CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0513REP001339587
- Date
- 13 mai 1992
- Publication
- 13 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 13395/87                              Giuseppe PIRRELLO                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                            adopté le 13 mai 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11-26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A. Grief déclaré recevable       (par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B. Point en litige       (par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C. Quant à la violation alléguée       de l'article 6 par. 1 de la Convention       (par. 13-25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13395/87, introduite le 11 novembre 1987 par Giuseppe PIRRELLO contre l'Italie et enregistrée le 16 novembre 1987.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1958 et résidant à Caltanissetta.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Nino CAVALERI, avocat à Caltanissetta.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.   Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 septembre 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Les requérants ont présenté des renseignements complémentaires sur le déroulement de la procédure en date du 8 octobre 1991 et le Gouvernement en date du 30 novembre 1991.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 mai 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par acte de citation notifié les 1er et 2 février 1979, le requérant et son épouse assignèrent M.C. et la société d'assurance L. devant le tribunal de Caltanissetta.   Ils demandèrent la réparation des dommages résultant d'un accident de la circulation.   7.     L'instruction aurait dû débuter à l'audience du 8 mai 1979. Aucune des parties ne s'y étant présentée, l'audience fut reportée au 3 juillet 1979.   8.     A cette audience, le juge rapporteur constata le défaut des défendeurs, puis, faisant droit à la demande des parties demanderesses, il ordonna l'interrogatoire de M.C. et l'audition de deux témoins.   9.     Après cette date, la procédure se poursuivit aux audiences suivantes :   18 décembre 1979       (ni M.C., ni les témoins dûment cités, ne                       comparaissent ; le juge constate la                       défaillance du premier et renvoie l'audience                       pour l'audition des témoins),   4 mars 1980            (l'un des témoins est entendu, l'autre est                       absent),   8 avril 1980           (renvoyée en raison de l'absence du deuxième                       témoin),   29 avril 1980          (renvoyée en raison de l'absence du deuxième                       témoin que le juge rapporteur, sollicité                       par les demandeurs, condamne au paiement d'une                       amende de 30.000 lires italiennes),   10 février 1981        (les parties ne comparaissent pas puisque le                       greffe ne leur a pas communiqué la date de                       l'audience),   13 octobre 1981        (renvoyée en raison de l'absence du deuxième                       témoin),   22 décembre 1981       (renvoyée en raison de l'absence du deuxième                       témoin que le juge rapporteur, sollicité                       par les demandeurs, condamne au paiement d'une                       autre amende de 8.000 lires italiennes),   19 janvier 1982        (renvoyée en raison de l'absence du deuxième                       témoin que le juge rapporteur, sollicité                       par les demandeurs, sanctionne par une                       nouvelle amende de 8.000 lires italiennes),     23 février 1982       (audition du deuxième témoin ; le juge                       rapporteur révoque les amendes qu'il lui                       avait infligées, sa défaillance étant                       justifiée par des raisons de travail),   4 mai 1982             (les parties présentent leurs conclusions et                       l'affaire est transmise à la chambre                       compétente du tribunal ; l'audience devant                       celle-ci, fixée au 4 mars 1983, est reportée                       en raison de l'absence du juge rapporteur),   11 mars 1983           (l'affaire est mise en délibéré ; néanmoins,                       par ordonnance du 27 avril 1983, déposée le                       23 mai 1983, la chambre constate que le                       propriétaire du véhicule conduit par M.C. n'a                       pas été assigné, invite les parties                       demanderesses à y pourvoir dans un délai de                       trente jours et retransmet l'affaire au juge                       rapporteur),   4 octobre 1983         (les parties demanderesses ont assigné la                       société M., propriétaire du véhicule conduit                       par M.C. ; le juge rapporteur fixe alors                       l'audience pour la présentation des                       conclusions),   10 janvier 1984        (la société d'assurance L. demande au juge                       rapporteur d'ordonner la production des                       procès-verbaux rédigés par la police routière                       lors de son intervention sur les lieux de                       l'accident ; le juge rapporteur, par                       ordonnance du 20 janvier 1984, déposée le                       24 janvier 1984, fait droit à cette demande),   24 avril 1984          (le rapport de la police routière est versé au                       dossier ; l'audience suivante, fixée au                       2 octobre 1984, est reportée en raison de la                       mutation du juge rapporteur),   22 décembre 1987       (les parties présentent leurs conclusions et                       l'affaire est transmise à la chambre                       compétente du tribunal),   7 octobre 1988         (renvoi d'office),   5 mai 1989             (l'affaire est mise en délibéré ; néanmoins, le                       12 septembre 1990, suite à la mutation du                       président de la chambre qui était également le                       juge rapporteur, le président du tribunal                       désigne un nouveau juge rapporteur et                       renvoie les parties devant celui-ci),   13 décembre 1990       (renvoi en l'absence des parties),   21 février 1991        (l'affaire est en l'état et le juge                       rapporteur la transmet à la chambre                       compétente du tribunal).   10.    L'audience suivante qui eut lieu le 4 juillet 1991, fut reportée au 12 décembre 1991, en raison de la mutation du juge rapporteur.         La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de Caltanissetta.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   11.      La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.       Point en litige   12.      Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         (art. 6-1) de la Convention           Considérations générales   13.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   14.      La Commission constate que la procédure en question, qui a pour objet la réparation des dommages résultant d'un accident de la circulation, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.      Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).           Détermination et appréciation de la durée de la procédure   16.      La procédure litigieuse a commencé le 1er février 1979 avec la première assignation devant le tribunal de Caltanissetta.   17.      Elle est actuellement pendante devant ce tribunal.   La période à examiner est donc, à ce jour, d'environ douze ans et trois mois.   18.      Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par sa complexité en fait ainsi que par le comportement du requérant.   Le Gouvernement mentionne également la surcharge du rôle du tribunal de Caltanissetta, les mutations de deux juges rapporteurs et la défaillance d'un témoin dont le requérant avait demandé l'audition.   Il se réfère enfin à la possibilité que le requérant aurait eu de solliciter le remplacement des juges rapporteurs mutés.   19.      La Commission considère que les facteurs de complexité de l'affaire et le comportement du requérant ne justifient pas à eux seuls la durée de la procédure.   20.      Il apparaît, en effet, que la procédure a connu des périodes d'inactivité imputables à l'Etat, notamment du 4 mai 1982 au 11 mars 1983, du 24 avril 1984 au 22 décembre 1987 et puis de cette dernière date au 5 mai 1989 et enfin du 21 février 1991 au moins jusqu'au 12 décembre 1991.   21.      La Commission constate, en outre, qu'entre l'audience du 4 mars 1980 et celle du 23 février 1982, aucune activité d'instruction ne put avoir lieu.   Dans cette période, cinq audiences (8 avril 1980, 29 avril 1980, 13 octobre 1981, 22 décembre 1981 et 19 janvier 1982) ont fait l'objet de remises dues à la défaillance d'un témoin et une autre audience (10 février 1981) a été ajournée d'office, puisque sa date n'avait pas été communiquée aux parties.   22.      Se référant à la défaillance dudit témoin et au retard qui en est résulté, le Gouvernement souligne que le juge rapporteur n'avait pas l'obligation de le sanctionner ou d'ordonner que le témoin fût conduit devant l'autorité judiciaire.           Néanmoins, la Commission rappelle que, même dans une procédure fondée sur le principe du dispositif (principio dispositivo), le juge reste chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès (voir, mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119-A, p. 11, par. 25).   23.      Quant aux arguments tirés de la surcharge de travail et des mutations des juges rapporteurs, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil. Il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que   leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32 par. 17).   24.       En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de solliciter le remplacement du juge rapporteur, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective.   25.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   26.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Secrétaire de la                     Le Président en exercice   Première Chambre                       de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                            (F. ERMACORA)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0513REP001339587
Données disponibles
- Texte intégral