CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0513REP001300887
- Date
- 13 mai 1992
- Publication
- 13 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 13008/87                               D. A. et L. G.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                            adopté le 13 mai 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 8-19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A. Grief déclaré recevable       (par. 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B. Point en litige       (par. 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C. Quant à la violation alléguée       de l'article 6 par. 1 de la Convention       (par. 10-18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13008/87, introduite le 16 juin 1987 par D.A. et L.G. contre l'Italie et enregistrée le 22 juin 1987.         Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1928 et 1936 et résidant à Bologne.         Les requérants sont représentés devant la Commission par Me Bruno MICOLANO, avocat à Bologne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.   Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 septembre 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Les parties ont présenté des renseignements complémentaires sur le déroulement de la procédure ; les requérants en date du 3 octobre 1991 et 23 janvier 1992 et le Gouvernement en date du 9 janvier 1992.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 mai 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par acte notifié le 21 mai 1986, les requérants, victimes d'une escroquerie perpétrée par un présumé employé de la société E., assignèrent celle-ci et M.S. - qui en avait la gestion -, devant le tribunal de Bologne, en demandant la restitution de la somme escroquée (22 500 000 lires) ainsi que les dommages et intérêts. M. F. et Mme G. intervinrent successivement dans cette procédure.   7.     L'instruction se déroula au cours des audiences suivantes :   3 juillet 1986    (constitution des défendeurs ; renvoi à l'audience du                  22 janvier 1987, reportée en raison de l'empêchement                  du juge rapporteur),   15 juillet 1987   (les parties demandent l'audition de certains témoins                  et l'affaire est ajournée à l'audience du                  21 janvier 1988, reportée en raison de la mutation du                  juge rapporteur),   6 octobre 1988    (il est constaté que le dossier de l'affaire a été                  égaré ; les défendeurs présentent un mémoire et                  demandent la suspension de la procédure, en raison de                  l'existence d'une question préjudicielle de compétence                  du juge pénal ; les requérants demandent un renvoi                  pour examen),   2 février 1989    (les défendeurs réitèrent la demande de suspension de                  la procédure et les requérants font état de                  l'impossibilité de répliquer en l'absence du dossier                  égaré),   30 mai 1989       (les requérants s'opposent à la demande de                  suspension ; le juge rapporteur décide d'interroger                  M. S. et d'entendre des témoins),   21 mars 1990      (interrogatoire de M. S. et audition de sept témoins),   28 février 1991   (audition d'un témoin)   23 janvier 1992   (audition d'un témoin)         La procédure est actuellement pendante devant ce tribunal et la prochaine audience est prévue pour le 9 juin 1992.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   8.     La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   9.     Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1       (art. 6-1) de la Convention         Considérations générales   10.    Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   11.    La Commission constate que la procédure en question, qui a pour objet la réparation des dommages résultant d'une escroquerie, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).         Détermination et appréciation de la durée de la procédure   13.    La procédure litigieuse a commencé le 21 mai 1986 avec l'assignation devant le tribunal de Bologne.   Elle est actuellement pendante devant ce tribunal.   La période à examiner est donc, à ce jour, d'environ six ans.   14.    Selon les requérants, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement n'infirme pas cette thèse.   15.    La Commission constate que la procédure a connu des périodes d'inactivité imputables à l'Etat, notamment du 3 juillet 1986 au 15 juillet 1987, puis de cette date au 6 octobre 1988.   Elle constate, en outre, qu'à l'audience du 28 février 1991, l'examen de l'affaire a été ajourné à l'audience du 23 janvier 1992.   16.    Le Gouvernement se réfère, pour les deux premières périodes, à l'empêchement et à la mutation du juge d'instruction.   Il ne fournit aucune explication pour la troisième période.   17.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   18.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   19.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                    Le Président en exercice        Première Chambre                       de la Première Chambre           (M. de SALVIA)                             (F. ERMACORA)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0513REP001300887
Données disponibles
- Texte intégral