CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0513REP001525489
- Date
- 13 mai 1992
- Publication
- 13 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   REQUETE No 15254/89   Fiorella CANTORO   contre   Italie   RAPPORT DE LA COMMISSION   adopté le 13 mai 1992   TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 10 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A. Grief déclaré recevable       (par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B. Point en litige       (par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C. Sur la violation de la Convention       (par. 12 - 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 15254/89, introduite le 29 mars 1989, par Fiorella CANTORO contre l'Italie et enregistrée le 20 juillet 1989.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1946 et résidant à Tocco Casauria.   La requérante agit en personne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   La requérante a fourni des précisions concernant la procédure en date du 13 août 1991.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 mai 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par acte de citation du 26 septembre 1988, notifié le 29 septembre 1988, la requérante assigna les créanciers de son époux, le ministère public et le liquidateur judiciaire devant le tribunal civil de Pescara dans le cadre de la procédure d'opposition engagée par elle contre le jugement du tribunal civil de Pescara du 21 juin 1984 (déposé au greffe le 16 juillet 1984), qui avait déclaré la faillite de son époux et l'acquisition à la masse des créanciers de tous les biens de ce dernier.   Par son opposition (article 404 du Code de procédure civile), la requérante entendait faire valoir la nullité de ce jugement dans la mesure où elle n'avait pas été appelée à participer à la procédure de faillite alors que, mariée sous le régime de la communauté des biens, elle était propriétaire de la moitié des biens acquis à la masse et aurait donc dû être appelée à intervenir dans la procédure.   Le même jour, la requérante présenta une demande d'ajournement de la vente desdits biens, qui était prévue pour le 8 novembre 1988.   7.     Par décision du 25 octobre 1988, le juge-commissaire (giudice delegato al fallimento) fixa la comparution des parties au 20 décembre 1988 et subordonna l'ajournement de la vente au versement d'une caution de 60.000.000 lires avant le 8 novembre 1988.   Le 26 octobre 1988, la requérante demanda au juge-commissaire de la relever de l'obligation de versement de la caution, car elle était dans l'impossibilité matérielle d'y satisfaire.   8.     Le 2 novembre 1988, au cours de la première audience, la requérante insista sur la gravité du dommage que lui causerait la vente des biens immobiliers dont elle s'estimait propriétaire.   9.     Le 3 novembre 1988, le juge rapporteur remit les actes au président du tribunal de Pescara qui, le même jour, ordonna la comparution des témoins.   Par ordonnance du 5 novembre 1988, déposée au greffe le 11 novembre 1988, le tribunal de Pescara rejeta la demande d'ajournement de la vente et renvoya les parties devant le juge rapporteur afin qu'elles complètent leurs conclusions.   Le 8 mars 1989, le juge rapporteur fixa l'audience en vue des débats au 18 avril 1990. Par décision rendue en chambre du conseil le 11 mai 1990, déposée au greffe le 27 juillet 1990, le tribunal rejeta l'opposition de la requérante estimant que celle-ci était irrecevable.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   10.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   11.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention         Considérations générales   12.    Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   13.    La Commission constate que la procédure en question qui avait pour objet la revendication par la requérante de la propriété de la moitié des biens immobiliers acquis par son époux (déclaré en liquidation judiciaire) tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H. arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).         Détermination et appréciation de la durée de la procédure   15.    En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que l'acte de citation devant le tribunal de Pescara a été notifié le 29 septembre 1988.   L'affaire a été inscrite au rôle peu après à une date qui n'a cependant pas été précisée.   Par jugement rendu en chambre du conseil le 11 mai 1990, déposé au greffe le 27 juillet 1990, le tribunal de Pescara a déclaré l'action irrecevable.   Ce jugement ne semble pas avoir fait l'objet d'un appel.   La durée de cette procédure est donc d'un an et dix mois environ.   16.    Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.    Le Gouvernement estime que la procédure a connu un déroulement normal, les audiences se sont succédées régulièrement et des mesures concrètes ont été adoptées au cours de celles-ci.   Il reconnaît qu'un délai d'une certaine importance s'est écoulé entre l'audience prévue pour compléter les conclusions des parties en date du 8 mars 1989 et la première audience fixée en vue du jugement au 18 avril 1990, mais il justifie ce laps de temps par la surcharge de travail de l'autorité judiciaire saisie.   18.    La Commission relève que l'action introduite devant le tribunal de Pescara ne revêtait aucune complexité particulière, et qu'en conséquence le délai qui s'est écoulé jusqu'à l'issue du litige peut paraître long, compte tenu notamment d'une période d'inactivité de onze mois affectant le cours de la procédure.   19.    La Commission est d'avis toutefois qu'un tel délai est "tolérable si on le rapproche de la durée totale de la procédure" (cf. Cour Eur. D.H. arrêts du 27 février 1992, à paraître dans la série A n° 228-F à I, par exemple, affaire Arena, par. 17) et ne saurait à lui seul déterminer une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Conclusion   20.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Secrétaire de la                     Le Président en exercice   Première Chambre                       de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                            (F. ERMACORA)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0513REP001525489
Données disponibles
- Texte intégral