CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0513DEC001755890
- Date
- 13 mai 1992
- Publication
- 13 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               PARTIELLE                                PREMIERE CHAMBRE                               SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 17558/90                  présentée par J.J.                  contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de              MM.    F. ERMACORA, Président en exercice de la Première                               Chambre                  E. BUSUTTIL                  A. S. GÖZÜBÜYÜK                  Sir Basil HALL            M.     C. L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    M. P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER              M.    M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre,         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 novembre 1990 par J.J. contre la France et enregistrée le 14 décembre 1990 sous le No de dossier 17558/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant , de nationalité française, est né en 1943 à Lyon. Il fut déclaré de sexe féminin à sa naissance sous les prénoms de Suzanne Joséphine.   Il exerce actuellement la profession d'employé.         Devant la Commission, il est représenté par la société d'avocats Urtin-Petit et Rousseau-van Troeyen, du barreau de Paris.         Les faits de la cause, tels qu'ils sont présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Le requérant expose que dès son plus jeune âge il adopta un comportement masculin, parce qu'il s'assimilait à un être de sexe masculin, nonobstant son apparence féminine.         En 1958, à l'âge de 15 ans, il s'engagea dans la vie active. Dans les années soixante, il acheta un magasin de torréfaction.   A cette même époque, après une première tentative de suicide, il se rapprocha d'une jeune femme, auprès de laquelle il devait vivre pendant 18 ans.         Dépressif, il fit deux nouvelles tentatives de suicide en 1980. Sa certitude d'appartenir au sexe masculin s'imposait irrésistiblement à lui.   Il tenta alors de changer d'apparence sexuelle, ce qui le conduisit dans un premier temps à détruire ses photos et ses documents administratifs.   Il parvint à faire remettre ces documents au nom de Jean-Marc J.         En 1981, le requérant subit une ablation des seins, suivie de trois interventions chirurgicales à Paris qui aboutirent à une phalloplastie.   Parallèlement, un traitement hormonal lui fut appliqué.         Le 6 novembre 1986, le requérant assigna le procureur de la République de Villefranche-sur-Saône pour faire juger qu'il était de sexe masculin et obtenir une modification des mentions de son acte de naisance.   Il sollicita également un changement de prénom, désirant s'appeler désormais Jean-Marc.         Les magistrats du tribunal de grande instance de Villefranche- sur-Saône firent référence à un rapport d'expertise déposé lors d'une première procédure abandonnée depuis par le requérant.   Selon les experts, le requérant présentait "des perturbations profondes concernant son identité", et sa "problématique psycho-pathologique ... n'est pas celle habituellement observée chez les sujets classiquement étiquetés transsexuels".   Néanmoins, le tribunal, par jugement du 27 février 1987, admit la demande du requérant et ordonna la rectification de l'indication du sexe sur les registres d'état civil, ainsi que le changement du prénom.   Il considéra en effet qu'il fallait "faire coïncider le vécu psychologique, social et physique de l'intéressé, avec son état civil".             Il releva par ailleurs que le requérant s'était fait délivrer une carte d'identité et un permis de conduire au nom de Jean-Marc J., que son contrat de travail était libellé sous la même identité et que son immatriculation à la Caisse de Sécurité Sociale était également faite sous le nom de Jean-Marc J.         Sur appel du ministère public, la cour d'appel de Lyon, par arrêt du 19 novembre 1987, infirma la décision entreprise et débouta le requérant de ses demandes.   La cour rappela que "le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes doit recevoir exception lorsqu'il existe pour la personne concernée la preuve d'un changement de sexe par l'effet d'une cause étrangère à sa volonté, peu important que cette cause soit d'ordre physique ou psychologique".   En l'espèce, elle releva que les éléments de l'affaire ne permettaient pas de conclure que le requérant avait subi une transformation sexuelle, même d'ordre psychologique, par l'effet d'une cause étrangère à sa volonté.         Elle nota par ailleurs, comme le tribunal de première instance, que le requérant avait différents documents établis sous son identité masculine, de même que son inscription au registre du commerce.         Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, en invoquant notamment l'article 8 de la Convention, et la jurisprudence de la Commission européenne des Droits de l'Homme concernant cet article.         Par arrêt du 21 mai 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi aux motifs que :         "... la cour d'appel a estimé, au vu du rapport des experts, et       par une appréciation qui est souveraine, que les circonstances       de l'espèce ne permettaient pas de parler ... d'état transsexuel       et que le changement physiologique intervenu était le résultat       d'opérations chirurgicales qu'(il) a voulues ;         Attendu que l'article 8 alinéa 1er de la Convention européenne       des Droits de l'Homme qui dispose que toute personne a droit au       respect de sa vie privée et familiale, qui, au demeurant,       n'impose pas d'attribuer au transsexuel un sexe qui n'est pas en       réalité le sien, ne peut être invoqué en l'espèce, l'état de       transsexualisme n'étant pas établi ;         Et attendu que (le requérant) n'a demandé devant la cour d'appel       le changement de ses prénoms que comme conséquence du changement       de sexe dont (il) se prévalait ; qu'(il) n'a pas soutenu avoir       un intérêt légitime au sens de l'article 57 alinéa 3 du Code       civil à ce que ses prénoms soient modifiés même si ce changement       de sexe n'était pas reconnu, qu'en sa troisième branche le moyen       est nouveau et mélangé de fait et de droit".   GRIEFS   1)     Le requérant se plaint de ce qu'en lui refusant la possibilité de corriger les mentions de son état civil relatives à son sexe tant sur le registre d'état civil que sur les documents officiels d'identité, le Gouvernement l'amène à devoir révéler à des tiers des informations relatives à sa vie privée dans ce qu'elle a de plus intime, ce qui constitue une violation de son droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8 par. 1 de la Convention.         Par ailleurs, se référant au rapport de la Commission dans l'affaire Van Oosterwijck, le requérant estime que le refus des autorités étatiques de reconnaître sa nouvelle identité sexuelle, porte atteinte à l'essence même de son droit au respect de la vie privée.   2)     Le requérant estime que le refus de reconnaître en droit interne sa véritable personnalité constitue un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la Convention.     EN DROIT   1.     Le requérant, qui se dit transsexuel, se plaint tout d'abord de ce que le refus, par les autorités françaises, de prendre légalement en compte sa nouvelle identité sexuelle porte atteinte au droit au respect de la vie privée prévu à l'article 8 (art. 8) de la Convention.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.   2.     Le requérant affirme aussi que ce refus opposé par les autorités françaises, dans la mesure où il entraîne des conséquences traumatisantes dans sa vie quotidienne, constitue un traitement juridique inhumain et dégradant.   Il invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention.         Aux termes de cette disposition :         "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants".         La Commission relève d'emblée que le requérant n'a invoqué ce grief ni expressément ni même en substance devant les juridictions internes.         Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes et que ce grief doit être rejeté par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de l'article 8,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.               Le Secrétaire                      Le Président en exercice       de la Première Chambre                  de la Première Chambre                  (M. de SALVIA)                          (F. ERMACORA)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0513DEC001755890
Données disponibles
- Texte intégral