CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0513REP001319987
- Date
- 13 mai 1992
- Publication
- 13 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 13199/87                            Rosemarie DELLA SCALA                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                            adopté le 13 mai 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 22 - 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A. Grief déclaré recevable       (par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B. Point en litige       (par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C. Sur la violation de la Convention       (par. 24 - 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13199/87 contre l'Italie, introduite le 13 août 1987 et enregistrée le 1er septembre 1987, par Rosemarie Della Scala.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1962 résidant à Rome.         Devant la Commission, Rosemarie Della Scala est représentée par sa mère, Me Liliana Javarone et par Mes Maurizio de Stefano et Vito Mazzarelli.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 10 mars 1988 au Gouvernement. Le 6 juillet 1989, celui-ci a été invité à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 janvier 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibérations, a adopté le 13 mai 1992 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son Avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Rosemarie Della Scala est la fille naturelle adultérine de Liliana Javarone et de Vincenzo Della Scala.   Ce dernier, décédé le 8 septembre 1964, avait disposé de ses biens par testament, léguant deux tiers de la masse successorale à ses deux enfants légitimes et le reste, en tant que quotité disponible, à la requérante.   7.     Dans son testament, Vincenzo Della Scala effectua une reconnaissance de paternité de la requérante qui, toutefois, ne put avoir d'effet en droit italien qu'après l'entrée en vigueur de la loi de réforme du droit de famille (loi n° 151/1975).   Auparavant, l'article 252 du Code civil interdisait la reconnaissance d'un enfant adultérin de la part de celui des parents qui était marié au moment de la conception de l'enfant.   8.     Le 29 juillet 1965, F. Della Scala, fils légitime de Vincenzo Della Scala, assigna la requérante devant le tribunal de Rome pour obtenir la réduction des dispositions testamentaires faites en faveur de la requérante et se voir reconnaître en tant que fils légitime le droit d'obtenir en partage les 2/5 de la masse successorale alors que la requérante n'avait droit qu'à un 1/5 (les autres 2/5 devant être attribués à l'autre enfant légitime de Vincenzo Della Scala).   La demande était fondée sur l'article 593 du Code Civil, abrogé depuis lors, qui ne permettait pas aux enfants naturels qui ne pouvaient être reconnus de recevoir par testament plus de la moitié de ce que recevait un enfant légitime.   9.     C. Della Scala, fille légitime de Vincenzo Della Scala, qui avait aussi été assignée, se constitua en justice demandant le partage de la masse successorale selon des quotités indiquées par l'autre demandeur (2/5 à chacun des deux enfants légitimes et 1/5 à la première requérante).   10.    La requérante se constitua en justice excipant de l'inconstitutionnalité de l'article 593 du Code civil.   L'exception fut rejetée par le tribunal le 22 mai 1968 pour défaut manifeste de fondement.   Par jugement partiel de même date, le tribunal de Rome établit le partage conformément aux conclusions des demandeurs, en application de l'article 593 du Code civil.   Par ordonnance prononcée le même jour, les parties furent renvoyées devant le juge d'instruction pour les opérations de partage.   11.    Le droit interne fut par la suite modifié   : l'arrêt n° 205 de 1970 de la Cour constitutionnelle déclara l'inconstitutionnalité de l'article 593 du Code civil, en ce qu'il opérait un traitement discriminatoire des enfants naturels qui ne pouvaient être reconnus au regard même d'une autre tierce personne.   La loi de réforme du droit de famille (loi n° 151/1975) abrogea par la suite la disposition interdisant la reconnaissance d'un enfant naturel de la part de celui des parents qui était marié à l'époque de la conception.   L'article 230 de ladite loi validait les reconnaissances effectuées avant son entrée en vigueur, et cela même en ce qui concerne les successions ouvertes avant cette date, pourvu que les droits de succession de l'enfant n'aient pas été exclus par une décision ayant acquis force de chose jugée.   12.    Les effets que la nouvelle situation législative peuvent avoir sur le procès en cours sont à ce jour controversés entre les parties. En effet, la requérante fait valoir que le partage ne saurait être effectué en application d'une disposition - l'article 593 du Code civil - qui a été déclarée inconstitutionnelle, alors que les demandeurs affirment que le partage a été établi une fois pour toute par la décision partielle du 22 mai 1968, passée en force de chose jugée.   13.    Le partage des biens, seule question restant à trancher, suite à la décision partielle du tribunal de Rome du 22 mai 1968, a donné lieu, après le 1er août 1973, date de reconnaissance par l'Italie du droit de recours individuel, à quarante-huit audiences.   14.    De ces audiences, nombreuses furent celles qui durent être remises à la demande de l'une ou l'autre partie ou des deux conjointement ou parce que l'une des parties n'était pas présente.   Les délais principaux relevés à cet égard sont les suivants.         Du 1er août 1973 au 9 novembre 1973 (environ trois mois), du 8 février 1974 au 21 mars 1975 (environ treize mois et demi), du 20 janvier 1978 au 20 décembre 1978 (onze mois), du 18 juillet 1979 au 19 septembre 1979 (deux mois), du 23 mars 1983 au 16 janvier 1984 (presque dix mois), du 23 avril 1986 au 27 février 1987 (environ dix mois).   15.    Au total, ces délais couvrent plus de quatre années.   16.    Par ailleurs, certaines périodes d'inactivité ressortissent aux autorités judiciaires : du 21 janvier 1976 au 4 mai 1976 (trois mois et demi environ), les audiences furent reportées d'office ; du 19 novembre 1982 au 23 mars 1983 (quatre mois environ), toutes les audiences furent reportées car le dossier avait été égaré ; du 16 janvier 1984 au 17 février 1984 (un mois), l'audience fut reportée d'office ; du 10 janvier 1986 au 23 avril 1986 (trois mois et demi), l'audience fut reportée ; enfin, du 23 février 1989, date de mise en délibéré de l'affaire, au 20 octobre 1989, date du dépôt au greffe du jugement motivé (environ huit mois).   17.    Au total, ces délais portent sur une durée d'un peu moins de deux ans.   18.    Cependant, ces périodes d'inactivité qui couvrent environ six années ne rendent pas compte à elles seules de la durée de cette procédure.   19.    Il y a lieu de noter à cet égard que l'affaire fut à plusieurs reprises envoyée au tribunal pour y être jugée mais retransmise par ce dernier au juge rapporteur, par exemple, les 3 octobre 1977 (pour déterminer la part des biens dus aux héritiers), 28 octobre 1980 (en vue de la comparution des parties), 10 février 1982 (pour procéder à l'accomplissement d'une expertise), 28 octobre 1985 (pour procéder à l'accomplissement de l'expertise ordonnée déjà le 10 février 1985).   20.    L'affaire fut, enfin, mise en délibéré à l'audience du 20 octobre 1989 et le 8 novembre 1989, le tribunal rendit son jugement. Le texte de celui-ci fut déposé au greffe le 24 janvier 1990.   21.    Le 20 juillet 1990, la requérante interjeta appel.   L'audience devant la cour d'appel de Rome a été fixée au 17 juin 1992, soit à un intervalle de 23 mois environ.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   22.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   23.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   24.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ....       dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera       .... des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil ...."   25.    L'objet de la procédure en question est le partage d'un héritage. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   26.    La procédure litigieuse a débuté le 29 juillet 1965 et est encore pendante devant la cour d'appel de Rome.   Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel, par l'Italie (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53).   Il y a lieu cependant de tenir compte de l'état dans lequel se trouvait la procédure à cette date.         La période à examiner est donc de dix-huit ans et neuf mois environ.   27.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire ((voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   28.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire et le comportement des parties.   29.    La Commission estime que le comportement des parties et la complexité de l'affaire n'expliquent pas, à eux seuls, la durée de la procédure.   Elle estime que les circonstances du cas d'espèce commandent une évaluation globale de la durée du procès.         Elle relève en particulier que la procédure a connu divers délais qui, envisagés séparément, peuvent sembler normaux ; cependant, leur accumulation amène la Commission à estimer excessif un laps de temps global supérieur à dix-huit ans et neuf mois (voir, par exemple, Cour Eur. D.H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, à paraître dans la série A n° 230-B, par. 17).   30.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   31.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   32.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Secrétaire de la                     Le Président en exercice   Première Chambre                       de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                            (F. ERMACORA)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0513REP001319987
Données disponibles
- Texte intégral