CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0513REP001439988
- Date
- 13 mai 1992
- Publication
- 13 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 14399/88                                 Aldo MASSA                                   contre                                   Italie   RAPPORT DE LA COMMISSION                            adopté le 13 mai 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 14-30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A. Grief déclaré recevable       (par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B. Point en litige       (par. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C. Quant à la nature du droit objet de la       procédure litigieuse       (par. 16-22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         D. Quant à la violation alléguée de l'article 6       par. 1 de la Convention       (par. 23-29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         CONCLUSION       (par.30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         Opinion dissidente de MM. M.P. PELLONPÄÄ et       B.   MARXER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 8   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 14399/88, introduite le 2 novembre 1988 par Aldo MASSA contre l'Italie et enregistrée le 25 novembre 1988.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1913 et résidant à Viareggio (Italie).         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Giunio MASSA, avocat à Viareggio.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention), elle a été déclarée irrecevable pour le surplus.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 mai 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par lettre du 9 mai 1967 adressée au ministère de l'Education nationale, le requérant demanda à bénéficier de la pension de réversion suite au décès de son épouse qui exerçait la profession de directrice d'école.   7.     Par décret du 21 mars 1968, notifié le 19 avril 1968, le ministère de l'éducation rejeta la demande du requérant.   Celui-ci déféra le 1er juillet 1968 ledit décret à la Cour des comptes en arguant de son inconstitutionnalité au regard de l'article 3 de la Constitution qui garantit une égalité de traitement entre homme et femme.   Par décision du 6 février 1976, déposée au greffe le 21 novembre 1977, la Cour des comptes rejeta le recours du requérant.   8.     Suite à l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1977 et à deux arrêts de la Cour constitutionnelle des 25 janvier 1980 et 3 avril 1981, le requérant put prétendre expressément à une pension de réversion.   Il en fit donc la demande le 20 octobre 1980 auprès du ministère de l'Education nationale qui y répondit favorablement par décret du 16 mai 1981.   Toutefois, le montant de la pension fut fixé provisoirement et la pension octroyée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi (le 18 décembre 1977) et non à compter de la date du décès de l'épouse (le 23 mars 1967) comme le demandait le requérant.   9.     Celui-ci saisit alors la Cour des comptes le 23 avril 1985 d'une requête en annulation du décret du 16 mai 1981 et sollicita l'octroi d'une pension de réversion à compter du premier jour du mois suivant le jour du décès de son épouse.   10.    Le 18 juillet 1986, le requérant envoya un mémoire à la Cour des comptes sollicitant une décision rapide.   11.    Au cours de l'examen de l'affaire, la Cour des comptes requit communication d'un certain nombre de documents utiles au prononcé du jugement par ordonnance du 11 mai 1987 déposée au greffe le 5 juin 1987.   12.    Une audience en vue des débats devant la Cour des comptes fut fixée au 21 novembre 1990.   13.    Lors de l'audience du 25 janvier 1991, la Cour des comptes fit droit à la demande du requérant.   Le requérant a fait valoir, toutefois, que la publication de la décision n'aura pas lieu avant un an et qu'il ne pourra obtenir entre-temps le versement des arriérés de pension.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   14.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Points en litige   15.    Les points en litige dans la présente affaire sont les suivants :         - La procédure litigieuse a-t-elle pour objet un droit de       "caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention ?         - La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai       raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention ?   C.     Quant à la nature du droit objet de la procédure litigieuse   16.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   17.    Le Gouvernement italien fait valoir que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure devant la Cour des comptes.   Il note en effet que le droit à pension des fonctionnaires trouve son fondement dans le rapport de service qui lie les fonctionnaires à l'Etat.   Or, la réglementation de ce rapport de service relève exclusivement du droit public.   C'est pourquoi la réglementation de la matière des pensions des fonctionnaires échappe aux règles générales de l'assurance obligatoire et le contentieux y relatif est confié à une juridiction spéciale, la Cour des comptes, compétente pour contrôler la comptabilité publique.         En conclusion, même si l'objet de la procédure concerne des droits patrimoniaux du requérant, le Gouvernement estime que ceux-ci ne sauraient être qualifiés de "droits de caractère civil" car ils ne se rattachent pas à un rapport entre personnes privées ou entre des personnes privées et l'Etat agissant "uti privatus".   18.    Le conseil du requérant conteste la thèse du Gouvernement et soutient que le litige porte sur des questions qui s'inscrivent dans le cadre du droit privé.   Selon lui, le contrat entre l'organisme payeur et le requérant engendre des droits et obligations pour chacun d'entre eux, les situant sur un plan d'égalité.   Il relève par ailleurs que la nature contractuelle du rapport entre l'Etat et la personne bénéficiant de la pension dépend également du type d'organisme qui devra verser la pension.   19.    La Commission note tout d'abord que le droit à pension, revendiqué en l'espèce par le requérant, est un droit à la reversion de la pension de fonctionnaire dont son épouse était titulaire.         Elle rappelle avoir déjà admis dans affaire Catanoso (requête No 11362/85) que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'applique aux contestations concernant le droit à pension des fonctionnaires publics (déc. 3.12.86, D.R. 50, p. 168 et rapport Comm. 5.7.88 à paraître dans D.R.).   20.    Elle a confirmé cette jurisprudence dans son rapport du 10 juillet 1991 dans l'affaire Francesco Lombardo (requête No 11519/85). Les passages pertinents de ce rapport se lisent ainsi :         "42.      <...> la Commission relève, d'emblée, que <...> le       caractère de la législation régissant les rapports entre       l'administration et ses employés ne saurait en aucun cas       enlever au droit revendiqué par le requérant sa nature de       droit patrimonial.         43.      La Commission rappelle, ensuite, que, selon une       jurisprudence constante fondée sur la spécificité du statut       des fonctionnaires publics, les contestations concernant       l'accès à la fonction publique, la carrière et le licenciement       des fonctionnaires publics se situent en dehors du champ       d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         44.      Néanmoins, la question se pose de savoir si les droits       patrimoniaux rattachés audit statut - notamment le droit à la       rétribution et à la pension - sont eux aussi marqués par sa       spécificité au point que les litiges les concernant ne       relèvent pas de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         45.      La Commission constate qu'en l'espèce, le différend       soumis à la Cour des comptes ne mettait pas en cause les       prérogatives discrétionnaires de la puissance publique.   Le       requérant revendiquait un droit résultant de règles précises       et qui revêtait dès lors un caractère personnel et subjectif       outre que patrimonial (voir, mutatis mutandis, affaire       Deumeland, Cour Eur. D.H., arrêt du 29 mai 1986 précité,       p. 24, par. 71).         46.      La Commission note également que le requérant a       contribué directement à alimenter le fonds de pension au moyen       de versements mensuels dont le montant était calculé en       fonction de son salaire.   Dès lors, la prestation qu'il       réclamait était en rapport étroit avec les cotisations qu'il       avait versées durant ses années de service.         47.      Enfin, la Commission voit une certaine analogie entre       la couverture sociale offerte au requérant par le fonds de       pension auquel il contribuait et celle qu'il aurait pu       acquérir par le versement de primes à un assureur privé.         48.      Dans ces circonstances, la Commission considère que le       litige dont la Cour des comptes a été saisie avait pour objet       un droit de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1       (art. 6-1) de la Convention qui, dès lors, trouve à s'appliquer       en l'espèce."   21.    En ce qui concerne la présente affaire, la Commission estime que les arguments invoqués par le Gouvernement ne sont pas de nature à affecter ce raisonnement qui est valable, mutatis mutandis, en l'occurrence.   22.    La Commission en conclut que la contestation dont le requérant avait saisi la Cour des comptes avait pour objet un droit de "caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, disposition qui est donc d'application en l'espèce.   D.     Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1       (art. 6-1) de la Convention   23.    La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 23 avril 1985 et s'est terminée par un arrêt de la Cour des comptes du 25 janvier 1991, non encore publié, est à ce jour de plus de sept ans.   24.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexié de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   25.    Selon le Gouvernement, ce délai est dû à la complexité de l'affaire qui nécessita une instruction fouillée.   26.    La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe.   Elle relève une période d'inactivité imputable à l'Etat du 23 avril 1985 (date du recours devant la Cour des comptes) au 18 juillet 1986 (date d'envoi du mémoire du requérant sollicitant une décision rapide de la Cour), soit un an et près de trois mois ; du 18 juillet 1986 au 11 mai 1987 (ordonnance de la Cour requérant un certain nombre de documents utiles au prononcé du jugement), soit près de dix mois ; du 11 mai 1987 au 21 novembre 1990 (date de l'audience en vue des débats), soit trois ans et plus de six mois.   27.    Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   Se référant à la jurisprudence de la Cour, la Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail, lequel englobe celui des pensions (voir notamment, mutatis mutandis, l'arrêt Vocaturo c. Italie du 24.O5.91, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   28.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf., en dernier lieu, Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   29.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   30.    La Commission conclut, par six voix contre deux, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Secrétaire de la                         Le Président en exercice   Première Chambre                           de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                                 (F. ERMACORA)            Opinion dissidente de MM. M.P. PELLONPÄÄ et B. MARXER         Nous regrettons de ne pas pouvoir nous rallier à l'avis de la majorité de la Chambre parce que, à notre estime, l'article 6 par. 1 de la Convention ne s'applique pas à la contestation entre le requérant et le ministère de l'Education.   A cet égard, nous nous référons, mutatis mutandis, à l'opinion dissidente annexée au rapport, cité par la majorité de la Chambre, du 10 juillet 1991, dans l'affaire Francesco Lombardo, ainsi qu'aux opinions dissidentes annexées aux rapports adoptés par la Commission, le 20 février 1992, dans les affaires F. M. contre Italie (requête No 12784/87) et E. S. contre Italie (requête No 13023/87).  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0513REP001439988
Données disponibles
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