CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0513REP001336887
- Date
- 13 mai 1992
- Publication
- 13 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 13368/87                             Salvatore LO CICERO                                   contre   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                            adopté le 13 mai 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 12-25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A. Grief déclaré recevable       (par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B. Point en litige       (par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C. Quant à la violation alléguée       de l'article 6 par. 1 de la Convention       (par. 14-24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13368/87, introduite le 7 septembre 1987 par Salvatore LO CICERO contre l'Italie et enregistrée le 9 novembre 1987.         Le requérant est un ressortissant né en 1904 et résidant à Acquedolci.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Paolo MANASSERI, avocat à S. Agata Militello.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 septembre 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Le Gouvernement a présenté des renseignements complémentaires sur le déroulement de la procédure en date du 24 octobre 1991.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 mai 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par recours déposé le 7 novembre 1981 devant le juge d'instance ("pretore") de S. Agata Militello, le requérant demanda la suspension de certains travaux de surélévation de leur immeuble que M. C. et Mme V., ses voisins, avaient entrepris.   Il allégua avoir été privé illégalement de la servitude de vue dont il jouissait depuis trente ans.   7.     Le même jour, le juge d'instance ordonna en référé la suspension des travaux et convoqua les parties à l'audience du 26 novembre 1981. A cette date, le requérant demanda la remise des lieux en état.   Mme V. s'y opposa et demanda la main-levée de la suspension.   8.     Par ordonnance du 14 décembre 1981, le juge d'instance confirma la suspension des travaux.   9.     L'affaire fut mise en délibéré à l'audience du 28 janvier 1982. Le 8 février 1982, le juge d'instance constata son incompétence en raison de la valeur du litige et fixa aux parties un délai de six mois pour reprendre le litige devant le tribunal de Patti.   10.    Par acte notifié les 10 et 31 juillet 1982, le requérant assigna M. C. et Mme V. devant le tribunal de Patti.   La procédure se déroula de la façon suivante :   25 octobre 1982    (Mme V. demande une nouvelle fois la main-levée de                   la suspension),   29 novembre 1982   (les parties se réfèrent à leurs demandes et le juge                   rapporteur surseoit à statuer ; puis, le                   13 décembre 1982, il ordonne l'inspection des                   lieux, nomme un expert à cet effet et confirme la                   mesure de suspension),   5 février 1983     (descente sur les lieux ; le juge rapporteur                   charge l'expert d'établir un rapport concernant                   l'état des lieux),   23 mai 1983        (Mme V. demande un renvoi puisque l'expert n'a pas                   encore déposé son rapport),   23 janvier 1984    (le requérant demande au juge de fixer l'audience                   pour la présentation des conclusions ; Mme V. demande                   un renvoi pour examiner le rapport d'expertise),   4 juillet 1984     (à la demande des parties, le juge rapporteur fixe                   l'audience pour la présentation des conclusions),   24 septembre 1984 (les parties présentent leurs conclusions                   et l'affaire est transmise à la chambre compétente                   du tribunal),   3 avril 1985       (l'affaire est mise en délibéré ; néanmoins, par                   ordonnance du 17 avril 1985, déposée le 3 mai 1985,                   la chambre décide la réouverture des débats, les                   éléments permettant l'identification des défendeurs                   n'étant pas tous indiqués),   4 décembre 1985    (nouvelle audience devant la chambre ; celle-ci,                   par ordonnance rendue le 18 décembre 1985 et déposée                   le 23 janvier 1986, retransmet l'affaire au juge                   rapporteur et invite le requérant à produire la                   décision du juge d'instance de S. Agata Militello).   27 février 1986    (le requérant fait état de la production du document                   qui lui a été requis ; Mme V. demande un bref                   renvoi),   3 avril 1986       (les parties se réfèrent aux conclusions déjà                   présentées et l'affaire est transmise à la chambre                   compétente du tribunal),   3 novembre 1986    (renvoyée en raison de la mutation du juge rapporteur),   19 janvier 1987    (renvoyée en raison de la mutation du juge rapporteur),   22 juin 1987       (renvoyée à la demande du réquérant),   21 mars 1988       (l'affaire est mise en délibéré).           Le 11 avril 1988, le tribunal fit droit à la demande du requérant.   Le texte du jugement fut déposé au greffe le 9 mai 1988.           Le 5 juillet 1988, Mme V. interjeta appel.   La procédure devant la cour d'appel de Messine se déroula de la façon suivante :   18 décembre 1989   (Mme V. demande un renvoi et le requérant s'associe à                   la demande),   15 février 1989    (Mme V. demande un renvoi pour répliquer aux                   conclusions déposées par le requérant),   15 mars 1989       (les parties demandent au juge rapporteur de fixer                   l'audience pour la présentation des conclusions),   3 mai 1989         (les parties présentent leurs conclusions et                   l'affaire est transmise à la chambre compétente de la                   cour d'appel),   14 octobre 1990   (l'affaire est mise en délibéré ; néanmoins, par                  ordonnance du 18 octobre 1990, déposée le                  25 octobre 1990, la cour constate que l'acte d'appel n'a                  pas été notifié à M. C., invite les parties à y                  pourvoir dans un délai de trente jours et retransmet                  l'affaire au juge rapporteur),   6 février 1991    (la notification requise ayant eu lieu, le requérant                  demande que soit fixée l'audience pour la présentation                  des conclusions),   20 mars 1991      (les parties présentent leurs conclusions et                  l'affaire est transmise à la chambre compétente de la                  cour d'appel).   11.    La procédure est actuellement pendante devant cette cour et la prochaine audience est prévue pour le 18 juin 1992.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   12.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   13.    Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1       (art. 6-1) de la Convention         Considérations générales   14.    Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   15.    La Commission constate que la procédure en question, qui a pour objet le droit du requérant à la démolition des parties surélevées d'un immeuble contigu, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   16.    Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).         Détermination et appréciation de la durée de la procédure   17.    La procédure litigieuse a commencé le 7 novembre 1981 avec le recours devant le juge d'instance de S. Agata Militello.   18.    La procédure litigieuse est actuellement pendante devant la cour d'appel de Messine.   La période à examiner est, à ce jour, d'environ dix ans et six mois.   19.    Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par sa complexité en fait ainsi que par le comportement du requérant.   20.    La Commission considère que les facteurs de complexité de l'affaire et le comportement du requérant ne justifient pas à eux seuls la durée de la procédure.   21.    Il apparaît, en effet, que la procédure a connu des périodes d'inactivité imputables à l'Etat, notamment du 3 avril 1985 au 4 décembre 1985, puis du 3 novembre 1986 au 22 juin 1987.   La Commission constate en outre qu'à l'audience du 20 mars 1991, l'affaire fut ajournée au 18 juin 1992.   22.    A cet égard, le Gouvernement allègue que le délai du 3 novembre 1986 au 22 juin 1987 a été provoqué par la mutation du juge d'instruction. Aucune explication n'a été fournie pour les deux autres périodes d'inactivité.   23.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   24.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   25.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Secrétaire de la                     Le Président en exercice   Première Chambre                       de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                             (F. ERMACORA)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0513REP001336887
Données disponibles
- Texte intégral