CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0513REP001416788
- Date
- 13 mai 1992
- Publication
- 13 mai 1992
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                        COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS                                 DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête No 14167/88                                      M.                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 13 mai 1992)                             TABLE DES MATIERES                                                                  Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A. La requête          (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B. La procédure          (par. 5 - 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C. Le présent rapport          (par. 13 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 73). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 74 - 92). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10         A. Grief déclaré recevable          (par. 74). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10         B. Point en litige          (par. 75). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10         C. Considérations générales et détermination de la          durée de la procédure          (par. 76 - 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10         D. Appréciation de la durée de la procédure          (par. 78 - 92) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10            a. La complexité de l'affaire             (par. 80 - 83). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11            b. Le comportement du requérant             (par. 84 - 86). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11            c. Le comportement des autorités judiciaires             (par. 87 - 89). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         E. Considérations finales          (par. 90 - 91) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12         F. Conclusion          (par. 92). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12   ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la              Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la              requête. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14   ANNEXE III : Décision partielle sur la recevabilité de la              requête. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, est né en 1946 à Tunis. Il est administrateur judiciaire et réside à Aix-en-Provence où il a également été adjoint au maire.         Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Mes F. Teitgen et J.P. Mignard, avocats au barreau de Paris.         Le Gouvernement français est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères.   3.     Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale, diligentée contre le requérant du chef d'abus de confiance, faux en écriture privée de commerce ou de banque et malversation.   4.     Cette procédure débuta par une plainte contre X déposée le 11 octobre 1983 mais qui faisait référence aux agissements du requérant et n'est pas achevée à ce jour.         Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.         Les autres griefs du requérant, tirés de ce qu'il n'aurait pas été jugé par un tribunal impartial, de ce qu'il serait poursuivi pour une infraction qui a été expressément abrogée, de ce qu'il n'aurait pas eu connaissance de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, et de ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif, ont été déclarés irrecevables par la Commission.   B.       La procédure   5.     La requête a été introduite le 16 mars 1988 et enregistrée le 30 août 1988.   6.     Le 6 juin 1990, la Commission a procédé à un premier examen de la requête et a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Elle a enfin déclaré la requête irrecevable quant aux griefs tirés de ce que le requérant n'aurait pas été jugé par un tribunal impartial, de ce qu'il serait poursuivi pour une infraction qui a été expressément abrogée, de ce qu'il n'aurait pas eu connaissance de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, et de ce qu'il n'aurait pas bénéficié d'un recours effectif.   7.     Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 29 octobre 1990, après qu'une prorogation de délai eut été accordée par le Président de la Commission.   8.     Le 26 février 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête à une Chambre.   9.     Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 27 mars 1991, après qu'une prorogation de délai eut été accordée par le Président de la Commission.   10.    La Commission a repris l'examen de la requête le 14 octobre 1991 et l'a déclarée recevable concernant le grief tiré de la durée excessive de la procédure pénale.   11.    Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 26 décembre 1991.   12.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 22 octobre 1991 et le 6 décembre 1991.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.      Le présent rapport   13.     Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS           A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO   14.     Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 13 mai 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   15.     Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les            faits constatés révèlent de la part de l'Etat            intéressé une violation des obligations qui lui            incombent aux termes de la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II) et le texte de la décision partielle de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE III).         Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   16.    Le 11 octobre 1983. M. R., dont les sociétés avaient été mises en règlement judiciaire, déposait plainte contre X. avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux, abus de confiance, destruction de pièces à l'occasion d'une contestation en justice. Bien que dirigée contre X. cette plainte faisait référence aux agissements du requérant.   17.    Par ordonnance du 30 mars 1984, le doyen des juges d'instruction d'Aix-en-Provence fixait la consignation à 2.000 F à verser dans les 30 jours.   Cette somme fut consignée le 18 mai 1984.         Un procès-verbal constatant la consignation fut dressé le 30 mai 1985.   Le même jour, une ordonnance de soit-communiqué fut rendue par le juge d'instruction et, le 19 juin 1985, le procureur de la République d'Aix-en-Provence requit l'ouverture d'une information contre personne non dénommée du chef de malversation, le requérant étant toutefois nommément visé dans ce réquisitoire.   18.    Le 27 juin 1985, un juge d'instruction fut désigné.   19.    Le 9 juillet 1985, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire au Service de recherches de la gendarmerie d'Aix-en-Provence sur les faits dénoncés par M. R.         Le 7 octobre 1985, il fit un rappel concernant cette commission rogatoire.         Le 15 octobre 1985, la commission rogatoire fut retournée chez le juge d'instruction.   20.    Le 17 octobre 1985, ce dernier délivra une commission rogatoire au Service Régional de Police Judiciaire (S.R.P.J.) de Marseille pour enquêter sur les faits dénoncés par M. R. et fit un rappel le 17 février 1986.   21.    Le 6 mai 1986, des réquisitions furent faites aux fins de dessaisissement au profit d'une juridiction spécialisée en matière financière (article 704 et suivants du Code de Procédure Pénale (C.P.P.)).   22.    Le 15 mai 1986, le juge d'instruction rendit une ordonnance de transmission de l'information à la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence en vue de l'application des articles 704 et suivants du C.P.P.         Le 6 juin 1986, la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence rendit une ordonnance constatant l'irrégularité de sa saisine car le juge n'avait pas respecté les délais prescrits pour informer les parties de son intention de se dessaisir.   23.    Le 19 juin 1986, le juge d'instruction rendit une ordonnance aux fins de dessaisissement.   24.    Le 2 juillet 1986, le président de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence ordonna le renvoi de la procédure devant le juge d'instruction de Marseille spécialisé en matière économique et financière en application des articles 704 à 706 du C.P.P.         Le requérant se pourvut en cassation contre cette ordonnance. Le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, par ordonnance du 10 décembre 1986 signifiée le 12 février 1987, dit n'y avoir lieu d'admettre en l'état le pourvoi et ordonna que la procédure continue devant la juridiction saisie.   25.    Entretemps, le 17 juillet 1986, le dossier de l'information avait été transmis à Marseille.   26.    Le 24 juillet 1986, le procureur de Marseille fit un réquisitoire aux fins de continuation de l'information et de désignation d'un juge d'instruction.   Ce dernier fut désigné le 29 juillet 1986.   27.    En novembre 1986, la commission rogatoire délivrée au S.R.P.J. de Marseille le 17 octobre 1985 fut retournée au juge d'instruction de Marseille.   28.    Le requérant fut inculpé le 2 décembre 1986 des chefs d'abus de confiance, faux en écriture privée de commerce ou de banque et malversation.         Le même jour, une perquisition fut faite à l'étude du requérant.   29.    Le 4 décembre 1986, le juge d'instruction adressa une demande de "devis" aux experts auxquels il souhaitait confier une expertise comptable.         Le même jour, le requérant donna son accord pour être entendu par les experts.   30.    Le 22 janvier 1987, les experts remirent leur devis en précisant qu'il s'agissait d'un travail délicat et complexe et qu'un délai d'une année leur paraissait nécessaire pour le dépôt de leur rapport.         Le 27 janvier 1987, le juge d'instruction émit une ordonnance de soit-communiqué au parquet pour accord sur les honoraires d'experts. Le 10 février 1987, les experts furent commis.   31.    Le 9 mars 1987 selon le requérant, le 11 mars 1987 selon le Gouvernement, le requérant contesta devant le premier juge d'instruction de Marseille la légalité de son inculpation en raison de la tardiveté de la consignation versée par la partie civile.   32.    Le 12 mars 1987, le juge d'instruction envoya des courriers au tribunal de commerce de Brignoles et au tribunal correctionnel de Draguignan aux fins d'obtenir respectivement copie de la procédure commerciale suivie contre M. R. et copie de la procédure pour banqueroute suivie contre M. R.   33.    Le juge d'instruction rendit une ordonnance de soit-communiqué le 13 mars 1987, puis déclara la constitution de partie civile irrecevable le 20 mars 1987.   34.    Le requérant et le ministère public firent appel de cette ordonnance respectivement les 25 et 23 mars 1987.         Le requérant faisait notamment valoir que l'inculpation qui lui avait été notifiée était illégale du fait de l'abrogation, par la loi du 25 janvier 1985, promulguée le 1er janvier 1986, de l'incrimination de malversation.   Il ajoutait que, la constitution de partie civile étant irrecevable en application de l'article 88 du C.P.P., faute de versement par l'intéressé de la consignation dans le délai qui avait été fixé, tous les actes de procédure postérieurs étaient frappés d'illégalité et de nullité.         Le requérant contestait enfin la régularité de l'ordonnance de soit-communiqué du 13 mars 1987 qui n'avait pas été notifiée à ses conseils, et, partant, la régularité de celle du 20 mars 1987.   35.    Le 2 juin 1987, le juge d'instruction dressa un procès-verbal de jonction de pièces.   36.    Le Procureur général d'Aix-en-Provence présenta ses réquisitions le 1er juillet 1987.   37.    Le 22 juillet 1987, les experts comptables demandèrent copie du rapport d'expertise de la procédure pénale suivie contre M. R., document qui leur fut envoyé le 30 juillet 1987.         Les 22 septembre et 22 octobre 1987, les experts demandèrent la communication d'autres pièces de la procédure concernant M. R.   38.    La chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirma le 27 octobre 1987 l'ordonnance du juge d'instruction du 20 mars 1987 en considérant notamment que l'article 88 du C.P.P. prévoit une sanction ponctuelle que le juge d'instruction peut infliger à un plaignant défaillant, mais n'est pas une cause fondamentale d'irrecevabilité de la constitution de partie civile qui pourrait être invoquée ou soulevée d'office à tout moment de la procédure.   39.    Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt le 28 octobre 1987 et adressa ultérieurement une requête au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation pour solliciter l'examen immédiat du pourvoi.   40.    Le 19 novembre 1987, le juge d'instruction communiqua aux experts les documents demandés.   Le même jour, il adressa une commission rogatoire au S.R.P.J. de Marseille en vue d'obtenir du tribunal de commerce de Brignoles diverses pièces de procédure.   Cette commission rogatoire fut exécutée le 19 novembre 1987 et retournée au juge d'instruction le 29 décembre 1987.   41.    Le 19 janvier 1988, le juge d'instruction fit une demande de renseignements au commissariat de police d'Aix-en-Provence, demande qui fut exécutée et lui fut retournée le 2 février 1988.   42.    Le 20 janvier 1988, le juge d'instruction prit une ordonnance de désignation d'expert aux fins d'enquête de personnalité, qui lui fut retournée le 8 février 1988.         Le même jour, une ordonnance de commission d'expert aux fins d'examen psychologique fut rendue mais elle ne put être exécutée car le requérant refusa de rencontrer l'expert.   43.    Le 8 février 1988, le délai accordé aux experts comptables fut prorogé au 30 avril 1988.   44.    Le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta la demande d'examen immédiat le 12 avril 1988.   45.    Le 29 avril 1988, le délai d'expertise fut prorogé au 31 mai 1988.         Le rapport d'expertise comptable fut déposé le 30 mai 1988.   46.    Le 3 juin 1988, l'un des conseils du requérant remit un mémoire concluant que l'action publique était éteinte suite à l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 abrogeant l'ancienne loi.   47.    Le 7 juin 1988, le rapport d'expertise comptable fut notifié aux parties qui avaient trois semaines pour déposer des observations ou demander un complément d'expertise.   48.    Le 25 juillet 1988, la partie civile demanda un complément d'expertise.   49.    Le 30 août 1988, l'avocat de la partie civile répondit par écrit au mémoire du requérant du 3 juin 1988.   50.    Le 8 septembre 1988, le juge d'instruction rendit une ordonnance de soit-communiqué au parquet, concernant les faits nouveaux révélés par l'expertise comptable.         Le 12 septembre 1988, le parquet fit un réquisitoire supplétif pour faits nouveaux (abus de confiance et malversation).   51.    Le 22 septembre 1988, le juge d'instruction entendit la partie civile.   52.    Le 26 septembre 1988, le juge d'instruction rendit une ordonnance rejetant la demande de complément d'expertise présentée par la partie civile.   53.    Le 17 octobre 1988, le requérant demanda le report, pour cause de malaise cardiaque, de son interrogatoire prévu le 20 octobre 1988.   54.    Le 8 novembre 1988, le requérant fut interrogé et remit au juge de nouveaux documents en réponse à l'expertise et aux griefs de la partie civile.   55.    Le 14 novembre 1988, le juge d'instruction répondit par courrier aux conseils du requérant concernant les différents incidents de nullité soulevés par ce dernier depuis le début de la procédure.         Le même jour, il rejeta une demande de restitution de scellés présentée   par le requérant.   56.    Le 15 novembre 1988, le juge d'instruction rendit une ordonnance de jonction de l'enquête du S.R.P.J. du 30 juin 1987, faite en exécution d'une commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une autre procédure diligentée contre le requérant.   57.    Le 27 décembre 1988, le juge d'instruction joignit des pièces d'une autre procédure dans laquelle la qualité d'officier de police judiciaire du requérant apparaissait.   Le même jour, il rendit une ordonnance de soit-communiqué au parquet en vue d'une requête en désignation à la chambre criminelle de la Cour de cassation.   58.    Le 2 mars 1989 selon le requérant, le 20 mars 1989 selon le Gouvernement, le parquet du tribunal de grande instance de Digne saisissait la chambre criminelle de la Cour de cassation aux fins de désignation du tribunal territorialement compétent en application de l'article 687 du C.P.P. (1).           Le requérant était en effet adjoint au maire d'Aix-en-Provence à l'époque des faits.   59.    Le 11 mai 1989, la chambre criminelle désigna le tribunal de grande instance de Marseille comme juridiction compétente pour instruire l'affaire.   60.    Le 11 septembre 1989, les conseils du requérant présentèrent au procureur du tribunal de grande instance de Marseille une requête afin de voir constater l'illégalité de la procédure menée contre le requérant. __________   (1) Article 687.   Lorsqu'un officier de police judiciaire est     susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait     été commis dans la circonscription où il est territorialement     compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, ou, s'il     s'agit d'un maire ou de ses adjoints, lorsque les dispositions     de l'article 681 ne leur sont pas applicables, le procureur de     la République saisi de l'affaire présente sans délai requête à     la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui procède et     statue comme en matière de règlement de juges et désigne la     juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de     l'affaire.     La chambre criminelle se prononce dans la huitaine qui suit le     jour auquel la requête lui est parvenue.   61.    Le 30 octobre 1989, le juge d'instruction fut désigné.   62.    Le 14 novembre 1989, une ordonnance de soit-communiqué fut émise.   63.    Le 22 novembre 1989, les conseils du requérant déposèrent un déclinatoire de compétence.   64.    Le 5 décembre 1989, des pièces extraites d'une autre procédure menée contre le requérant furent jointes au dossier et le requérant déposa un mémoire personnel.   65.    Le 21 décembre 1989, le requérant déposa un mémoire en nullité.   66.    Le 22 décembre 1989, le parquet fit un réquisitoire définitif de renvoi.   67.    Le 28 décembre 1989, le juge d'instruction émit une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.   68.    Le 2 janvier 1990, le requérant fit appel de l'ordonnance de renvoi.         Le 5 janvier 1990, une ordonnance de non-admission d'appel fut rendue.   69.    Le 1er février 1990, le requérant se pourvut en cassation et le 27 mars 1990, la chambre criminelle de la Cour de cassation rendit un arrêt de non-admission de pourvoi.   70.    Il ressort de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence que, le 7 décembre 1990, le procureur de la République de Marseille l'a saisie afin qu'il soit statué sur les nullités de procédure invoquées par le requérant.         Le Gouvernement quant à lui soutient que "Le parquet de Marseille n'a pas saisi la chambre d'accusation aux fins de purge des nullités contenues dans le dossier R. pour la simple raison que cette procédure ne pouvait être mise en oeuvre à la date du 7 décembre 1990."         Dans son mémoire le procureur concluait à la non-annulation des actes visés.   71.    La chambre d'accusation rendit son arrêt le 23 mai 1991.         Elle releva que la requête en annulation d'actes, présentée sur le fondement de l'article 171 al. 2 du C.P.P., qui ne proposait aucun moyen de nullité mais tendait au contraire à faire constater que la procédure n'était entachée d'aucune nullité, s'analysait, en réalité, en une demande de délivrance de certificat de validité de la procédure et que la requête devait dès lors être déclarée irrecevable.   72.    Le requérant s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.   Il mentionne par ailleurs que la chambre d'accusation a rendu un arrêt de renvoi le 28 février 1991.   73.    La procédure sur le fond est actuellement pendante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   74.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant tiré de la durée de la procédure diligentée à son encontre.   B.     Point en litige   75.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si la procédure pénale engagée contre le requérant a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Considérations générales et détermination de la durée de       la procédure   76.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...       dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera       ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale       dirigée contre elle".   77.    La procédure devant les juridictions pénales a débuté le 11 octobre 1983 avec le dépôt d'une plainte contre X mais qui visait directement les agissements du requérant.   Celui-ci a été inculpé le 2 décembre 1986 des chefs d'abus de confiance, faux en écriture privée de commerce ou de banque et malversation.   Le requérant a été renvoyé devant le tribunal correctionnel le 28 décembre 1989 mais n'a pas été jugé à ce jour.         La période à considérer en l'espèce est donc de 8 ans et 7 mois environ.   D.     Appréciation de la durée de la procédure   78.    Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment arrêt Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, à paraître dans la série A n° 218, par. 60).   Par ailleurs, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).   79.    Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la Convention.         Il argue de la complexité de l'affaire et de l'attitude du requérant.      a. La complexité de l'affaire   80.    Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était complexe. Cette complexité aurait découlé selon lui du fait du caractère financier du dossier et du fait que plusieurs procédures se déroulaient parallèlement, ce qui a nécessité la jonction de pièces extraites d'autres procédures.         Il argue encore de la multiplicité des dossiers et de la nécessité de recourir à des experts-comptables.   81.    Le requérant conteste que l'affaire ait été complexe et ajoute que son caractère financier était évident à la simple lecture de la plainte.   82.    La Commission, quant à elle, considère qu'il ressort des pièces du dossier que cette affaire présentait une certaine complexité.   83.    La Commission estime toutefois que cette relative complexité ne permet pas de justifier une durée de procédure de 8 ans et 7 mois environ sans que le requérait ait été jugé à ce jour.      b. Le comportement du requérant   84.    Le Gouvernement estime que le requérant, en multipliant les recours, a provoqué un allongement de la procédure.         Il ajoute que le requérant a pendant toute la durée de la procédure argué de l'irrégularité de la constitution de partie civile, et soulevé la nullité de la procédure en raison de sa qualité d'officier de police judiciaire qui n'a été découverte que tardivement.   85.    Le requérant souligne pour sa part que la chambre d'accusation a relevé dans un arrêt du 28 février 1991 que sa qualité d'officier de police judiciaire était apparue dès l'origine dans au moins une des informations ouvertes contre lui.   Il en conclut que les recours efficaces qu'il a exercés ne sauraient être considérés comme ayant été la cause de la lenteur de la procédure.   86.    La Commission, quant à elle, estime que l'on ne saurait faire grief au requérant d'avoir exercé des recours déterminants pour l'issue de la procédure dans laquelle il est accusé.      c. Le comportement des autorités judiciaires   87.    Le Gouvernement souligne que les actes d'instruction se sont succédé de façon rapprochée.   88.    Sur ce point, le requérant relève que le Gouvernement n'apporte aucun argument à propos de la période qui s'est écoulée entre le dépôt de la plainte (le 11 octobre 1983) et le réquisitoire introductif (le 19 juin 1985) d'une part et le réquisitoire introductif (le 19 juin 1985) et son inculpation (le 2 décembre 1986) d'autre part.   89.    La Commission note que les arguments avancés par le Gouvernement concernant notamment la complexité de l'affaire et l'attitude du requérant ne permettent pas d'expliquer les délais intervenus à certains stades de la procédure et le fait que le requérant n'ait pas encore été jugé.         Elle relève notamment que plus de 12 mois se sont écoulés entre le jour où le montant de la consignation a été versé (18 mai 1984) et celui où le procès-verbal constatant la consignation a été dressé (30 mai 1985).         La Commission constate par ailleurs que ce n'est qu'en mars 1989, soit plus de 5 ans après le début de la procédure, que la chambre criminelle de la Cour de cassation fut saisie par le parquet du tribunal de grande instance de Digne aux fins de désignation de la juridiction compétente compte tenu du fait que le requérant était, à l'époque des faits, adjoint au maire (article 687 CPP).   Le juge d'instruction compétent fut ainsi désigné le 30 octobre 1989, soit plus de 6 ans après le début de la procédure.   E.       Considérations finales   90.    La procédure litigieuse a duré au total 8 ans et 7 mois environ à ce jour.         La Commission estime que certains délais survenus pendant cette procédure ne peuvent s'expliquer ni par la complexité de l'affaire, ni par l'attitude du requérant, mais sont au contraire imputables aux autorités judiciaires en charge du dossier.   91.    Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime en conséquence que la durée de la procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai raisonnable".   F.       Conclusion   92.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.              Le Secrétaire                      Le Président       de la Deuxième Chambre            de la Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                        (S. TRECHSEL)                                  ANNEXE I               HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   Date               Acte   16 mars 1988       Introduction de la requête   30 août 1988       Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   6 juin 1990        Décision de la Commission de porter la requête                   à la connaissance du Gouvernement défendeur                   conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu                   article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur                   et décision partielle sur la recevabilité   29 octobre 1990    Observations du Gouvernement   27 mars 1991       Observations en réponse du requérant   14 octobre 1991    Décision de la Commission sur la recevabilité                   de la requête   26 décembre 1991   Observations complémentaires du Gouvernement   Examen du bien-fondé   13 mai 1992        Délibérations de la Commission sur le bien-fondé,                   vote selon l'article 59 par. 2 du Règlement                   intérieur de la Commission et adoption du                   rapport prévu à l'article 31 de la Convention  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0513REP001416788
Données disponibles
- Texte intégral