CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0513REP001325987
- Date
- 13 mai 1992
- Publication
- 13 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 13259/87                         Condominio di Via dei Monti                       Tiburtini n. 612 et autres                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                            adopté le 13 mai 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 7 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3       A. Grief déclaré recevable       (par. 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B. Point en litige       (par. 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C. Quant à la violation alléguée       de l'article 6 par. 1 de la Convention       (par. 9 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13259/87, introduite le 14 septembre 1987, par la copropriété "Condominio di Via dei Monti Tiburtini n. 612" et M. Raniero QUATTROCIOCCHI, Mme Giulia SAVO, Mme Teresa SAVOM, MM. Duilo SAVOM, Mario MARZI, Mme Stefania MARZI, Mme Alessandra MARZI contre l'Italie et enregistrée le 22 septembre 1987.         Ils sont représentés devant la Commission par Me Elisabetta Macrina, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     La Commission a communiqué cette requête le 10 mars 1988 au Gouvernement sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.   Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 septembre 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   Le Gouvernement a envoyé des pièces complémentaires concernant le déroulement de la procédure en date du 13 novembre 1991.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 mai 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par acte notifié entre les 5 et le 17 décembre 1983, M.C. assigna les requérants devant le tribunal de Rome. Il demanda le partage de certains locaux attenant à l'immeuble en question et le versement d'une fraction des sommes perçues par la copropriété au titre de la location desdits locaux.         L'instruction, commencée à l'audience du 2 mars 1984, se termina le 30 mai 1984, date à laquelle l'affaire fut transmise à la chambre compétente du tribunal.         L'affaire fut mise en délibéré à l'audience du 15 octobre 1985 et, le 25 novembre 1985, le tribunal débouta M.C. de ses demandes.   Le texte du jugement fut déposé au greffe le 27 janvier 1986.         Le 14 mai 1986, M.C. interjeta appel devant la cour d'appel de Rome.         Deux audiences eurent lieu les 26 juin 1986 et 23 octobre 1986 devant le juge chargé de la mise en état. Puis, l'affaire fut transmise à la chambre compétente de la cour d'appel. L'audience devant celle-ci, tout d'abord fixée au 20 janvier 1988, n'eut lieu que le 30 novembre 1988.         A cette dernière date, l'affaire fut mise en délibéré et, le 7 décembre 1988, la cour d'appel confirma la décision attaquée.   Le texte de son arrêt fut déposé au greffe le 8 novembre 1989.         Par recours notifié le 4 mai 1990, M.C. se pourvut en cassation.         La procédure est actuellement pendante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   7.     La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon lequel leur   cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   8.     Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :         la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1       (art. 6-1) de la Convention         Considérations générales   9.     Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   10.    La Commission constate que la procédure en question, qui a pour objet le partage de certains locaux de la copropriété et le recouvrement de certaines sommes d'argent, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).         Détermination et appréciation de la durée de la procédure   12.    La procédure litigieuse a commencé le 5 décembre 1983, date de la première assignation devant le tribunal de Rome.   13.    Elle est actuellement pendante devant la Cour de cassation. La période à examiner est donc, à ce jour, d'environ huit ans et cinq mois.   14.    Selon les requérants, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement, quant à lui, explique la durée de la procédure par la surcharge du rôle de la cour d'appel de Rome.   Il se réfère, par ailleurs, à la possibilité que les requérants auraient eu de solliciter des audiences plus rapprochées.   15.    La Commission constate que la procédure a connu des périodes d'inactivité imputables à l'Etat, notamment du 30 mai 1984 au 15 octobre 1985, puis du 23 octobre 1986 au 30 novembre 1988 et enfin du 7 décembre 1988 au 8 novembre 1989.   Elle note enfin que l'affaire est pendante devant la Cour de cassation depuis environ deux ans.   16.    Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle des juridictions concernées, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil.   Il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   17.    En ce qui concerne la possibilité pour les requérants de solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective.   18.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   19.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Secrétaire de la                         Le Président en exercice   Première Chambre                           de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                                 (F. ERMACORA)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0513REP001325987
Données disponibles
- Texte intégral