain et dégradant.   Il invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention.         Aux termes de cette disposition :         "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants".         La Commission relève d'emblée que le requérant n'a invoqué ce grief ni expressément ni même en substance devant les juridictions internes.         Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes et que ce grief doit être rejeté par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de l'article 8,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.              Le Secrétaire               Le Président en exercice       de la Première Chambre            de la Première Chambre            (M. de SALVIA)                      (F. ERMACORA)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0513DEC001755790
Données disponibles
- Texte intégral