CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0513REP001333487
- Date
- 13 mai 1992
- Publication
- 13 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 13334/87                             Maria Damiana MELE                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                            adopté le 13 mai 1992   TABLE DES MATIERES                                                                  Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 8 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A. Grief déclaré recevable       (par. 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B. Point en litige       (par. 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C. Sur la violation de la Convention       (par. 10 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         Conclusion       (par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         Opinion dissidente de Sir Basil HALL. . . . . . . . . . . . . 7   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 8   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13334/87, introduite le 13 octobre 1987, par Maria Damiana MELE contre l'Italie et enregistrée le 20 octobre 1987.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1918 et résidant à Ginosa (Tarante).         La requérante est représentée devant la Commission par Me Vicenzo Di Ponzio, avocat à Tarante.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 mai 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 2 mai 1963, la requérante assigna Mmes C.M. et M. devant le tribunal de Tarante.   Elle revendiquait la propriété d'un immeuble élevé sans autorisation sur son terrain.   Après le 1er août 1973 (date de prise d'effet de la déclaration italienne d'acceptation du recours individuel), la procédure qui se trouvait encore au stade de l'instruction, s'est déroulée comme suit :   2 octobre 1973           (remise d'audience demandée par l'avocat des                         défendeurs),   4 décembre 1973          (remise d'audience demandée par l'avocat de                         la requérante),   5 février 1974           (remise d'audience demandée par l'avocat de                         la requérante),   2 avril 1974             (remise d'audience demandée par les avocats                         des parties en vue de la présentation des                         conclusions),   21 mai 1974              (remise d'audience ordonnée par le juge en                         vue de la présentation des conclusions),   4 juin 1974              (présentation des conclusions),   16 octobre 1974          (les avocats des parties demandent la remise                         de l'audience prévue devant le tribunal),   15 janvier 1975 et 1er avril 1975           (grève des avocats),   15 avril 1975            (le juge ordonne la comparution de l'expert),   3 juin 1975              (désignation et assermentation de l'expert),   15 juillet 1975,         (remises d'audience en raison de l'attente 16 septembre 1975,       de l'expertise), 21 octobre 1975, 16 janvier 1976, 2 avril 1976, 21 mai 1976, 1er octobre 1976, 3 décembre 1976, 4 février 1977, 18 mars 1977, 20 mai 1977, 7 octobre 1977, 2 décembre 1977, 17 février 1978, 21 avril 1978, 20 octobre 1978 et 2 février 1979   6 avril 1979             (remise d'audience pour examiner                         l'expertise),   15 juin 1979             (remise d'audience demandée par les                         avocats des parties pour présenter les                         conclusions),   6 juillet 1979           (remise d'audience demandée par l'avocat                         de la requérante),   16 novembre 1979         (présentation des conclusions et                         transmission de l'affaire à la chambre                         compétente),   6 février 1980 et        (les avocats des parties demandent la 30 avril 1980            remise de ces audiences prévues devant le                         tribunal),   22 octobre 1980          (la chambre compétente renvoie l'affaire                         au juge d'instruction pour un complément                         d'expertise),   19 décembre 1980         (désignation et assermentation de l'expert),   8 mai 1981               (renvoi d'office),   15 mai 1981 et           (remises d'audience dans l'attente de 16 octobre 1981          l'expertise),   19 février 1982          (remise d'audience demandée par les avocats                         des parties pour examiner l'expertise),   18 juin 1982             (remise d'audience demandée par l'avocat des                         défendeurs),   1er octobre 1982 et      (remises des audiences demandées par les 21 janvier 1983          avocats des parties),   2 mars 1984              (non comparution des parties),   18 mai 1984              (non comparution des parties, le juge                         d'instruction, en raison de la non                         comparution des parties, raye l'affaire                         du rôle du tribunal de Tarante).         L'instance est reprise par la requérante le 30 mai 1985.   20 septembre 1985        (remise d'audience demandée par l'avocat de                         la requérante en vue de la présentation des                         conclusions),   7 février 1986           (remise d'audience demandée par l'avocat des                         défendeurs),   19 septembre 1986        (remise d'audience demandée par l'avocat de                         la requérante en vue de la présentation des                         conclusions),   5 décembre 1986          (fin de l'instruction).   7.       Le 6 mai 1987, la chambre compétente du tribunal de Tarante, en raison de l'absence du Président, reporte l'examen de l'affaire au 27 janvier 1988, dernière date dont on a connaissance.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   8.     La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   9.     Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   10.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   11.    La procédure concerne la question de la propriété d'un immeuble élevé sur un terrain de la requérante.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse a débuté le 2 mai 1963.   Toutefois, en ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève qu'elle ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours par l'Italie (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53).   Il y a lieu cependant de tenir compte de l'état dans lequel se trouvait la procédure à cette date.         Le 27 janvier 1988, dernière date dont on a connaissance, la procédure était encore pendante.   La période à considérer par la Commission est donc d'environ quatorze ans et demi.   13.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   14.    Le Gouvernement fait valoir que la durée du procès en question est due à trois éléments concomitants :         a. la complexité considérable des problèmes techniques sous-       jacents à l'action entreprise, ce qui a rendu nécessaire trois       expertises techniques et suscité diverses demandes       d'éclaircissements à leur sujet ;         b. la rotation de plusieurs juges titulaires de l'affaire en       raison d'événements relevant des fonctions et du service de       chacun d'entre eux, et         c. les nombreuses remises d'audiences formulées par les parties       qui couvrent au total environ douze ans de la durée globale du       procès et ne sont pas imputables aux magistrats et donc à l'Etat.       Le Gouvernement italien signale notamment qu'à la suite de la       non-comparution des parties, l'affaire fut rayée du rôle       conformément à l'article 309 du Code de procédure civile à       l'audience du 18 mai 1984.   15.    La Commission constate, en effet, qu'il ressort des procès- verbaux que les remises d'audience demandées par les parties ont été nombreuses : du 2 octobre 1973 au 2 avril 1974 (six mois), du 16 octobre 1974 au 15 janvier 1975 (trois mois), du 6 avril 1979 au 16 novembre 1979 (plus de sept mois), du 6 février 1980 au 22 octobre 1980 (plus de huit mois), du 19 février 1982 au 30 mai 1985 (trois ans et plus de trois mois), du 20 septembre 1985 au 5 décembre 1986 (un an et plus de deux mois).   La période totale d'inactivité procédurale imputable aux parties est donc de presque cinq ans et demi.         La Commission note également qu'aux dates du 2 mars 1984 et du 18 mai 1984, les parties ne comparurent pas, ce qui provoqua, à cette dernière date, la radiation de l'affaire du rôle et que ce n'est que le 30 mai 1985 que l'instance a été reprise par la requérante, soit après un délai d'environ un an et trois mois.   16.    Toutefois, pour la Commission, la complexité de l'affaire, la rotation de plusieurs juges et le comportement de la requérante ne justifient pas à eux seuls la durée de la procédure en question.   17.    La Commission constate tout d'abord des délais importants consécutifs aux expertises ; le premier expert, assermenté le 3 juin 1975, ne déposa son rapport que le 2 février 1979 (soit après trois ans et huit mois) et le deuxième expert, assermenté le 19 décembre 1980, ne déposa l'expertise que le 19 février 1982 (soit après un an et deux mois).   18.    Quant à la question de savoir à qui incombe la responsabilité des retards dans l'accomplissement d'une expertise ordonnée par le tribunal, la Commission rappelle que si, dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l'expert doit jouir d'une indépendance totale lorsqu'il s'agit de formuler les avis qui lui sont demandés, il n'en reste pas moins assujetti au contrôle de l'autorité judiciaire qui est tenue d'assurer le bon déroulement de l'expertise et notamment le respect des délais impartis (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30).   Il s'ensuit qu'en l'espèce, pour une très large part, les retards constatés quant à l'exécution de l'expertise sont imputables aux autorités judiciaires.   19.    Deux autres périodes d'inactivité paraissent imputables à l'Etat : du 5 décembre 1986 au 6 mai 1987 (soit cinq mois) et du 6 mai 1987 au 27 janvier 1988 (soit un peu plus de huit mois et demi).   20.    Au demeurant, la Commission est d'avis que les circonstances de la cause commandent une évaluation globale (cf. Cour Eur. D.H., arrêts du 27 février 1992, à paraître dans la série A n° 228-F à I et 231-C, par exemple, affaire Tusa, par. 15).   21.    Elle rappelle qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   22.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   23.    La Commission conclut, par sept voix contre une, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Secrétaire de la                     Le Président en exercice   Première Chambre                       de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                            (F. ERMACORA)                    Dissenting Opinion of Sir Basil HALL         Long though the proceedings have lasted in this case I conclude that the conduct of the applicant has been such that the Government of Italy cannot be held responsible for the fact that the applicant's civil rights were not determined within a reasonable time.         In civil proceedings the responsibility for ensuring that the case is dealt with in a reasonable time is primarily that of the parties - and particularly that of the party who has instituted the proceedings.   Certainly here between 1975 and 1979 there were great and unexplained delays in the provision of expert opinion.   There is however no indication that the applicant took any step to remedy the situation by calling on the Court to take action, for example by replacing the expert.         Since 1979 the parties must bear the major responsibility for the time the case has taken.   Lack of diligence resulted in the case being struck out on 18 May 1984 and a year elapsed before proceedings were reinstituted. Further delays must be imputed to the conduct of the parties.         I further note that the applicant has not been diligent in pursuing her application to the Commission (see the Commission's decision on admissibility - Procédure devant la Commission).         Against this background it does not appear to me that the state should be held responsible for the time that the case has so far taken in the national Courts.  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0513REP001333487
Données disponibles
- Texte intégral