CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0517REP001326487
- Date
- 17 mai 1992
- Publication
- 17 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             REQUETE No 13264/87                                     P.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                            adopté le 13 mai 1992                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 13-27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A. Grief déclaré recevable       (par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B. Point en litige       (par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C. Quant à la violation       de l'article 6 par. 1 de la Convention       (par. 15-26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13264/87, introduite le 19 septembre 1987 par P. contre l'Italie et enregistrée le 25 septembre 1987.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1925 et résidant à Rome.         La requérante est représentée devant la Commission par Me Fabio GULLOTTA, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.   Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1991 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 mai 1992 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par acte de citation notifié le 17 juin 1981, la requérante, sociétaire de la société coopérative X., assigna cette dernière devant le tribunal de Rome.   Elle demanda que lui soit remis un appartement dans un immeuble bâti par ladite société.   7.     L'instruction débuta à l'audience du 28 juillet 1981 et se poursuivit sans désemparer jusqu'à celle du 2 octobre 1986, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut transmise à la chambre compétente du tribunal.   8.     L'audience devant la chambre n'eut lieu que le 22 avril 1988, date à laquelle celle-ci constata le décès du représentant de la partie défenderesse et le procès fut interrompu.   9.     Le 1er mars 1989, la requérante reprit la procédure. L'audience devant la chambre n'eut lieu que le 29 septembre 1989.   A cette date, la chambre constata que les statuts de la société coopérative ne figuraient pas au dossier et renvoya l'affaire devant le juge rapporteur.   10.    L'affaire fut retransmise à la chambre le 16 novembre 1989 et fut mise en délibéré le 27 avril 1990.   Par ordonnance du 25 mai 1990, déposée le 19 novembre 1990, le tribunal constata que la requérante avait repris l'action après l'écoulement du délai de six mois fixé par la loi et que, par conséquent, il y avait eu extinction du procès.   11.    Le 11 février 1991, la requérante interjeta appel contre cette ordonnance.   12.    La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Rome.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   13.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   14.    Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1       (art. 6-1) de la Convention         Considérations générales   15.    Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   16.    La Commission constate que la procédure en question, qui a pour objet le droit de la requérante sur un appartement bâti par la société coopérative dont elle est sociétaire, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.    Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).         Détermination et appréciation de la durée de la procédure   18.    La procédure litigieuse a commencé le 17 juin 1981 avec l'assignation devant le tribunal de Rome.   19.    Elle est actuellement pendante devant la cour d'appel de Rome. L'appel a été introduit le 11 février 1991 ; les parties, et notamment la requérante, n'ont fourni aucune indication sur le déroulement de la procédure après cette date.   20.    Cette date marque donc la fin de la période à considérer par la Commission, qui est de près de neuf ans et huit mois.   21.    Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par sa complexité en fait et en droit ainsi que par le comportement de la requérante.   22.    La Commission considère que les facteurs de complexité de l'affaire et le comportement de la requérante ne justifient pas à eux seuls la durée de la procédure.   23.    Il apparaît, en effet, que la procédure a connu diverses périodes d'inactivité imputables à l'Etat et notamment du 2 octobre 1986 au 22 avril 1988.   24.    Aucune explication pertinente n'a été fournie par le Gouvernement à cet égard.   25.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   26.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   27.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Secrétaire de la                     Le Président en exercice   Première Chambre                       de la Première Chambre      (M. de SALVIA)                            (F. ERMACORA)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 17 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0517REP001326487
Données disponibles
- Texte intégral