CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0513REP001564889
- Date
- 13 mai 1992
- Publication
- 13 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 15648/89                                 UNIPOL Spa                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                            adopté le 13 mai 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 14-24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A. Grief déclaré recevable       (par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B. Point en litige       (par. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C. Sur la violation de la Convention       (par. 16-23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 15648/89, introduite le 29 août 1989 par UNIPOL Spa contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1989.         La requérante est une société anonyme ayant son siège à Bologne.         La requérante est représentée devant la Commission par Me Stefano GRAZIOSI, avocat à Bologne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 11 septembre 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. La requérante a présenté des observations sur le bien-fondé en date du 11 octobre 1991.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 mai 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Suite à un accident de la circulation, survenu le 9 avril 1980 entre M. S., M. T. et un véhicule non identifié, M. S. assigna en responsabilité devant le tribunal civil de Bologne M. T. et sa compagnie d'assurance, la société UNIPOL (la requérante), ainsi que la SAI, société chargée de liquider les dommages dont fut tenu pour responsable le fonds de garantie automobile.   L'assignation fut notifiée le 5 septembre 1982 et l'affaire inscrite au rôle le 29 septembre 1982.   7.     La première audience eut lieu le 25 novembre 1982.   Le 24 mars 1983, l'avocat de M. S. sollicita une mesure d'expertise et réitéra sa demande à l'audience suivante en date du 16 juin 1983, demande à laquelle fit droit le juge rapporteur.   Celui-ci fixa au 16 novembre 1983 l'audience en vue de la prestation de serment de l'expert.   Le rapport d'expertise fut déposé au greffe du tribunal le 11 janvier 1984.   Le 2 février 1984, les avocats demandèrent le report de l'examen de l'affaire pour leur permettre de conclure sur le rapport déposé.   8.     Le 27 mars 1984, la société H., employeur de M. S., se constitua et requit l'audition de témoins.   L'avocat de la SAI demanda un report et le juge rapporteur fixa l'audience suivante au 8 mai 1984.   Celle-ci fut reportée d'office au 26 juin 1984.   A cette date, l'avocat de M. T. sollicita l'audition de certaines personnes et certains documents (correspondance entre la requérante et M. T.) furent produits par l'avocat de la SAI.   Au cours de l'audience suivante, en date du 9 octobre 1984, le juge rapporteur accepta d'entendre certaines personnes.   Celles-ci déposèrent le 14 février 1985.   9.     L'audience suivante, en date du 2 avril 1985, fut reportée d'office au 17 décembre 1985 et entretemps, à savoir le 20 novembre 1985, l'affaire fut attribuée à un nouveau juge rapporteur.   10.    Le 17 décembre 1985, l'avocat de M. T. renonça à son mandat et demanda l'ajournement de l'examen de l'affaire.   Le 8 avril 1986, à la demande des parties, le juge rapporteur fixa au 13 mai 1986 l'audience en vue de préciser les conclusions.   Le 13 mai 1986, le juge rapporteur renvoya l'affaire en jugement à l'audience du 16 décembre 1986.   11.    Le tribunal de Bologne débouta M. S. de ses prétentions par jugement du 8 janvier 1987 déposé au greffe le 20 mars 1987.   12.    Par recours du 4 septembre 1987, notifié le 8 septembre 1987, M. S. interjeta appel dudit jugement devant la cour d'appel de Bologne. La première audience fixée pour le 3 décembre 1987 fut renvoyée d'office au 26 novembre 1987, date à laquelle M. T. et la société H. ne se présentèrent pas.   13.    Le 28 avril 1988, l'avocat de M. S. sollicita le report de l'examen de l'affaire en vue de compléter ses conclusions.   Le juge rapporteur fixa l'audience suivante au 18 mai 1989.   A cette date, les conclusions étant précisées, le juge rapporteur fixa au 25 septembre 1992 l'audience en vue du jugement.   Toutefois, la cour d'appel de Bologne accepta d'anticiper ladite audience, la fixant au 8 juin 1990.   Elle rendit son arrêt le 22 juin 1990 et le texte de celui-ci fut déposé au greffe le 4 octobre 1990. Le requérant ne put obtenir copie de l'arrêt que le 1er décembre 1990.         M.S. se pourvut en cassation à une date qui n'a pas été précisée. La requérante a présenté un pourvoi incident le 5 mars 1991.   La procédure est actuellement pendante devant la Cour de cassation.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   14.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   15.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.       Sur la violation de la Convention           Considérations générales   16.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   17.      La Commission constate que la procédure en question qui a pour objet la condamnation solidaire de M. T., de la requérante et de la société SAI à réparer les dommages subis par M. S. suite à un accident de la circulation, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   18.      Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).           Détermination et appréciation de la durée de la procédure   19.      En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que l'acte de citation devant le tribunal de Bologne a été notifié le 15 septembre 1982.   L'affaire a été inscrite au rôle du tribunal de Bologne le 29 septembre 1982.   Celui-ci a rendu son jugement le 8 janvier 1987 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 20 mars 1987.   20.      La cour d'appel de Bologne a été saisie d'un recours notifié le 8 septembre 1987.   L'audience en vue du jugement a été fixée au 8 juin 1990.   La cour d'appel a rendu son arrêt le 22 juin 1990 et le texte de celui-ci fut déposé au greffe le 4 octobre 1990.         Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation dont l'examen est toujours pendant.           La procédure dure depuis neuf ans et huit mois environ.   21.    Le Gouvernement justifie la durée de la procédure notamment par la période des vacances d'été et les problèmes inhérents à l'organisation interne de la juridiction (transfert de magistrat).   A sa décharge, il fait état également de la décision de la cour d'appel de Bologne d'anticiper l'audience de jugement, la fixant au 8 juin 1990.           Il conclut que la durée totale de la procédure ne saurait être considérée comme excessive au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           La requérante, quant à elle, conteste les propos du Gouvernement, affirmant notamment que les vacances d'été ne justifient pas la suspension de toute activité judiciaire.   Elle estime qu'en dépit de l'anticipation de l'audience de jugement, la durée de la procédure a dépassé le "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           La Commission relève d'emblée que l'affaire ne revêt pas de complexité particulière en fait ou en droit.           Elle remarque que la procédure a connu plusieurs périodes d'inactivité, notamment du 2 avril 1985 au 17 décembre 1985, soit plus de huit mois, du 13 mai 1986 (clôture de l'instruction en première instance) au 16 décembre 1986 (audience en vue du jugement), soit plus de sept mois, et du 18 mai 1989 (clôture de l'instruction devant la Cour d'appel de Bologne) au 8 juin 1990 (audience en vue du jugement), soit plus d'un an.   Elle note également que les délais séparant les audiences posent problème compte tenu de l'activité procédurale requise.   Par exemple, un délai de cinq mois s'est écoulé entre la décision de procéder à une expertise (16 juin 1983) et l'assermentation de l'expert (16 novembre 1983).   En tout cas, les délais clairement imputables au Gouvernement s'élevent au total à plus de deux ans. Enfin, la Commission remarque que la procédure est pendante devant la Cour de cassation depuis plus d'un an.   22.      Quant à l'argument tiré par le Gouvernement des problèmes d'organisation interne des tribunaux, la Commission rappelle qu'il appartient à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à leur permettre d'assurer le respect des exigences de l'article 6 (art. 6) en matière de "délai raisonnable" (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Baraona du 8 juillet 1987, série A n° 122, p. 19, par. 47).   23.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   24.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Secrétaire de la                     Le Président en exercice   Première Chambre                       de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                            (F. ERMACORA)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0513REP001564889
Données disponibles
- Texte intégral