CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0514REP001464789
- Date
- 14 mai 1992
- Publication
- 14 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 Requête No 14647/89                                Fahrat SAIDI                                   contre                                   FRANCE                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 14 mai 1992)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A. La requête          (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B. La procédure          (par. 5 - 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C. Le présent rapport          (par. 8 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 11 - 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         a. Les circonstances de l'affaire          (par. 11 - 19 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         b. Dispositions légales pertinentes          (par. 20 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 22 - 48). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         A. Grief déclaré recevable          (par. 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         B. Point en litige          (par. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         C. Considérations générales          (par. 24 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         D. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1          et 3 d) de la Convention          (par. 27 - 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         E. Conclusion          (par. 48). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11   OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. SOYER . . . . . . . . . . . . . . . .12   ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la              Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la              requête. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité tunisienne, est né en 1951 et est domicilié à Nice.   Lors de l'introduction de la requête, il était détenu à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille.   Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Claire Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Le Gouvernement français est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères.   3.     Cette requête concerne une procédure pénale au cours de laquelle le requérant a été condamné à 8 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français pour détention et cession de stupéfiants et homicide involontaire.   4.     Devant la Commission, le requérant se plaint du refus qui lui a été opposé par les autorités judiciaires d'organiser une confrontation avec les témoins qui l'ont identifié et dont les déclarations constituaient, selon lui, le seul élément à charge de la procédure.         Le requérant allègue une violation du droit à un procès équitable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention, le droit de faire interroger les témoins à charge prévu à l'article 6 par. 3 d) de la Convention représentant un aspect particulier de la notion générale de procès équitable.   B.     La procédure   5.     La requête a été introduite le 7 janvier 1989 et enregistrée le 15 février 1989 sous le No 14647/89.         Le 2 juillet 1990, la Commission décida, conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement français et de l'inviter à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Les observations du Gouvernement défendeur furent produites le 8 octobre 1990.   Les observations en réponse du requérant ont été soumises à la Commission le 20 décembre 1990 après une prorogation de délai.         Le 12 avril 1991, la Commission a décidé de tenir une audience contradictoire sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         L'audience a eu lieu le 5 septembre 1991.   Les parties y étaient représentées comme suit :   Pour le Gouvernement   - M. Patrick TITIUN,             Magistrat détaché à la Direction des                                 Affaires Juridiques du Ministère des                                 Affaires Etrangères, en qualité                                 d'agent,   - M. Jean-Hugues GAY,            Magistrat (Ministère de la Justice),                                 en qualité de conseil,   - Mlle Isabelle FABREGUETTES,    Magistrat (Ministère de la Justice),                                 en qualité de conseil.   Pour le requérant :   - Me Claire WAQUET,              avocat au Conseil d'Etat et à la Cour                                 de cassation         Le 5 septembre 1991, la Commission a déclaré la requête recevable.   6.     Les parties ne se sont pas prévalues de la faculté de présenter des observations complémentaires.   7.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 6 septembre 1991 et le 14 novembre 1991.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   8.     Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :         Sont présents :             MM. C.A. NØRGAARD, Président               F. ERMACORA               G. JÖRUNDSSON               A. WEITZEL               J.C. SOYER               H. DANELIUS           Mme G.H. THUNE           Sir Basil HALL           MM. F. MARTINEZ               C.L. ROZAKIS           Mme J. LIDDY           MM. L. LOUCAIDES               M.P. PELLONPÄÄ               B. MARXER   9.     Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 14 mai 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   10.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les            faits constatés révèlent de la part de l'Etat            intéressé une violation des obligations qui lui            incombent aux termes de la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).         Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   a)     Les circonstances de l'affaire   11.    Le requérant fut interpellé le 29 mai 1986, dans le cadre d'une enquête sur décès par surdose de stupéfiants et sur la dénonciation de petits consommateurs et revendeurs.   Interrogé le lendemain par la police sur les déclarations de ces personnes, il affirma ne pas les connaître et demanda à les voir ou à leur être confronté.   Il fut placé en détention provisoire le 30 mai 1986 aux motifs suivants : "attendu que les faits sont très graves, que des investigations restent à effectuer ; que des confrontations doivent se faire".   12.    A la suite de son interpellation, il fut présenté à travers une glace sans tain à trois personnes l'ayant mis en cause et qui étaient également impliquées dans l'affaire.   13.    Le requérant produit deux courriers non signés, adressés au juge d'instruction et datés respectivement du 6 juin et du 24 novembre 1986, courriers dans lesquels il est demandé qu'une confrontation entre le requérant et les personnes qui l'ont dénoncé soit organisée.   Interrogé par le juge d'instruction le 14 novembre 1986, il demanda à être confronté aux personnes ayant porté des accusations à son encontre.   14.    Au cours de l'information, des clichés photographiques du requérant furent présentés à des toxicomanes qui reconnurent en lui un revendeur de drogue.   15.    Une ordonnance de maintien en détention provisoire fut rendue le 4 décembre 1986.   16.    Le 3 février 1987, le tribunal de grande instance de Nice condamna le requérant à 10 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français pour détention et cession de stupéfiants et homicide involontaire, le tribunal relevant que le requérant avait été formellement mis en cause par certains de ses clients habituels et par ceux-là même qui assuraient certaines de ses livraisons.         Le requérant et le procureur de la République firent appel de ce jugement.   17.    Dans son arrêt du 1er octobre 1987, la cour d'appel d'Aix-en-Provence releva :         "Attendu que les prévenus, comme ils l'ont fait tout au cours       de l'enquête, de l'information et des débats devant les       premiers juges, ont formellement contesté les délits       reprochés ;         Qu'ils ont fait plaider leur relaxe et insisté sur       l'insuffisance de l'information et en particulier l'absence de       toute confrontation avec les personnes qui les ont mis en       cause ;"         Elle nota également :         "Après l'interpellation de SAIDI Farhat, ce dernier était       présenté à T. derrière une glace sans tain et ce dernier       déclarait textuellement "C'est bien la personne à laquelle je       m'adresse pour acheter de la poudre lors de mes passages à       Nice.       ...       C'est bien celle qui nous a servis M. et moi-même le soir       du 24 mai 1986."         "Au cours de l'information et sur commission rogatoire les       policiers présentaient des photographies d'individus à H.A.       et E.         Ces derniers reconnaissaient formellement parmi ces       photographies B., H. et SAIDI Farhat" ...         "D'autres toxicomanes, C.M., P. et N. mettaient aussi en       cause SAIDI Farhat et B."...         "Attendu, en ce qui concerne le délit d'infraction à la       législation sur les stupéfiants, que la Cour adopte les motifs       pertinents des premiers juges pour retenir la culpabilité de       B. et de SAIDI Farhat ;         Qu'en effet, les déclarations concordantes et renouvelées de       leurs revendeurs, B.S. et H.P., de leurs acheteurs, H.A., E.,       R., T., C.M., P. et N., sont suffisamment convaincantes pour       établir le délit qui leur est reproché et aussi le rôle qu'ils       ont joué dans la revente d'héroïne à NICE ;         Que, si les policiers et le magistrat instructeur n'ont pas       procédé à leur confrontation avec leurs accusateurs, les       procédés de reconnaissance qui ont été utilisés (présentation       derrière une glace sans tain et la présentation de planches       photographiques comportant leur photographie) démontrent       suffisamment que, pour des raisons qui leur sont personnelles,       les revendeurs et les toxicomanes entendus ne voulaient pas       être confrontés physiquement avec eux ;         Que des confrontations, même si elles avaient abouti à des       rétractations, n'auraient pas pour autant fait perdre leur       valeur aux déclarations réitérées des revendeurs et des       acheteurs ;         Attendu qu'il est suffisamment établi par l'enquête et       l'information que SAIDI Farhat a bien vendu à T. et M.       l'héroïne qui, à la suite de son injection, a entraîné un       malaise chez T. et le décès de M. ;"         La cour d'appel infirma partiellement le jugement déféré et ramena la peine à 8 années d'emprisonnement, tout en confirmant l'interdiction définitive du territoire français.   18.    Le requérant se pourvut en cassation à l'encontre de cet arrêt en invoquant l'article 6 par. 3 d) de la Convention européenne des Droits de l'Homme et en exposant que les juges du fond, pour se prononcer sur sa culpabilité, avaient exclusivement retenu son identification au moyen d'une reconnaissance indirecte par les témoins qui l'avaient examiné derrière une glace sans tain et qu'en refusant sa confrontation avec les personnes qui l'avaient accusé et qu'il n'avait jamais vues ni pu interroger, l'arrêt attaqué avait violé le droit pour le prévenu d'interroger les témoins à charge.   19.    Le 19 août 1988, la Cour de cassation rejeta le pourvoi aux motifs que :         "Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour condamner       Farhat Saidi des chefs de trafic d'héroïne et d'homicide       involontaire sur la personne de M., décédé des suites d'une       injection massive de ce produit stupéfiant, la cour d'appel       retient que deux procédés de reconnaissance ont été utilisés       par les policiers enquêteurs, la présentation derrière une       glace sans tain et l'examen de planches photographiques, qui       ont permis à divers témoins, nommément cités par l'arrêt,       d'identifier Saidi comme étant la personne qui fournissait       l'héroïne ; que, selon la cour d'appel, les déclarations       concordantes et réitérées des revendeurs et des acheteurs de       stupéfiants fournis par Saidi ainsi que les éléments de       l'enquête et de l'information sont suffisamment convaincants       pour établir le rôle du prévenu et sa culpabilité dans les       faits qui lui sont reprochés ;         Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations,       déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond       de la valeur des éléments de preuve contradictoirement       débattus et alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt       attaqué, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que       le prévenu ait présenté devant les juges une demande de       confrontation, la cour d'appel a, sans méconnaître les       principes généraux de la procédure pénale et les dispositions       de l'article 6 par. 3 d) de la Convention européenne de       sauvegarde des droits de l'homme et des libertés       fondamentales, justifié sa décision et donné une base légale       à l'arrêt attaqué ;"   b)     Dispositions légales pertinentes   20.    Article 427 du Code de procédure pénale         "Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions       peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide       d'après son intime conviction.       Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui       sont apportées au cours des débats et contradictoirement       discutées devant lui."   21.    Article 513 du Code de procédure pénale         L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un       conseiller ; le prévenu est interrogé.       Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur       audition. (...)   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   22.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant tiré du refus qui lui a été opposé par les autorités judiciaires d'organiser une confrontation avec les témoins à charge qui l'avaient identifié.   B.       Point en litige   23.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question suivante :         Le requérant a-t-il bénéficié des droits qui lui sont garantis par l'article 6 par. 1 et par. 3 d) (art. 6-1-d) de la Convention dans la mesure où il n'a été, à aucun moment de la procédure, confronté aux témoins à charge et n'a donc pu les interroger ou les faire interroger ?   C.     Considérations générales   24.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,       par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,       qui décidera, soit des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute       accusation en matière pénale dirigée contre elle".         L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) dispose quant à lui :         "Tout accusé a droit notamment à :         ...         d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et       obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à       décharge dans les mêmes conditions que les témoins à       charge ;".   25.    La Commission rappelle qu'il est de jurisprudence constante que les garanties du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) de la Convention représentent des aspects particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le premier paragraphe.         Le terme "notamment" indique clairement que les droits énumérés au paragraphe 3 ne constituent pas une liste limitative et qu'un procès pourrait ne pas remplir les conditions générales d'un procès équitable alors même que les droits minima garantis par le paragraphe 3 auraient été respectés (Bricmont c/Belgique, rapport Comm. 15.10.87, par. 125, Cour Eur. D.H., série A n° 158, p. 40).   26.    Compte tenu de la nature des problèmes posés en l'espèce, la Commission examinera le grief relatif à l'absence de possibilité pour le requérant d'interroger ou de faire interroger les personnes ayant fait des déclarations à son encontre sous l'angle du procès équitable prévu au paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) de la Convention, tout en ayant égard aux principes inhérents au paragraphe 3 d) (art. 6-3-d) du même article.   D.     Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 et 3 d)       (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention   27.    Le requérant se plaint du refus des autorités judiciaires d'organiser une confrontation entre lui-même et les témoins l'ayant identifié dont les déclarations constituaient, selon lui, le seul élément à charge de la procédure.   28.    En l'espèce, le requérant affirme avoir été interpellé sur dénonciation et avoir demandé en vain à la police à voir les personnes l'ayant mis en cause ou à leur être confronté.   Placé en détention provisoire le lendemain de son arrestation au motif notamment que des confrontations devaient se faire, il rappelle avoir été identifié à travers une glace sans tain et sur des clichés photographiques, mais n'avoir été confronté à ses accusateurs à aucun stade de la procédure.   29.    Le requérant insiste sur le fait qu'il a été condamné exclusivement sur la foi de déclarations d'un certain nombre de personnes, sans qu'il y ait d'indices matériels ou d'autres recherches.   30.    Il expose que devant la cour d'appel, l'audition des témoins déjà entendus en première instance est facultative.   Toutefois, l'audition des témoins à charge devient obligatoire, s'ils n'ont été confrontés avec le prévenu à aucun stade de la procédure.         Il en conclut que puisqu'il n'avait pu encore exercer ce droit, la cour d'appel avait l'obligation de lui en assurer l'exercice et que ce n'était pas à lui de convoquer les témoins mais bien au ministère public qui avait la charge de prouver sa culpabilité.         Il ajoute sur ce point qu'il était dans l'incapacité de faire citer des personnes qu'il ne connaissait pas et dont il ne possédait pas les coordonnées.   31.    Pour ce qui est enfin de l'argument, tiré de ce que, en toute hypothèse, la confrontation n'aurait rien donné de plus et n'aurait pas empêché les juges de fonder leur conviction sur le résultat des reconnaissances derrière les glaces sans tain, le requérant observe qu'il est particulièrement inquiétant et mal fondé.   32.    Le Gouvernement souligne qu'en l'espèce la certitude et la précision des témoignages recueillis au cours de l'enquête préliminaire rendaient inutile l'organisation d'une confrontation puisque le dossier était complet et que les autorités disposaient de témoignages précis, circonstanciés et réitérés.   33.    Le Gouvernement met l'accent sur le fait que la protection des témoins est prioritaire et que leur intérêt légitime à garder l'anonymat doit être préservé de façon à renforcer la lutte contre le trafic de stupéfiants.   Il souligne que, dans le monde des usagers des stupéfiants, l'obtention de témoignages est difficile et nécessite des précautions exceptionnelles pour préserver la sécurité des témoins.   34.    Il souligne la différence entre la présente espèce et l'affaire Delta (Cour Eur. D.H., arrêt du 19 décembre 1990, série A n° 191-A) puisqu'ici une instruction a eu lieu et que le juge a procédé à des auditions qui lui ont permis de constater que les personnes accusant le requérant réitéraient les déclarations faites devant les policiers.   35.    Soutenant par ailleurs que la défense du requérant n'a pas demandé à la cour d'appel la comparution des témoins dans les formes, le Gouvernement se réfère à l'arrêt Randhawa de la Cour de cassation (Crim. 12.01.1989) qui a établi que les juges ne sont jamais tenus d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont été confrontés avec le prévenu à aucun stade de la procédure, lorsqu'ils n'ont pas été légalement requis.         Il ajoute que ce même arrêt consacre le pouvoir d'appréciation laissé aux juges de refuser d'entendre un témoin mais leur impose de motiver ce refus et enserre ce pouvoir d'appréciation dans des limites assez strictes.   36.    Le Gouvernement rappelle que l'article 427 du Code de procédure pénale permet au juge de première instance de ne pas faire appel à des témoins à l'audience lorsqu'il estime que les faits sont suffisamment établis.   37.    Pour ce qui est de la cour d'appel, l'audition des témoins est facultative et son opportunité souverainement appréciée par les juges, conformément à l'article 513 du Code de procédure pénale.         Il fait observer qu'en l'espèce la cour d'appel a tenu à faire bénéficier le requérant d'un procès équitable puisqu'elle a justifié l'absence de confrontation bien que le requérant n'ait pas déposé de conclusions visant à en obtenir une.   38.    Le Gouvernement fait également observer que le requérant pouvait citer les témoins devant les juridictions de jugement puisque les coordonnées de ceux-ci figuraient au dossier que le conseil du requérant pouvait consulter, ce qu'il n'a pas fait.   39.    Il ajoute que, selon la jurisprudence de la Cour et de la Commission, l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) n'accorde pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins en justice et qu'en ce qui concerne les témoins à charge, la Commission a reconnu que l'article 6 (art. 6) ne saurait être interprété comme garantissant à l'accusé le droit absolu de faire convoquer à l'audience tout informateur ou dénonciateur ayant contribué à orienter l'enquête en vue de le soumettre à un interrogatoire contradictoire.   40.    La Commission rappelle tout d'abord qu'il appartient aux tribunaux internes, et en particulier au tribunal de première instance, d'évaluer les preuves produites devant eux tant par la partie poursuivante que par l'accusé (cf. Windisch c/Autriche, rapport Comm. 12.07.1989, par. 30, Cour Eur. D.H., série A n° 186, p. 17).   Dès lors, il n'incombe pas à la Commission de décider si les tribunaux internes ont correctement apprécié les preuves, mais d'examiner si les témoignages à charge ou à décharge ont été présentés de manière à garantir un procès équitable dans le déroulement général de la procédure (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Barbera et autres du 6 décembre 1988, Série A n° 146, p. 31, par. 68).   A cet égard, il est essentiel que la défense se voie accorder la possibilité de contester tout élément de preuve produit devant le tribunal et sur lequel celui-ci s'est fondé.   En outre, les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire (arrêt Barbera et autres précité, p. 13, par. 78).   41.    En ce qui concerne l'administration des preuves, la Cour européenne des Droits de l'Homme a rappelé dans son arrêt Asch que         "Les éléments de preuve doivent normalement être produits devant       l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire.       Il n'en résulte pourtant pas que la déclaration d'un témoin doive       toujours se faire dans le prétoire et en public pour pouvoir       servir de preuve ; en particulier, cela peut se révéler       impossible dans certains cas.   Utiliser de la sorte des       dépositions remontant à la phase de l'instruction préparatoire       ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6       (art. 6-1, 6-3-d), sous réserve du respect des droits de la       défense.   En règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé       une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage       à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition       ou plus tard" (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Asch du 26 avril 1991,       série A n° 203, p. 10, par. 27).   42.    La Commission observe que, malgré ses demandes réitérées, le requérant n'a jamais été confronté aux personnes l'ayant mis en cause.         Elle relève que des demandes explicites ont été faites à la police et au juge d'instruction.         Par ailleurs, s'il est vrai que le requérant n'a vraisemblablement pas déposé des conclusions écrites allant dans le sens d'une audition des témoins devant la cour d'appel, il n'en demeure pas moins que la défense a expressément soulevé le problème de l'absence de toute confrontation avec les personnes qui avaient mis en cause le requérant, comme le mentionne d'ailleurs l'arrêt de la cour d'appel.         Ainsi, le requérant a soumis tant à la cour d'appel que par la suite, dans le cadre de son pourvoi en cassation, ce qui forme aujourd'hui l'objet de sa requête.   43.    Elle note qu'en l'espèce le requérant a été interpellé sur dénonciation.         Il fut ensuite identifié à travers une glace sans tain par les personnes l'ayant dénoncé.         Au cours de l'information, il fut en outre identifié par des toxicomanes sur des clichés photographiques.   44.    La Commission observe par ailleurs que le tribunal correctionnel, pour condamner le requérant, releva qu'il avait été "formellement mis en cause par certains de (ses) clients habituels et par ceux-là même qui assuraient certaines de (ses) livraisons".   Le tribunal se référa donc uniquement aux témoignages.   45.    Elle constate que de la même manière, la cour d'appel d'Aix-en- Provence, se référant aux motifs des premiers juges, releva également que "les déclarations concordantes et renouvelées de leurs revendeurs (...) et de leurs acheteurs (...) sont suffisamment convaincantes pour établir le délit qui (lui) est reproché et aussi le rôle qu'il (a) joué dans la revente d'héroïne à Nice".   46.    La Commission relève qu'aucune de ces deux juridictions ne mentionne un autre élément que les témoignages pour établir la culpabilité du requérant.   Tout au contraire, il ressort des jugements des juridictions internes que le requérant a été condamné uniquement sur le fondement des déclarations faites par les personnes l'ayant mis en cause.         Dans ces conditions, le requérant aurait dû se voir offrir la possibilité d'être confronté à ses accusateurs et de pouvoir ainsi formuler lui-même des questions et des commentaires au sujet de leurs affirmations (voir mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Isgro du 19 février 1991, série A n° 194-A, p. 13, par. 36).   47.    La Commission estime dès lors que, dans le cas d'espèce, une confrontation permettant au requérant d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge revêtait une importance primordiale pour les droits de la défense et l'équité du procès.         La procédure litigieuse n'a donc pas garanti au requérant un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1+6-3-d) combinés de la Convention.         Conclusion   48.    La Commission conclut par 13 voix contre 1 qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.           Le Secrétaire                     Le Président       de la Commission                  de la Commission           (H.C. KRÜGER)                    (C.A. NØRGAARD)                     OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. SOYER   1.     Suivant l'avis de la Commission (par. 46 du rapport) "il ressort des jugements des juridictions internes que le requérant a été condamné uniquement sur le fondement des déclarations faites par les personnes l'ayant mis en cause.   Dans ces conditions, le requérant aurait dû se voir offrir la possibilité d'être confronté à ses accusateurs et de pouvoir ainsi formuler des questions et des commentaires au sujet de leurs affirmations".   J'accepte pleinement cette affirmation, d'ailleurs fondée sur la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (arrêt Isgro du 19 février 1991, par. 36).   2.     Mais l'affirmation trouve sa limite lorsque le requérant n'a pas expressément réclamé, devant les tribunaux internes, la confrontation qui devait lui fournir les garanties du contradictoire.   Dans cette hypothèse, en effet, le requérant n'a pas offert aux juridictions nationales l'occasion de redresser la violation dont il se plaint ensuite (Cour européenne des Droits de l'Homme, arrêt Cardot du 19 mars 1991, par. 36).   3.     Dans la présente affaire, le requérant a bien insisté, devant la Cour d'appel, "sur l'absence de toute confrontation avec les témoins" (par. 17 du rapport de la Commission).   Mais, comme le Gouvernement l'a souligné, la défense s'est abstenue de citer les témoins, alors que l'identité de ces témoins, ainsi que leur adresse, étaient fournies par le dossier (par. 38 du rapport).   4.     Or, s'il y avait eu demande expresse de confrontation, la cour d'appel n'aurait pas pu légalement refuser cette confrontation, dont l'absence d'ailleurs aurait permis à la défense d'obtenir, imparablement, la cassation de l'arrêt d'appel.   5.     La situation est donc exactement la même que dans l'affaire Cardot, où la Cour européenne a considéré (par. 36) que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes était bien fondée.   6.     Pour cette raison, à mes yeux décisive, je ne puis approuver l'avis rendu par la majorité de la Commission, avis concluant à la violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) combinés de la Convention.                                  ANNEXE I               HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   a)       Examen de la recevabilité de la requête   date             acte   07.01.89         Introduction de la requête   15.02.89         Enregistrement de la requête   02.07.90         Délibérations de la Commission et décision de celle-ci                 d'inviter le Gouvernement à lui soumettre ses                 observations sur la recevabilité et le bien-fondé de                 la requête   08.10.90         Présentation des observations du Gouvernement   20.12.90         Présentation des observations en réponse du requérant   12.04.91         Délibérations de la Commission et décision de tenir                 une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de                 la requête   05.09.91         Audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la                 requête   05.09.91         Décision de la Commission de déclarer la requête                 recevable   b)       Examen du bien-fondé de la requête   date             acte   14.05.92         Délibérations de la Commission sur le bien-fondé,                 vote final et adoption du rapport.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDHArticle 6-3-d CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 14 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0514REP001464789
Données disponibles
- Texte intégral