CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0514DEC001744690
- Date
- 14 mai 1992
- Publication
- 14 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 17446/90                           présentée par B.H.                contre la République Fédérale d'Allemagne                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 mai 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       M.   F. MARTINEZ       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 23 août 1990 par B.H. contre la République Fédérale d'Allemagne et enregistrée le 20 novembre 1990 sous le No de dossier 17446/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 25 février 1991, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 10 mai 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 10 juillet 1991 ;         Vu les conclusions des parties développées à l'audience du 14 mai 1992 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité allemande, né en 1938, est domicilié à Schifferstadt (République Fédérale d'Allemagne).         Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Patrick Payer, avocat au barreau de Strasbourg.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 2 décembre 1987, le requérant et quatre autres personnes furent inculpés par le parquet de Koblenz d'avoir commis des infractions économiques, notamment des délits de fraude et de corruption.         Avant l'ouverture de la procédure pénale, le ministère public avait ouvert une enquête préalable à l'encontre du coprévenu W. et une autre personne.   Dans le cadre de cette enquête, le coprévenu W. avait fait des aveux concernant non seulement les infractions qui lui avaient été reprochées mais également des infractions dont le parquet n'avait pas eu connaissance et qui avaient permis l'inculpation du requérant.         La procédure principale (Hauptverhandlung) se déroula devant le tribunal régional (Landgericht) de Koblenz pendant la période du 3 mars 1988 au 17 avril 1989.         Au début de la procédure principale devant le tribunal régional, et à la demande du président d'audience, il fut convenu que les contestations que les parties entendaient faire valoir quant aux déclarations antérieures ne devaient être évoquées que plus tard, mais avant l'ouverture de l'instruction.   Le coprévenu W. put être interrogé par le conseil du requérant lors des audiences du 2 avril et des 2 et 3 mai 1988 mais le requérant fait valoir que, conformément à ce qui avait été convenu, les questions ne portaient pas sur les déclarations faites par W. avant l'ouverture de la procédure principale.   Lors de trois audiences ultérieures les 10 et 19 mai et le 14 juillet 1988, l'avocat de W. déclara que son client ne répondrait plus à aucune question des coprévenus.         Malgré l'opposition du défenseur du requérant, le tribunal ouvrit la phase de l'administration des preuves le 15 août 1988 avant que celui-ci eût eu l'occasion d'interroger W. sur ses déclarations antérieures.         La phase d'instruction s'acheva le 23 février 1989, aucune autre offre de preuve n'ayant été présentée.         Le ministère public requit contre le requérant une peine d'emprisonnement de six années et huit mois ramenée, après cumul, à une peine d'emprisonnement de trois ans et contre le coprévenu W. une peine d'emprisonnement de dix ans et quatre mois ramenée, après cumul, à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis.         Lors de   l'audience du 2 mars 1989, le défenseur du requérant demanda au tribunal d'affirmer que le quantum de la peine n'avait pas été convenu entre le tribunal et W.   Le président indiqua qu'un tel arrangement n'avait pas eu lieu.         L'avocat du requérant demanda alors l'audition de deux membres du ministère public aux fins de les entendre se prononcer sur l'affirmation selon laquelle lors des auditions par le ministère public la promesse avait été faite au prévenu W., avant ses aveux, que sa peine serait assortie d'un sursis, de telle sorte qu'il avait acquis la certitude que le sursis lui serait accordé.   Il n'aurait pas fait ces aveux si cette assurance ne lui avait pas été donnée.         Le tribunal rejeta cette offre de preuve.   Il considéra qu'il n'existait aucun indice permettant d'affirmer que W. ait pu bénéficier d'une telle promesse faite par le parquet, son comportement pendant l'audience le démontrant au demeurant.         Lorsque l'avocat du coprévenu W. demanda l'audition des mêmes procureurs, un des deux membres du ministère public déclara spontanément, sans y être invité par le tribunal, qu'à aucun moment de l'interrogatoire de W., ne lui avait été donné une assurance quant au quantum de la peine.         Lors de l'audience du 17 avril 1989 aucune demande d'offre de preuve ne fut formulée.   Le même jour,le jugement fut prononcé.         Le tribunal régional de Koblenz condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de trois ans pour fraude et corruption.   Cette condamnation était fondée, pour l'essentiel, sur la déposition du coprévenu W.   Considérant les aveux du coprévenu comme circonstance atténuante, le tribunal régional prononça à son encontre une peine d'emprisonnement de deux ans assortie de sursis.         Le 24 août 1989, le requérant introduisit un pourvoi en cassation (Revision). Il fit valoir notamment qu'il avait été victime d'une entente illégale entre le ministère public et le co-accusé W. , et qu'il n'avait pas eu l'occasion de poser des questions à ce dernier, tandis que le ministère public avait été en mesure de le faire.         Le 16 mars 1990, la Cour fédérale de Justice (Bundesgerichtshof) rejeta le pourvoi en cassation comme n'étant pas fondé.         Le requérant saisit alors la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) attaquant à la fois l'arrêt de la Cour fédérale de Justice et le jugement du tribunal régional de Koblenz.         Statuant le 23 juin 1990 en Comité de trois membres, la Cour constitutionnelle décida de ne pas retenir le recours parce qu'il n'offrait pas de chances suffisantes de succès. Elle constata notamment que le requérant avait eu l'occasion pendant l'administration des preuves de contester les déclarations des co-accusés. Le fait d'avoir reporté ce droit à un stade ultérieur de la procédure n'avait pas outrepassé les limites admises dans un Etat de droit.   GRIEFS         Le requérant se plaint d'avoir été privé du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention. Il allègue de n'avoir pas eu l'occasion, avant l'audition des témoins, de poser des questions à W. concernant ses déclarations faites pendant l'enquête préliminaire.   De plus, le tribunal aurait refusé à tort d'entendre comme témoins les deux membres du ministère public au sujet d'un accord ou d'une entente entre le ministère public et W. concernant les déclarations que celui-ci allait faire devant le tribunal régional et les conséquences qui en résulteraient pour la peine de W.   Selon le requérant, les réquisitions du parquet à l'encontre de W., extrêmement basses, laissent incontestablement supposer l'existence d'un accord qui a été à l'origine de l'aveu fait par le coprévenu W. à charge du requérant.   Compte tenu des peines requises et prononcées, la demande du requérant d'entendre comme témoins les membres du ministère public s'avérait être de première importance.   La crédibilité des aveux est différente si ces derniers ont été effectués spontanément ou bien s'ils ont été faits sous la promesse de l'obtention d'une peine avec sursis.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 23 août 1990 et enregistrée le 20 novembre 1990.         Le 25 février 1991, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien- fondé de celle-ci.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 mai 1991 et le requérant y a répondu le 10 juillet 1991.         Le 10 février 1992, la Commission a décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         L'audience a eu lieu le 14 mai 1992.   Les parties y étaient représentées comme suit :   Le Gouvernement :   -      M. Jens MEYER-LADEWIG, ministère fédéral de la Justice,                              agent   -      Mme Ellen CHWOLIK-LANFERMANN, juge à la cour d'appel       (Oberlandesgericht), ministère fédéral de la Justice, conseil   -      M. Thomas WICKERN, procureur, ministère fédéral de la Justice,       conseil   Le requérant :   -      Me Patrick PAYER, avocat au barreau de Strasbourg   -      M. Bernd SCHÜNEMANN, professeur agrégé à l'université de Munich   -      M. Manfred KREISER, responsable du département juridique de la       société du requérant.   -      le requérant en personne.   EN DROIT         Le requérant se plaint que, contrairement à ce qui avait été convenu au début de la procédure principale devant le tribunal régional de Koblenz, il n'a pas eu l'occasion, avant l'audition des témoins, de poser des questions au coprévenu W. concernant ses déclarations faites pendant l'enquête préliminaire.         En outre, le tribunal aurait refusé à tort d'entendre comme témoins deux membres du ministère public au sujet d'un éventuel accord entre le ministère public et W.   La manière dont la procédure s'est déroulée devant le tribunal régional et les peines requises et prononcées laisseraient incontestablement supposer l'existence d'un accord qui a été à l'origine de l'aveu fait par le coprévenu W.         Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention, aux termes duquel :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue            équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera            (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale            dirigée contre elle. (...)              (...)         3.    Tout accusé a droit notamment à :              (...)              d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge et                  obtenir la convocation et l'interrogation des témoins                  à décharge dans les mêmes conditions que les témoins                  à charge ;              (...)."         Le Gouvernement ne soulève pas d'objections à la recevabilité de la requête mais présente diverses observations sur le bien-fondé de celle-ci.   Selon lui, l'article 6 (art. 6) n'a pas été violé.   En premier lieu, il maintient qu'il n'y avait aucune promesse du parquet à l'égard du coprévenu W. Il relève que le requérant aurait pu, après l'audition des témoins, poser des questions au coprévenu W. concernant ses déclarations précédentes et qu'il aurait pu demander une nouvelle audition de certains témoins, si les réponses données par W. avaient rendu une telle audition souhaitable.   En outre, il résulte des procès- verbaux que lors des audiences des 2 et 10 mai 1988 le conseil du requérant avait émis des réserves au sujet des déclarations faites par W. dans le cadre de l'enquête préalable.   Au cours de la procédure principale durant la période de mars 1988 à avril 1989 le défenseur du requérant avait sans cesse harcelé le coprévenu W. de questions. Compte tenu de la déclaration du défenseur de W., faite lors des audiences des 10 et 19 mai et du 14 juillet 1988, de ne plus répondre aux questions posées par ses coprévenus ou leurs défenseurs, un deuxième tour d'audition des prévenus n'aurait pas été couronné de succès.         D'autre part, le Gouvernement estime que l'audition de deux membres du ministère public comme témoins n'aurait pas changé l'issue du procès, car tous les deux auraient vraisemblablement confirmé qu'il n'y avait pas eu d'accord ou d'entente avec le coprévenu W. concernant une atténuation de la peine.   Le tribunal a tenu compte des aveux du coprévenu et a consacré plus de 50 pages de son jugement à un examen approfondi des preuves.   Enfin, les déclarations du coprévenu ont été en outre confirmées par d'autres témoins et à l'aide de documents.         Au vu des arguments avancés par les parties, la Commission considère que les griefs du requérant relatifs aux déclarations du coprévenu W. et l'impossibilité de lui poser de questions avant l'administration des preuves et la non-audition des procureurs en question soulèvent des questions de fait et de droit complexes qui appellent un examen au fond.         Il s'ensuit que la requête, dans son ensemble, ne saurait être déclarée irrecevable au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Elle doit, dès lors, être déclarée recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.            Le Secrétaire                             Le Président        de la Commission                          de la Commission                (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 14 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0514DEC001744690
Données disponibles
- Texte intégral