CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0513DEC001806291
- Date
- 13 mai 1992
- Publication
- 13 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 18062/91                  présentée par A.R.                  contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de              MM.    F. ERMACORA, Président en exercice de la Première                               Chambre                  E. BUSUTTIL                  A. S. GÖZÜBÜYÜK                  Sir Basil HALL            M.     C. L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    M. P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER              M.    M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre,         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 23 janvier 1991 par A.R. contre la France et enregistrée le 10 avril 1991 sous le No de dossier 18062/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une ressortissante française née en 1925 et résidant à Marseille.         Les faits de la cause, tels qu'exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit :         Le 3 juillet 1981, le mari de la requérante déposa une requête en divorce pour rupture prolongée de la vie commune devant le tribunal de grande instance de Marseille.         Par ordonnance du 11 décembre 1981, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Marseille autorisa le mari de la requérante à poursuivre sa demande et à résider séparément de son épouse.   Il condamna le mari à verser à la requérante une pension alimentaire mensuelle de trois mille francs. Il ordonna également une expertise sur ressources des parties.         Par exploit du 18 juin 1982, le mari assigna la requérante en divorce.         Le 19 février 1982, la requérante obtint le bénéfice de l'aide judiciaire aux fins de défense à divorce et demande reconventionnelle. La requérante présenta des conclusions en juin 1983.         L'ordonnance de clôture de l'instruction fut prononcée le 9 avril 1985.   La requérante, après avoir constitué avocat, signifia le 30 mai 1985 des conclusions tendant au rejet de la demande principale en application de l'article 240 du Code civil et à la révocation de l'ordonnance de clôture.         L'affaire fut appelée à l'audience du 30 mai 1985 et renvoyée à l'audience du 3 octobre 1985.         Par jugement du 3 octobre 1985, le tribunal de grande instance de Marseille prononça le divorce de la requérante pour rupture de vie commune depuis plus de 6 ans et condamna le mari à payer à la requérante une pension alimentaire de 2 000 FF par mois avec indexation.         La requérante releva appel de ce jugement. Pendant l'instance devant la cour d'appel elle introduisit une instance d'incident au cours de laquelle elle demanda la désignation d'un expert aux fins de rechercher les ressources exactes de son mari. Cette demande fut rejetée.   Toutefois, le juge conseiller de la mise en état demanda à l'époux de communiquer ses ressources fiscales relatives aux années 1985, 1986 et 1987, ainsi que les avis d'imposition et ce sous astreinte.   La requérante présenta ses conclusions le 7 avril 1988 en sollicitant l'infirmation du jugement entrepris, qu'il soit ordonné une expertise légale sur les revenus de son mari et que soit constatée l'existence de l'exceptionnelle dureté du divorce.   Le 20 avril elle concluait que son mari soit contraint à justifier de la pension qu'il recevait.                                    - 3 -                        18062/91         Par arrêt du 7 septembre 1988, la cour d'appel d'Aix-en-Provence débouta la requérante.   Dans son énoncé les juges constataient entre autres que "présente à l'audience [la requérante] s'est refusée à déposer tous documents de nature à donner une indication sur ses revenus et ses charges, alléguant que "l'expert apprécierait" alors que dans ses écritures, elle ne demande plus d'expertise comptable ... qu'elle a reconnu avoir hérité d'un appartement, refusant de préciser l'usage qu'elle en a fait (occupation, location)."         Le pourvoi en casation formé par la requérante fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 1990.   GRIEFS         La requérante se plaint de la durée de la procédure de divorce. Elle considère aussi que le montant de la pension alimentaire est trop faible.   Elle invoque l'article 6 de la Convention.     EN DROIT     1.     Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la requérante se plaint de la durée anormalement longue de la procédure en divorce engagée contre elle.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnait à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.         En l'occurrence, la Commission constate que l'affaire, en cours depuis le 3 juillet 1981, a été tranchée en première instance en date du 3 octobre 1985 par le tribunal de grande instance de Marseille.   La décision en appel a été rendue le 7 septembre 1988 et l'arrêt de la Cour de cassation le 24 octobre 1990.         La durée de l'entière procédure pourrait paraître excessive d'autant plus que l'affaire n'apparaît pas particulièrement complexe en fait ou en droit.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire et le comportement des parties ou celui des autorités compétentes (cf Cour eur. D.H., arrêt H contre France du 24 octobre 1989, série A n° 162-A, p. 21, par. 50).         La Commission observe d'abord que l'affaire litigieuse ne revêtait pas une grande complexité.         En ce qui concerne l'attitude de la requérante, la Commission rappelle que, selon une jurisprudence constante des organes de la Convention, l'exercice du droit à ce qu'une cause soit entendue dans un délai raisonnable est subordonnée, en matière civile, à la diligence des parties.         A cet égard, il y a lieu de constater qu'en l'espèce, la requérante dont l'opposition au divorce est patente, a elle-même retardé le déroulement de la procédure, soit en concluant tardivement, soit en introduisant des instances d'incident et des demandes d'expertise.   Le retard lui est donc imputable.         En ce qui concerne l'attitude des autorités judiciaires, la Commission rappelle que selon la jurisprudence de la Cour, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure le cas échéant à l'inobservation du délai raisonnable.   A supposer que certains retards puissent être imputés aux cours et tribunaux français, la Commission estime, eu égard aux critères dégagés par les organes de la Convention et aux circonstances particulières de la cause, que ces retards "ne se révèlent pas assez graves pour permettre de considérer comme excessive la durée globale du procès" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 16, par. 37).         Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, et spécialement aux responsabilités de la requérante dans la conduite du procès, la Commission conclut que l'examen de la présente affaire n'a pas révélé l'apparence d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     2.     La requérante se plaint du montant de la pension alimentaire qui lui a été alloué par les tribunaux.   Elle invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention.         La Commission rappelle toutefois qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention par les Etats contractants.   En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner les erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.   Or, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission constate qu'aucun élément du dossier tel qu'il a été soumis par la requérante ne vient étayer la thèse selon laquelle lors de la procédure litigieuse les garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention invoqué par la requérante auraient été méconnues.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission à la majorité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire de la                Le Président en exercice de la         Première Chambre                       Première Chambre                   (M. de SALVIA)                         (F. ERMACORA)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0513DEC001806291
Données disponibles
- Texte intégral