CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0513REP001422688
- Date
- 13 mai 1992
- Publication
- 13 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                        COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS                                 DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête No 14226/88                                     M.                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 13 mai 1992)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A. La requête          (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B. La procédure          (par. 5 - 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C. Le présent rapport          (par. 13 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 70). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 71 - 87). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         A. Grief déclaré recevable          (par. 71). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         B. Point en litige          (par. 72). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         C. Considérations générales et détermination de la          durée de la procédure          (par. 73 - 74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         D. Appréciation de la durée de la procédure          (par. 75 - 84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9            a. La complexité de l'affaire             (par. 77 - 79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9            b. Le comportement du requérant             (par. 80 - 82). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10            c. Le comportement des autorités judiciaires             (par. 83 - 84). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10         E. Considérations finales          (par. 85 - 86) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         F. Conclusion          (par. 87). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11   ANNEXE I   :       Historique de la procédure devant la                  Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12   ANNEXE II :       Décision sur la recevabilité de la                  requête. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 ANNEXE III :      Décision partielle sur la recevabilité de                  la requête . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, est né à Tunis en 1946 et réside à Aix-en-Provence où il exerce la profession d'administrateur judiciaire et a également été adjoint au maire.         Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Mes F. Teitgen et J.P. Mignard, avocats au barreau de Paris.         Le Gouvernement français est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères.   3.     Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale, diligentée contre le requérant des chefs de malversations, abus de confiance, faux et usage de faux.   4.     Cette procédure débuta par la mise en garde à vue du requérant le 24 septembre 1985 et n'est pas achevée à ce jour.         Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.         Les autres griefs du requérant, tirés de l'illégalité de sa détention, de ce qu'il aurait été poursuivi pour une infraction abrogée, de l'incapacité où il serait de connaître de manière détaillée la nature et la cause de l'accusation portée contre lui et de l'atteinte portée aux droits de la défense, ont été déclarés irrecevables par la Commission.   B.     La procédure   5.     La requête a été introduite le 13 septembre 1988 et enregistrée le 20 septembre 1988.   6.     Le 6 juin 1990, la Commission a procédé à un premier examen de la requête et a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la longueur de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Elle a enfin déclaré la requête irrecevable quant aux griefs tirés de l'illégalité de sa détention, de ce qu'il aurait été poursuivi pour une infraction abrogée, de l'incapacité où il serait de connaître de manière détaillée la nature et la cause de l'accusation portée contre lui et de l'atteinte portée aux droits de la défense.   7.     Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 18 décembre 1990, après qu'une prorogation de délai eut été accordée par le Président de la Commission.   8.     Le 26 février 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête à une Chambre.   9.9.   Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 27 mars 1991.   10.    La Commission a repris l'examen de la requête le 14 octobre 1991 et l'a déclarée recevable concernant le grief tiré de la durée excessive de la procédure pénale.   11.    Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 26 décembre 1991.   12.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 22 octobre 1991 et le 6 décembre 1991.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   13.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS   14.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 13 mai 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   15.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les            faits constatés révèlent de la part de l'Etat            intéressé une violation des obligations qui lui            incombent aux termes de la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II) et le texte de la décision partielle de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE III).         Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   16.    En 1985, le parquet de Digne fit une étude des états trimestriels déposés par le requérant pour la branche de ses activités auprès des tribunaux de commerce de Brignoles et Manosque.         Une série d'anomalies ayant été constatée, une analyse d'ensemble fut accomplie par la Brigade des recherches de la gendarmerie de Digne à partir de 140 dossiers de procédures collectives.   17.    Dans le cadre de cette enquête préliminaire, le requérant fut placé en garde à vue le 24 septembre 1985 et, en raison de son état de santé, conduit le même jour à l'hôpital de la Timone à Marseille où il fut placé en observation.   18.    Le 26 septembre 1985, le requérant disparut de l'hôpital.         Le même jour, le procureur de la République de Digne ouvrait une information visant notamment le requérant et concernant les délits de malversation, abus de confiance, faux et usage de faux en écriture privée et une commission rogatoire fut délivrée au Service Régional de la Police Judiciaire (S.R.P.J.) de Marseille en vue d'une enquête approfondie.   19.    Le 27 septembre 1985, ce même procureur prenait des réquisitions écrites en vue du dessaisissement de la juridiction de Digne au profit d'une juridiction spécialisée en matière économique et financière, conformément aux articles 704 à 706 du Code de procédure pénale.         Le même jour, le juge d'instruction rendit une ordonnance de commission d'expert en vue d'une expertise comptable.   20.    Le 30 septembre 1985, un courrier fut adressé au requérant pour l'informer de l'intention du juge d'instruction de demander à être dessaisi de l'affaire.   Il ressort toutefois des pièces du dossier et de l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nice du 20 décembre 1986 que l'accusé de réception ne fut signé que le 29 octobre 1986 et qu'il n'est pas établi que le paraphe fût celui du requérant.         Le même jour, un mandat d'arrêt fut décerné à l'encontre du requérant.   21.    Le 2 octobre 1985, une commission rogatoire fut délivrée pour bris de scellés apposés sur l'étude du requérant.   22.    Le 3 octobre 1985, le requérant réapparut à l'hôpital de la Timone pour y recevoir des soins.         Les médecins ayant déconseillé un déplacement du requérant à Digne, le juge d'instruction de Digne prit le même jour une ordonnance aux fins de transport sur les lieux à Marseille.   23.    Le 4 octobre 1985, le requérant fut inculpé pour malversations, abus de confiance, faux et usage de faux.   Le même jour, il fut placé en détention provisoire à l'hôpital de la Timone à Marseille.   a)     Procédure concernant le dessaisissement de la juridiction       d'instruction   24.    Le 4 octobre 1985, le juge d'instruction de Digne rendait une ordonnance demandant le renvoi de l'affaire au juge d'instruction compétent en application de l'article 704 du code de procédure pénale, les faits ressortissant au domaine économique.   25.    Le 10 octobre 1985, le procureur général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendait un avis favorable au renvoi au juge d'instruction de Nice après avoir noté que les réquisitions du Procureur de la République de Digne avaient été notifiées.   26.    Le 11 octobre 1985, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonnait le renvoi du dossier au juge d'instruction de Nice.         Le même jour, le juge d'instruction fut désigné par le président du tribunal de grande instance de Nice.   27.    Le 31 juillet 1986, cette ordonnance fut signifiée au requérant qui se pourvut en cassation le 1er août 1986.         Le requérant adressa postérieurement une requête au président de la chambre criminelle, demandant l'examen immédiat du pourvoi dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice.         Le 10 décembre 1986, le président de la chambre criminelle rendit une ordonnance décidant qu'il n'y avait lieu à l'examen immédiat du pourvoi et ordonnant la poursuite de la procédure devant la juridiction saisie.   28.    Les 7 et 24 juillet 1986, le requérant soulevait la nullité de la notification qui lui avait été faite le 30 septembre 1985.   Il faisait valoir que, du fait de la tardiveté de la notification, il n'avait pu, conformément aux dispositifs de l'article 706.1 du code de procédure pénale, faire valoir ses observations avant la saisine du président de la chambre d'accusation.         Le 10 décembre 1986, le juge d'instruction de Nice ordonna la transmission de la procédure à la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en vue de l'annulation de tout acte éventuellement frappé de nullité.   29.    Le 10 février 1987, le requérant déposa des mémoires en inscription de faux contre l'ordonnance du 4 octobre 1985 et l'avis du procureur du 10 octobre 1985 qui, selon lui, mentionnaient faussement qu'il avait reçu le 1er octobre 1985 la notification du réquisitoire du 27 septembre 1985 prévue à l'article 706.1 du code de procédure pénale.   30.    Le 8 avril 1987, la chambre d'accusation donna acte du dépôt de l'inscription en faux, jugea qu'il n'était pas de nature à exercer une influence sur la solution de la contestation procédurale soumise à la chambre d'accusation et sursit à statuer jusqu'à l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation saisie du pourvoi en date du 1er août 1986 (voir supra).         Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.       Le 17 novembre 1987, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassa l'arrêt du 8 avril 1987 susmentionné mais ne prononça pas de renvoi.   31.    Le 20 mars 1989, la chambre criminelle de la Cour de cassation a été saisie aux fins de désignation du tribunal territorialement compétent en application de l'article 687 du code de procédure pénale (1).   Le requérant était en effet, au moment des faits, adjoint au maire d'Aix-en-Provence.         Le 11 mai 1989, la chambre criminelle désigna le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille pour instruire l'affaire.   32.    Le 7 juin 1989, le juge d'instruction fut désigné par le président du tribunal de grande instance de Marseille.   33.    Le 5 décembre 1989, le requérant déposa un mémoire soulevant l'incompétence du tribunal de grande instance de Marseille.           Le 22 décembre 1989, le requérant fut entendu par le juge d'instruction de Marseille.   34.    Le requérant fit appel de cette ordonnance le 2 janvier 1990. Le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel déclara cet appel irrecevable le 25 janvier 1990.   b)     Procédure sur le fond   35.    Le 26 septembre 1985, une commission rogatoire fut délivrée au S.R.P.J. de Marseille en vue d'une enquête approfondie.   36.    Le 27 septembre 1985, une ordonnance de commission d'experts fut prise en vue d'une expertise comptable.   37.    Le 2 octobre 1985, le juge d'instruction de Digne délivra une commission rogatoire pour enquête à la gendarmerie de Digne, commission qui lui fut retournée, exécutée, le 15 octobre 1985.   38.    Le 9 octobre 1985, une ordonnance de commission d'experts fut prise en vue de l'adjonction d'un syndic.   39.    Le 11 octobre 1985, le parquet de Nice fit des réquisitions en vue de la poursuite de l'information. _____   (1) Art 687.   Lorsqu'un officier de police judiciaire est     susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait     été commis dans la circonscription où il est territorialement     compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, ou, s'il     s'agit d'un maire ou de ses adjoints, lorsque les dispositions     de l'article 681 ne leur sont pas applicables, le procureur de     la République saisi de l'affaire présente sans délai requête à     la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui procède et     statue comme en matière de règlement de juges et désigne la     juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire.       La chambre criminelle se prononce dans la huitaine qui suit le     jour auquel la requête lui est parvenue. ---------------   40.    Le 15 octobre 1985, la commission rogatoire délivrée le 2 octobre 1985 fut retournée au juge d'instruction.   41.    Le 23 octobre 1985, une commission rogatoire fut délivrée au S.R.P.J. de Marseille en vue d'une enquête.   42.    Le 10 février 1986, le juge rendit une ordonnance faisant droit à la demande du requérant du 31 janvier 1986 en versement de diverses sommes.   43.    Le 12 février 1986, les experts sollicitèrent par courrier des autorisations supplémentaires.         Le 17 février 1986, le juge d'instruction répondit à ce courrier.   44.    Le 7 juillet 1986, le requérant fut interrogé et il déposa un mémoire en nullité.   45.    Le 20 novembre 1986, un réquisitoire supplétif du parquet demandait de nouvelles mesures d'instruction.   46.    Le 24 novembre 1986, le juge d'instruction rendit une ordonnance de soit-communiqué pour avis du parquet sur la saisine de la chambre d'accusation en raison de nullités éventuelles.   Le parquet rendit un avis le 26 novembre et fit un réquisitoire supplétif le 1er décembre 1986.   47.    Le 10 décembre 1986, le juge d'instruction refusa les nouvelles mesures d'instruction au motif de la prochaine saisine de la chambre d'accusation sur des nullités éventuelles.           Le même jour, il rendit une ordonnance de transmission de pièces à la chambre d'accusation en vue de l'annulation de tout acte éventuellement frappé de nullité.   48.    Le 18 mars 1987, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire au S.R.P.J. de Marseille.   49.    Le 5 mai 1987, le parquet fit un réquisitoire supplétif et de nouvelles mesures d'instruction furent ordonnées.   50.    Le 23 juin 1987, une commission rogatoire fut délivrée au S.R.P.J. de Marseille.   51.    Le 5 octobre 1987, suite à deux réquisitoires supplétifs, de nouvelles mesures d'instruction et une nouvelle expertise furent ordonnées.   52.    Le 7 octobre 1987, une ordonnance du juge déchargea les experts précédemment désignés par le juge d'instruction de Digne et en commit d'autres, choisis hors du ressort de la cour d'appel.   53.    Le 22 octobre 1987, une commission rogatoire fut délivrée au S.R.P.J. de Marseille pour information des inculpés sur les nouvelles expertises.   54.    Le 29 octobre 1987, la commission rogatoire délivrée le 23 juin 1987 fut retournée au juge d'instruction.   55.    Le 19 février 1988, une commission rogatoire fut délivrée au S.R.P.J. de Marseille.   56.    Le 14 mars 1988, les experts demandèrent par courrier des pièces de procédure.   57.    Par courrier du 17 mars 1988, le requérant souleva diverses nullités.   58.    Le 8 avril 1988, une commission rogatoire fut délivrée au S.R.P.J. de Marseille.   59.    Le 14 juin 1988, les experts demandèrent des documents et une autorisation.   60.    Le 7 octobre 1988, une commission rogatoire fut délivrée au S.R.P.J. de Marseille.   61.    Le 23 novembre 1988, les commissions rogatoires des 19 février et 8 avril 1988 furent retournées, exécutées, au juge d'instruction.   62.    Le 6 juillet 1989, les experts firent un courrier rappelant que les opérations d'expertise avaient été suspendues pendant le pourvoi du requérant devant la Cour de cassation (voir supra a).   63.    Le 26 juillet 1989, le juge d'instruction désigna les mêmes experts que ceux qu'avait choisis le juge d'instruction de Nice.   64.    Le 11 octobre 1989, les experts sollicitèrent par courrier des documents déjà demandés au juge d'instruction de Nice.   65.    Le 11 janvier 1990, le juge d'instruction fut remplacé.   66.    Le 11 mai 1990, une commission rogatoire fut délivrée au S.R.P.J. de Marseille et exécutée le 7 juin 1990.   67.    Il ressort de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence que, le 7 décembre 1990, le procureur de la République de Marseille l'a saisie afin qu'il soit statué sur les nullités de procédure invoquées par le requérant.         Le Gouvernement quant à lui soutient que "Le parquet de Marseille n'a pas saisi la chambre d'accusation aux fins de purge des nullités contenues dans le dossier R. pour la simple raison que cette procédure ne pouvait être mise en oeuvre à la date du 7 décembre 1990."         Le parquet général fit ses réquisitions le 14 décembre 1990 mais concluait à la non-annulation des actes visés.         L'affaire était audiencée à la chambre d'accusation le 24 janvier 1991.   68.    La cour rendit son arrêt le 23 mai 1991.         Elle releva que la requête en annulation d'actes, présentée sur le fondement de l'article 171 al. 2 du Code de procédure pénale, qui ne proposait aucun moyen de nullité mais tendait au contraire à faire constater que la procédure n'était entachée d'aucune nullité, s'analysait, en réalité, en une demande de délivrance de certificat de validité de la procédure et que la requête devait dès lors être déclarée irrecevable.   69.    Le requérant s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.   Il mentionne par ailleurs que la chambre d'accusation a rendu un arrêt de renvoi le 28 février 1991.   70.    La procédure sur le fond est actuellement pendante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   71.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant tiré de la durée de la procédure diligentée à son encontre.   B.     Point en litige   72.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si la procédure pénale engagée contre le requérant a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Considérations générales et détermination de la durée de       la procédure   73.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...       dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera       ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale       dirigée contre elle".   74.    La procédure devant les juridictions pénales a débuté le 24 septembre 1985 avec le placement en garde à vue du requérant. Celui-ci a été inculpé le 4 octobre 1985 des chefs de malversation, abus de confiance, faux et usage de faux.   Le requérant n'a pas encore été jugé à ce jour.         La période à considérer en l'espèce est donc de 6 ans et un peu plus de 7 mois.   D.     Appréciation de la durée de la procédure   75.    Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, par. 60).   Par ailleurs il est vrai que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).   76.    Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la Convention.         Il argue de la complexité de l'affaire et de l'attitude du requérant.      a. La complexité de l'affaire   77.    Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était complexe et a nécessité des expertises comptables.   78.    La Commission, quant à elle, considère qu'il ressort des pièces du dossier que cette affaire présentait une certaine complexité.   79.    Toutefois, la Commission conclut que les éléments en sa possession ne permettent pas d'établir que l'affaire ait présenté un caractère de complexité tel qu'il justifie une durée de procédure de 6 ans et plus de 7 mois sans que le requérant ait été encore jugé.      b. Le comportement du requérant   80.    Le Gouvernement estime que le requérant, en multipliant les recours, a provoqué un allongement de la procédure.         Il ajoute que le requérant a fait de nombreux recours en nullité sur le fond, la forme et sa détention et notamment sur la procédure de dessaisissement du tribunal de grande instance, le déplacement sur les lieux de l'inculpation du procureur de la République de Marseille, la qualité d'officier de police judiciaire du requérant et ses conséquences, et l'extinction de l'action publique par l'abrogation de la loi pénale.   81.    Le requérant relève pour sa part qu'il appartenait à l'autorité judiciaire de veiller à ce qu'un délai raisonnable soit respecté par les juridictions compétentes pour examiner ses recours, notamment en matière purement procédurale.         Il ajoute que la chambre d'accusation a constaté dans un arrêt du 28 février 1991 que sa qualité d'officier de police judiciaire était apparue dès l'origine dans au moins l'une des informations ouvertes contre lui.   82.    La Commission, quant à elle, estime que les recours exercés par le requérant ne sauraient à eux seuls expliquer la durée de la procédure et que l'on ne saurait lui faire grief d'avoir exercé des recours déterminants pour l'issue de la procédure dans laquelle il est accusé.      c. Le comportement des autorités judiciaires   83.    Le Gouvernement souligne que le requérant, placé en garde à vue le 24 septembre 1985, à été inculpé le 4 octobre 1985 en raison de sa fuite, le 26 septembre 1985, de l'hôpital où il était soigné et où il est réapparu le 3 octobre 1985.   84.    La Commission est d'avis que les arguments avancés par le Gouvernement concernant notamment la complexité de l'affaire et l'attitude du requérant ne permettent pas d'expliquer les délais intervenus à certains stades de la procédure et en particulier le fait que le requérant n'ait pas encore été jugé.         Elle relève notamment que, pour une raison qui n'a pas été précisée, l'ordonnance du Président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, renvoyant l'affaire au juge d'instruction de Nice, n'a été signifiée au requérant que le 31 juillet 1986 soit 10 mois après son arrestation, ce qui a entraîné des retards dans la procédure.         Elle note également que ce n'est que le 20 mars 1989 que la chambre criminelle de la Cour de cassation fut saisie aux fins de la désignation de la juridiction compétente en raison de la qualité d'adjoint au maire du requérant (article 687 du Code de procédure pénale).         Le juge d'instruction compétent fut ainsi désigné le 7 juin 1989, soit plus de 3 ans et 8 mois après le début de la procédure.   E.       Considérations finales   85.    La procédure litigieuse a duré au total 6 ans et un peu plus de 7 mois.         La Commission estime que certains délais survenus pendant cette procédure ne peuvent s'expliquer ni par la complexité de l'affaire, ni par l'attitude du requérant, mais sont au contraire imputables aux autorités judiciaires en charge du dossier.   86.    Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime en conséquence que la durée de la procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   F.       Conclusion   87.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.              Le Secrétaire                          Le Président       de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                             (S. TRECHSEL)                                  ANNEXE I               HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   Date                   Acte   13 septembre 1988      Introduction de la requête   20 septembre 1988      Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   6 juin 1990            Décision de la Commission de porter la requête                       à la connaissance du Gouvernement défendeur                       conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu                       article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur                       et décision partielle sur la recevabilité   18 décembre 1990       Observations du Gouvernement   27 mars 1991           Observations en réponse du requérant   14 octobre 1991        Décision de la Commission sur la recevabilité                       de la requête   26 décembre 1991       Observations complémentaires du Gouvernement   Examen du bien-fondé   13 mai 1992            Délibérations de la Commission sur le bien-fondé,                       vote selon l'article 59 par. 2 du Règlement                       intérieur de la Commission et adoption du                       rapport prévu à l'article 31 de la Convention  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0513REP001422688
Données disponibles
- Texte intégral