CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0513DEC001827891
- Date
- 13 mai 1992
- Publication
- 13 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 18278/91                  présentée par B.D.                  contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de              MM.    F. ERMACORA, Président en exercice de la Première                               Chambre                  E. BUSUTTIL                  A. S. GÖZÜBÜYÜK                  Sir Basil HALL            M.     C. L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    M. P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER              M.    M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre,         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 mars 1991 par B.D. contre la France et enregistrée le 29 mai 1991 sous le No de dossier 18278/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant marocain né en 1947 au Maroc et résidant en France depuis 1973.   Il est marié et père de quatre enfants.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Paul Cale, avocat à Sèvres.         Les faits de la cause tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 30 octobre 1987, le requérant fut condamné pour trafic de stupéfiants à une peine de quatre ans d'emprisonnement ferme ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français.   Le requérant ne releva pas appel de cette décision.         Le 7 juin 1989, le requérant déposa devant le tribunal correctionnel de Nanterre une requête en relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire français.   Le 2 novembre 1989, le tribunal déclara la requête irrecevable en se fondant sur la loi du 31 décembre 1987 qui, modifiant l'article L630-1 du Code de la santé publique, faisait désormais obstacle à ce que les étrangers condamnés à l'interdiction définitive du territoire puissent demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du code pénal (1).         Par arrêt rendu le 12 mars 1990, la cour d'appel de Versailles confirmait la décision des premiers juges.   La cour relevait que cette nouvelle loi, loi de procédure, était d'application immédiate et antérieure au dépôt de la requête.   Le pourvoi en cassation formé par le requérant était rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 1991.   GRIEFS         Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que la décision du tribunal correctionnel de Nanterre du 2 novembre 1989, confirmée par la cour d'appel de Versailles le 12 mars 1990 ayant déclaré sa requête en relèvement de l'interdiction irrecevable, a été prise en violation du principe de la non-rétroactivité des lois pénales énoncé par l'article 7 de la Convention.   Il considère également que l'interdiction du territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale et invoque l'article 8 de la Convention.       ---------   (1) art. 55-1 premier paragraphe :     "Le juge qui prononce une condamnation peut, dans son jugement,     relever le condamné en tout ou en partie, y compris en ce qui     concerne la durée, des interdictions, déchéances, incapacités ou     mesures de publication de quelque nature qu'elles soient, résultant     de la condamnation." ----------------------------   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de ce que la décision du tribunal correctionnel de Nanterre, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ayant déclaré sa requête irrecevable, a été prise en violation du principe de la non-rétroactivité des lois pénales énoncé par l'article 7 (art. 7) de la Convention.         Cette disposition est ainsi libellée :         "1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission       qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une       infraction d'après le droit national ou international.   De même       il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était       applicable au moment où l'infraction a été commise.         2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à       la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une       omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle       d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations       civilisées."         Examinant ce grief sous l'angle de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention, la Commission note tout d'abord qu'au moment où le requérant fut condamné, l'article 55-1 du Code pénal permettait à toute personne frappée d'une interdiction, qu'elle soit temporaire ou définitive, de demander à la juridiction qui avait prononcé la condamnation le relèvement de l'interdiction en tout ou en partie.         La Commission relève par ailleurs que la loi du 31 décembre 1987 contenant diverses dispositions relatives à la répression du trafic de stupéfiants modifia l'article L 630-1 du Code de la santé publique et exclut du bénéfice des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal les étrangers frappés d'une interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants.         A cet égard, la Commission observe que la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français fut déposée par le requérant le 7 juin 1989, et donc après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.   Elle note que c'est postérieurement au prononcé de la peine que le requérant a perdu, du fait de l'application de la nouvelle loi, la possibilité de demander à être relevé de l'exécution d'une peine accessoire.         La Commission estime tout d'abord que le changement de législation ne porte pas sur la peine infligée, mais uniquement sur son exécution (cf. mutatis mutandis N° 15393/89, déc. 9.3.90 non publiée). A ce propos, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 7 (art. 7) ne saurait être interprété comme prohibant toute législation ayant pour effet de modifier l'exécution d'une peine prononcée antérieurement (cf. N° 11653/85, déc. 3.3.86, D.R. 46 p. 231).   Au demeurant, on ne saurait considérer que dans le cas d'espèce, la modification législative mise en cause par le requérant a eu pour effet d'entraîner une aggravation de la peine prononcée à son encontre, à savoir l'interdiction définitive du territoire.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également de ce que l'interdiction définitive du territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale et invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention.         L'article 8 par. 1 (art. 8-1) dispose que         "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance."         La Commission considère tout d'abord qu'à supposer que le grief fût dirigé contre le jugement au fond qui prononça l'interdiction définitive du territoire, la décision interne est à cet égard la décision du tribunal correctionnel de Nanterre du 30 octobre 1987. Sous ce rapport le grief est donc tardif au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Pour autant que le grief vise la procédure en relèvement de l'interdiction définitive du territoire, la Commission observe qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1987, le requérant ne pouvait plus bénéficier du recours prévu par l'article 55-1 du Code pénal lui permettant de demander à être relevé de l'interdiction du territoire français.   Dans ces conditions, la procédure entamée par le requérant en 1989 devant le tribunal correctionnel ne pouvait donner lieu à un examen sur le fond de son grief tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   Partant, cette procédure ne saurait être considérée comme un recours satisfaisant aux conditions de l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention doit être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                Le Secrétaire                        Le Président en exercice      de la Première Chambre                    de la Première Chambre                   (M. de SALVIA)                          (F. ERMACORA)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0513DEC001827891
Données disponibles
- Texte intégral