CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0513REP001339787
- Date
- 13 mai 1992
- Publication
- 13 mai 1992
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 13397/87                       Carmela CARRIERO MEO et autres                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                            adopté le 13 mai 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (1-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 28-40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         A. Grief déclaré recevable       (par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B. Point en litige       (par. 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C. Quant à la violation alléguée       de l'article 6 par. 1 de la Convention       (par. 30-39). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         CONCLUSION       (par. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 8   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13397/87, introduite le 5 octobre 1987 par Carmela CARRIERO MEO et ses filles Eleonora CARRIERO et Vittoria CARRIERO contre l'Italie et enregistrée le 16 novembre 1987.         Les requérantes sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en 1900, 1932 et 1940 et toutes trois résidant à Merine, Lecce.         Les requérantes sont représentées devant la Commission par Me Riccardo MARZO, avocat à Lecce.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 septembre 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 11 septembre 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 mai 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Les requérantes sont propriétaires à Galatone de terrains d'une superficie de 7,64.15 ha, situés sur le littoral.   7.     Le 26 septembre 1978, elles présentèrent à la municipalité de Galatone un plan d'utilisation de leurs terrains.   Ce dernier portait sur les terrains des requérantes ainsi que sur des terrains avoisinants.   Le plan concernait au total une superficie de 26 ha et demi.   Ce plan était présenté dans le cadre du plan d'urbanisme de la commune (Programma di fabbricazione) adopté par la municipalité le 21 mars 1970 conformément à la loi d'urbanisme du 17 août 1942 n° 1150, telle que modifiée par la loi du 6 août 1967 n° 765 qui faisait obligation à toutes les municipalités d'adopter un plan d'urbanisme.   8.     Aux termes de ce plan, la propriété des requérantes retombait pour une large partie (7,00.95 ha) dans une zone C3 destinée selon le plan d'urbanisme de 1970 à des "ensembles ayant des caractéristiques spéciales : campings, restauration, équipements sportifs et de loisir". Cette partie était affectée d'un indice d'édification de 0,3 mètres cubes par mètre carré (m3/m2) de terrain.   Pour une petite partie, soit 0,63.20 ha, les terrains retombaient dans une zone C4 affectée à de "nouveaux complexes résidentiels - hôtels - villages de vacances, équipements complémentaires".   L'indice d'édification était de 1,5 m3/m2 pour un lotissement d'une superficie minimale de 1200 m2.   9.     Le 20 décembre 1978, la municipalité de Galatone adopta un nouveau plan d'urbanisme de la commune (Piano Regolatore Generale).   10.    N'ayant pas de réponse de la commune sur le plan qu'elles avaient présenté le 26 septembre 1978, les requérantes, après avoir mis en demeure le 27 janvier 1979 l'administration municipale de statuer sur leur demande, attaquèrent par recours du 23 mars 1979 déposé au greffe le 11 avril 1979 (n° 361/79) la décision implicite de rejet de leur plan, devant le tribunal administratif régional.   En même temps, elles attaquèrent la délibération de la commune du 20 décembre 1978 adoptant le nouveau plan d'urbanisme.   11.    Le 17 novembre 1979, la municipalité rejeta le plan présenté par les requérantes pour trois motifs.   Elle releva tout d'abord que ce plan concernait également des terrains appartenant à des tiers qui n'avaient pas indiqué être intéressés au lotissement proposé.   Par ailleurs, il comportait des modifications au plan d'urbanisme municipal de 1970, dans la mesure où il proposait de construire des résidences de vacances dans un secteur réservé à des ensembles ayant des caractéristiques spéciales.   12.    Enfin le plan n'était pas compatible avec les lignes directrices du nouveau plan d'urbanisme adopté par la commune par délibération du 20 décembre 1978.   13.    Selon le nouveau plan, la majeure partie des terrains appartenant aux requérantes (soit environ 4,6.536 ha) retombait désormais dans une zone destinée aux espaces verts et services publics.   Pour le reste, la plus grande partie était affectée d'un indice d'édification de 0,1 m3/m2 au lieu de O,3 m3/m2.   La partie affectée d'un indice d'édification de 1,5 m3/m2 était sensiblement réduite.   14.    Le 12 juin 1979, les requérantes demandèrent à ce que l'exécution du nouveau plan soit suspendue ce qui leur fut refusé par ordonnance en date du 21 décembre 1979 (ce document ne figure pas au dossier).   15.    Le 9 janvier 1980, les requérantes déposèrent auprès de la municipalité une déclaration d'adhésion à leur plan émanant de la quasi-totalité des autres propriétaires des terrains concernés par le plan, d'autres s'étant réservé la possiblité de demander une convention de lotissement séparée.   16.    Par recours du 12 janvier 1980, déposé au greffe le 29 janvier 1980, les requérantes attaquèrent devant le tribunal administratif régional la délibération du 17 novembre 1979 par laquelle la municipalité avait rejeté leur projet (recours n° 219/1980).   17.    Entre-temps, par recours du 15 novembre 1979 (n° 1157/79), déposé au greffe le 5 décembre 1979, elles avaient renouvelé auprès du tribunal administratif régional leur demande en annulation de la délibération municipale du 20 décembre 1978 et demandé également l'annulation de la délibération du 30 juillet 1979, rejetant les observations qu'elles avaient formulées au plan de 1978.   18.    Par recours du 2 juillet 1982 (n° 1065/82), déposé au greffe le 21 juillet 1982, les requérantes insistèrent auprès du tribunal administratif régional sur leur demande en annulation du plan d'urbanisme de 1978, et ce plan ayant été adopté au niveau régional par acte du Conseil régional du 22 février 1982 n° 1586, elles demandèrent également l'annulation de l'acte d'adoption de celui-ci.   19.    Le 30 juillet 1982, les trois recours (n° 361/79, n° 1157/79 et n° 219/80) furent fixés pour examen lors de l'audience du 29 octobre 1982.   A cette dernière date, sur demande des requérantes, le juge saisi ordonna l'acquisition de tous documents utiles au prononcé du jugement.   Ces documents ayant été déposés, les requérantes sollicitèrent lors de l'audience du 3 mai 1983 un complément d'instruction auquel fit droit le président du tribunal administratif régional par ordonnance du 6 mai 1983.   Suite à la remise des documents demandés dans le cadre du complément d'instruction, le juge fixa une audience au 21 mars 1984 pour examen des quatre recours (les trois recours précités auxquels s'ajouta le recours n° 1065/82).   20.    Le 10 mars 1984, les requérantes demandèrent une nouvelle fois la production de certains documents.   Lors de l'audience du 21 mars 1984, le juge sollicita la communication des documents concernant le premier recours (n° 361/79) et raya du rôle les trois autres recours toujours sur demande des requérantes.   21.    Par ordonnance du 26 juin 1984, le juge requit certains documents réclamés par les requérantes à l'audience du 30 mai 1984.   22.    La radiation des trois recours sollicitée le 21 mars 1984 ne fut pas effective dans la mesure où ces divers recours furent examinés conjointement par le tribunal administratif régional. Ils furent rejetés par quatre arrêts séparés, prononcés le même jour, le 13 février 1985, et déposés au greffe le 20 juillet 1985.   23.    En substance le tribunal administratif régional considéra que le recours en annulation du plan d'urbanisme de 1970 était tardif ; il considéra par ailleurs qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la décision implicite de rejet du plan des requérantes par la commune puisqu'un rejet explicite était intervenu entretemps et que les requérantes avaient attaqué cette décision par recours distinct.   24.    Il rejeta le recours en annulation de la délibération de la commune du 20 décembre 1978 adoptant le nouveau plan d'urbanisme, estimant qu'il n'existait en l'espèce aucun des vices de procédure dont faisaient état les requérantes.   Quant au fond, il releva que le nouveau plan d'urbanisme trouvait sa raison d'être dans l'exigence de mieux réglementer le développement urbain et que les modifications qu'il contenait par rapport au plan d'urbanisme de 1970 relevaient du pouvoir discrétionnaire de l'administration.   A cet égard, le pouvoir de contrôle du tribunal se limitait à vérifier que les choix effectués fussent correctement motivés.   Ceci était le cas en l'espèce puisque les choix effectués, considérés dans leur ensemble, étaient de nature à répondre aux buts visés par le nouveau plan.   25.    Le tribunal administratif régional rejeta également le recours en annulation de la délibération du 17 novembre 1979 rejetant le plan présenté par les requérantes.   Il releva qu'en effet le projet des requérantes visait au total 26,5 ha de terrain alors que les demanderesses étaient propriétaires en tout de sept ha et que l'adhésion au projet des autres propriétaires - et non de tous - avait été déposée à la commune après que la municipalité eut pris sa décision.   Or, la municipalité ne pouvait ni limiter l'examen du projet à la partie qui concernait uniquement la propriété des requérantes puisque le projet avait été proposé comme un tout, ni rechercher d'elle-même si les propriétaires des terrains concernés étaient en accord avec le plan.   26.    Par ailleurs, le refus était également justifié pour deux autres motifs.   Ce projet proposait en effet des modifications au plan d'urbanisme en vigueur.   Il était de surcroît incompatible avec les orientations du nouveau plan d'urbanisme, adopté entretemps par la commune.   27.    Par arrêt du 24 février 1987, le Conseil d'Etat rejeta les recours des requérantes présentés le 25 novembre 1985.   L'arrêt du 24 février 1987 fut déposé au greffe le 3 juin 1987.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   28.    La Commission a déclaré recevable le grief tiré par les requérantes de la durée excessive des procédures engagées devant le tribunal administratif régional et le Conseil d'Etat.   B.     Point en litige   29.    Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant : la durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1       (art. 6-1) de la Convention         Considérations générales   30.    Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   31.    La Commission constate que les procédures en question qui ont pour objet l'annulation de la décision de la municipalité portant rejet du plan d'utilisation des terrains dont les requérantes sont propriétaires ainsi que l'annulation de diverses mesures administratives s'y rapportant, tendent à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" des requérantes et se situent dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   32.    Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H. arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).         Détermination et appréciation de la durée de la procédure   33.    En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que les requérantes ont saisi le tribunal administratif régional de quatre recours, examinés conjointement par le tribunal administratif qui les a rejetés par quatre arrêts séparés, prononcés le même jour, le 13 février 1985, déposés au greffe le 20 juillet 1985.   Les requérantes ont attaqué les quatre jugements devant le Conseil d'Etat par recours du 25 novembre 1985 et celui-ci s'est prononcé par arrêt du 24 février 1987 déposé au greffe le 3 juin 1987.         Les deux premiers recours ont duré en première instance respectivement plus de six ans et trois mois et plus de cinq ans et sept mois.         Le troisième recours a duré en première instance environ cinq ans et six mois et le quatrième trois ans.         La procédure devant le Conseil d'Etat a duré, quant à elle, un an et plus de six mois.   34.    Selon les requérantes, ces laps de temps ne sauraient passer pour "raisonnables" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la présente affaire ne présentant, selon elles, aucun élément de complexité.   Elles indiquent également que le laps de temps nécessaire au Conseil d'Etat pour juger les quatre recours a augmenté la durée totale de la procédure.   35.    Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure, prise dans sa globalité, les recours ayant été examinés conjointement par les juridictions administratives, s'explique essentiellement par le comportement des requérantes qui ont, lors des quatre procédures, requis à plusieurs reprises des compléments d'instruction (le 29 octobre 1982, le 3 mai 1983, le 10 mars 1984 et le 30 mai 1984).   Dans le cadre des deux premiers recours, elles ont également présenté en 1979 deux demandes de suspension du nouveau plan d'urbanisme.   Le Gouvernement fait état par ailleurs de la surcharge du rôle du Conseil d'Etat.   36.    Pour la Commission, ces explications ne suffisent pas à justifier la durée de la procédure.   37.    La Commission constate que les deux premières procédures ont connu une période d'inactivité du 21 décembre 1979 (date de l'ordonnance de rejet concernant la demande de suspension du nouveau plan d'urbanisme) au 29 octobre 1982 (date de l'audience d'instruction des trois premiers recours) soit environ deux ans et dix mois.   En ce qui concerne la troisième procédure, il y a eu une période d'inactivité entre le dépôt du recours le 29 janvier 1980 et l'examen du recours le 29 octobre 1982, à savoir pendant deux ans et neuf mois.         La quatrième procédure a elle aussi connu une période d'inactivité du 21 juillet 1982 (date du dépôt du quatrième recours) au 21 mars 1984 (date de l'audience d'instruction où l'examen de ce quatrième recours fut joint à celui des trois autres) soit un an et huit mois.         D'emblée, de tels délais, clairement imputables à l'autorité judiciaire, peuvent être considérés comme étant excessifs.         Par ailleurs, à la durée de ces quatre procédures en première instance, doit s'ajouter le laps de temps qu'il a fallu au Conseil d'Etat pour juger ces quatre recours, c'est-à-dire un an et plus de six mois.   Un tel délai, pris isolément, pourrait ne pas déterminer à lui seul une violation de la Convention, eu égard à la complexité de l'affaire et au nombre de recours examinés (en l'occurrence, quatre recours).   Toutefois, ajouté aux autres, il rend évident le caractère déraisonnable de la durée globale de ces procédures : pour la première environ huit ans, pour la seconde et la troisième environ sept ans et demi et plus de sept ans et environ cinq ans pour la dernière.   38.    Quant à l'argument du Gouvernement, tiré de la surcharge du rôle du Conseil d'Etat, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à chacun le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil.   Il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir par exemple, Cour Eur. D.H., arrêt H. c/France du 24 octobre 1989, série A n° 162-A, p. 162, par. 58).   39.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   40.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Secrétaire de la                     Le Président en exercice   Première Chambre                       de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                            (F. ERMACORA)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0513REP001339787
Données disponibles
- Texte intégral