CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0518DEC001546989
- Date
- 18 mai 1992
- Publication
- 18 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 15469/89                           présentée par R.B.                            contre la France                                 __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   K. ROGGE, Adjoint au Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 4 septembre 1989 par R.B. contre la France et enregistrée le 8 septembre 1989 sous le No de dossier 15469/89 ;         Vu la décision de la Commission, en date du 1er juillet 1991, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 novembre 1991 et la réponse du requérant présentée le 18 février 1992,         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties sont les suivants.         Le requérant, né en 1950 à Nîmes, est restaurateur et réside à Nant.         Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Pierre Paliès, avocat au barreau de Montpellier.         Le 8 novembre 1986, le requérant fut contacté par son beau-père qui lui demanda de prendre son véhicule et de l'accompagner à un rendez-vous sur un parking de l'autoroute Montpellier-Lyon.   Un ami les accompagna également avec son propre véhicule.   Lors de l'arrêt, le beau-père plaça dans le coffre du véhicule du requérant des marchandises tandis que celui-ci était toujours assis au volant du véhicule.         Le requérant se mit en route.   Il fut arrêté par les services de gendarmerie qui découvrirent dans le coffre de son véhicule des tableaux de maître qui se révèleront être par la suite des tableaux volés en Suisse.         Le requérant fut placé en détention provisoire.   Il fut libéré environ six mois après son arrestation.         Le 6 novembre 1987, par ordonnance du juge d'instruction, il fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Valence pour recel de tableaux et pour les délits douaniers de circulation sans titre dans le rayon terrestre des douanes et d'importation sans déclarations de marchandises prohibées.         Le 19 février 1988, la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Valence relaxa le requérant des deux chefs d'inculpation. S'agissant de l'infraction douanière, elle releva notamment :         "En l'état de la modification du code des douanes par la loi du 8 juillet 1987, le [requérant] doit être relaxé des délits douaniers, faute de preuve qu'il a participé intentionnellement aux délits reprochés."         Sur appel du ministère public, par arrêt du 1er juin 1988, la cour d'appel de Grenoble confirma le jugement de premier ressort quant au délit de recel.   En revanche, la cour d'appel infirma le jugement pour ce qui est du délit douanier et déclara le requérant coupable du délit assimilé à la contrebande de circulation sans titre de marchandises prohibées dans le rayon des douanes. Le requérant fut condamné à payer à l'administration des douanes une somme de 510 000 F à titre de confiscation des marchandises de fraude et à une amende de 510 OOO F.         Dans son arrêt, la cour d'appel releva :         "Qu'il convient uniquement de rappeler brièvement que C. ayant courant janvier 1986 à Marseille acquis en pleine connaissance de cause sept "toiles de maître" provenant d'un vol commis à Genève,il s'est adjoint, par la suite, les services d'A.F. et de J.P. G. qui avaient eu pour rôle de trouver des acheteurs potentiels ;         Que ces derniers ont fixé à C. un rendez-vous le 8 novembre 1986 sur un parking PLM de l'autoroute A7 à Allan ;         Que C. pour se rendre à ce rendez-vous, s'est fait accompagner de B. et de son gendre R. B. [le requérant] dans le véhicule duquel il a déposé, à Nîmes, les tableaux ;         Que les trois hommes, utilisant chacun leur propre véhicule, ont suivi un itinéraire parsemé d'arrêts passant successivement par Orange, puis sur l'autoroute, par le parking PLM et Loriol ;         Que sur le parking où A. et G. les avaient retrouvés avec "l'acheteur à bord d'une Peugeot 304", C. a récupéré les toiles qui se trouvaient dans le coffre de l'automobile de son gendre et les a notamment montrées à ses "intermédiaires" pour qu'ils puissent les présenter à l'acheteur ;         Que ce dernier leur a demandé alors d'aller jusqu'à Loriol où se trouvaient les véritables acheteurs ;         Que C. a récupéré les toiles, et les a, à nouveau, déposées dans le véhicule de B. [le requérant] ;         Que tous ont ensuite pris la route de Loriol ;         Que les enquêteurs qui avaient assisté à la scène du parking ont procédé sur l'autoroute à 18 h 10 à l'interpellation des 4 véhicules en cause ;         Que dans le coffre de celui de B. [le requérant] ont été effectivement découverts les tableaux volés ;         Attendu que tout au long de l'enquête, B. [le requérant] a excipé de sa bonne foi en affirmant avoir ignoré le contenu exact du colis qu'il transportait ;         Attendu que les éléments constitutifs du délit de recel et du délit douanier visés dans la prévention sont différents ;         Attendu qu'aucun élément de la procédure n'a permis d'établir que B. [le requérant] connaissait la nature exacte des objets qu'il transportait et leur origine frauduleuse ;         Qu'en conséquence, la décision de relaxe dont il a bénéficié, pour le recel, sera confirmée ;         Attendu que les tableaux en cause, nommément repris au tarif extérieur commun des Douanes, sont soumis aux dispositions de l'article 38 du code des douanes ;         Attendu que B. [le requérant] a fait circuler ces tableaux dans la zone terrestre du rayon des douanes règlementée par les articles 197 et 205 du code des douanes sans être muni d'un quelconque document douanier ;         Attendu que l'article 197 stipule que les marchandises ne peuvent circuler dans cette zone sans être accompagnées d'un passavant qui doit être présenté à la première réquisition ;                                        - 5 -                        15469/89             Attendu par ailleurs que l'article 199 précise que les marchandises soumises à la formalité de passavant que l'on désire enlever dans la zone terrestre du rayon pour y circuler doivent être déclarées au bureau des douanes le plus proche du lieu d'enlèvement ;         Que les violations de ces prescriptions constituent, aux termes des articles 414 et 418 (*) du code des douanes, des faits de contrebande ;         Attendu que le fait matériel - au demeurant non contesté - de l'infraction, est donc établi ;         Que les premiers juges pour relaxer le requérant du chef des délits énoncés ont fondé leur décision au motif qu'il n'avait pas participé intentionnellement auxdits délits :         Que cette motivation ne saurait être retenue ;         Qu'en effet, le requérant ne saurait arguer d'une quelconque absence d'intention coupable dans la mesure où son action, non dictée par la force majeure, procédait exclusivement d'un acte volontaire librement accepté ;           ______   (*) Article 414 :"Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende comprise entre une et trois fois la valeur de l'objet de fraude et d'un emprisonnement pouvant s'élever à trois mois, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées, au sens du code des douanes, à l'entrée ou soumises à des taxes de consommation intérieures ou prohibées ou taxées à la sortie."   Article 418 :"Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes de consommation intérieure sont réputées avoir été introduites en contrebande, et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après indiqués :   1°. Lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d'un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable par la route qu'elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport, à moins qu'elles ne viennent à l'intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au bureau de douane le plus proche et soient accompagnées des documents prévus par l'article 198 par. 2 ci-dessus.....". ----------------         Que dès lors, en prenant sciemment et délibérément le risque de faire circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes des marchandises sans s'assurer du respect des règles douanières, le requérant s'est bien rendu coupable - sans qu'il y ait lieu à examiner la notion d'intéressement à la fraude - du délit de contrebande.         Qu'il sera donc fait droit à la demande présentée par l'administration des douanes ; (...)"         Le requérant forma un pourvoi en cassation en se fondant sur la loi du 8 juillet 1987 qui, en abrogeant l'article 369-2 du code des douanes (qui empêchait les tribunaux de relaxer les contrevenants pour défaut d'intention), permettait désormais aux contrevenants d'invoquer à décharge leur bonne foi.   Le requérant allégua également que l'arrêt de la cour d'appel "ne pouvait sans se contredire constater qu'il n'était pas établi que le [requérant] connaissait la nature exacte des objets qu'il transportait et leur origine frauduleuse et décider de façon abstraite que l'action de transport des marchandises reprises au tarif extérieur commun des douanes procédait d'un acte volontaire librement accepté".         La Cour de cassation (chambre criminelle) rejeta le pourvoi le 16 mars 1989 estimant :         " (...) qu'après avoir confirmé la décision de relaxe des premiers juges en ce qu'elle portait sur la complicité du délit de droit commun de recel dont devait répondre [le requérant], en précisant 'qu'aucun élément de la procédure ne permettait d'établir que l'intéressé connaissait la nature exacte des objects qu'il transportait et leur origine frauduleuse', la cour d'appel, examinant le délit douanier de transport de marchandises prohibées dans le rayon des douanes, délit dont [le requérant] était également prévenu, énonce que les éléments constitutifs de cette dernière infraction ne sont pas les mêmes que ceux de recel ; que la matérialité du délit douanier n'étant pas discutée, [le requérant] ne saurait, comme il le prétend, arguer d'une absence d'intention coupable, son action procédant d'un acte volontaire par lui délibérément accepté ; que dès lors, ayant pris sciemment le risque de faire circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes des marchandises, sans s'assurer du respect des règles douanières, il a commis le délit de contrebande qui lui est imputé."         La haute juridiction ajoutait que la cour d'appel avait "sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision" et que :         "si l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987 qui a abrogé l'article 369-2 du code des douanes permet désormais aux contrevenants en matière douanière de rapporter la preuve de leur bonne foi, la démonstration de ce fait justificatif demeure à leur charge ; qu'en revanche, pour ce qui est du délit de droit commun de recel et de sa complicité, il appartient au ministère public ou aux parties civiles d'établir l'élément intentionnel de l'infraction ...".   GRIEFS         Le requérant reproche à la cour d'appel et à la Cour de cassation pour ce qui est du délit douanier de contrebande de lui avoir demandé de démontrer sa bonne foi sans que l'accusation ait eu à apporter la preuve de l'élément intentionnel du délit.   Il se plaint du non-respect du principe de la présomption d'innocence et invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 4 septembre 1989 et enregistrée le 8 septembre 1989.         Le 1er juillet 1991, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a fait parvenir ses observations le 20 novembre 1991. Celles en réponse du requérant ont été présentées le 18 février 1992.   EN DROIT         Le requérant se plaint du non-respect, par les juridictions françaises, du principe de la présomption d'innocence, dans la mesure où la démonstration de sa bonne foi était à sa charge tandis que l'accusation n'a pas eu à apporter la preuve de l'élément intentionnel du délit douanier dont il a été déclaré coupable.   Il invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention qui prévoit que :         "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente       jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."   1.     Le Gouvernement soulève d'emblée une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement par le requérant des voies de recours internes. Il fait remarquer que le requérant n'a jamais soulevé devant la cour d'appel et la Cour de cassation, ni en fait ni en substance, la violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.   Le Gouvernement observe que le moyen soulevé par le requérant devant la Cour de cassation ne visait qu'à faire juger par la juridiction suprême que la cour d'appel avait violé la loi de 1987 en lui donnant une interprétation erronée et s'était contredite en affirmant que l'élément intentionnel du délit de recel n'existait pas mais que le délit douanier était constitué.   Le Gouvernement conclut en demandant que la requête soit déclarée irrecevable conformément aux dispositions de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Le requérant réfute cette thèse et rappelle qu'après avoir été relaxé par le tribunal correctionnel de Valence de tous les chefs de poursuite, la cour d'appel de Grenoble, sur appel du parquet général, infirma partiellement la décision des premiers juges et le condamna pour le délit douanier de contrebande.   Il estime par conséquent qu'il lui était impossible, avant la rédaction de l'arrêt de la cour d'appel, de soulever le moyen de la présomption d'innocence que le tribunal correctionnel lui avait accordé, mais que la cour d'appel, postérieurement, lui refusera.   Par ailleurs, et surtout, il considère que s'il est vrai que son avocat devant la Cour de cassation n'avait pas invoqué expressément l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, en revanche dans le mémoire présenté devant la haute juridiction, il était fait expressément référence à sa bonne foi et donc à la présomption d'innocence.         La Commission relève que devant les divers degrés de juridiction qui ont connu sa cause, le requérant n'a cessé d'exciper de sa bonne foi comme équivalent à l'absence d'intention frauduleuse de sa part dans les faits qui lui étaient reprochés.   Elle estime qu'en contestant devant la Cour de cassation la motivation retenue par la cour d'appel pour justifier la condamnation du chef de contrebande, le requérant a implicitement critiqué le non-respect du principe de la présomption d'innocence énoncé à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention. Il s'ensuit que le requérant a soulevé tout au moins en substance (N° 9228/80, déc. 16.12.82, D.R. 30 p. 132 ; N° 10448/83, déc. 12.7.84, D.R. 38 p. 164) devant les juridictions françaises le grief qu'il soulève aujourd'hui devant la Commission.   Dès lors l'exception de non- épuisement soulevée par le Gouvernement défendeur ne saurait être retenue.   2.     Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement rappelle tout d'abord que depuis l'abrogation par la loi du 8 juillet 1987 de l'article 369-2 du code des douanes qui interdisait aux juges de relaxer les contrevenants pour défaut d'intention, ces derniers peuvent combattre la présomption en rapportant la preuve de leur bonne foi. Il ajoute que les délits douaniers se distinguent des infractions de droit commun en ce qu'il s'agit d'infractions matérielles.   A cet égard, il fait remarquer que dans son arrêt Salabiaku du 7 octobre 1988, la Cour européenne des Droits de l'Homme a affirmé que les Etats contractants "peuvent notamment, toujours en principe et sous certaines conditions, rendre punissable un fait matériel ou objectif considéré en soi, qu'il procède ou non d'une intention délictueuse ou d'une négligence".         Comparant la présente requête à l'affaire Salabiaku, le Gouvernement relève deux différences.         La première est que M. Salabiaku avait été condamné sur le fondement de l'article 417 du code des douanes car il avait passé le contrôle douanier avec la marchandise prohibée alors que le requérant a été condamné sur le fondement de l'article 418 du même code, article qui répute importées en contrebande les marchandises prohibées lorsqu'elles sont trouvées dans le rayon douanier en infraction avec l'article 206 du code des douanes.   La seconde différence est l'abrogation de l'article 369-2 du code des douanes en 1987, article qui n'avait pas encore été abrogé lorsque M. Salabiaku avait été condamné par les juridictions internes.         Le Gouvernement fait remarquer que la présomption qu'édicte l'article 418 ne porte pas sur la responsabilité pénale du détenteur de la marchandise mais sur l'origine des marchandises circulant dans le rayon douanier.   Or, en l'espèce, ce n'est pas cette présomption qui est en cause puisqu'il ne fait aucun doute que les tableaux avaient été volés à Genève et donc qu'ils avaient été importés frauduleusement en France.   La présomption critiquée est celle de l'article 392-1(*) du code des douanes qui fait peser la responsabilité de la fraude sur leur détenteur, en l'espèce le requérant.   _______   (*) 392-1 - Le détenteur de marchandises de fraude est réputé             responsable de la fraude. ---------------         Le Gouvernement souligne que selon la Cour européenne des Droits de l'Homme (arrêt Salabiaku, par. 28 et 30) cette présomption n'est pas, en soi, contraire à la Convention pour autant que les Etats ne dépassent pas des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense.         En l'espèce, le Gouvernement observe que dans son arrêt du 1er juin 1988, la cour d'appel de Grenoble rappelle que les éléments constitutifs du délit pénal de recel et du délit douanier de contrebande sont différents et que, concernant le recel, le ministère public n'a pas rapporté la preuve de l'élément intentionnel du délit.         La cour a donc relaxé le requérant du délit de recel car "aucun élément de la procédure n'a permis d'établir que B. connaissait l'origine frauduleuse des objets qu'il transportait".   Il s'agit d'une relaxe qui démontre que les juges d'appel ont bien respecté le principe de la présomption d'innocence.   Par contre, la cour a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Valence en condamnant le requérant du chef de délit douanier.         Le Gouvernement note qu'après avoir souverainement constaté les éléments matériels, la cour d'appel a procédé à une appréciation des faits et circonstances de la cause d'où les juges ont déduit, au terme d'une audience où les éléments de preuve ont été contradictoirement débattus, la culpabilité du requérant.   Peu importait alors l'absence d'éléments intentionnels puisque le délit douanier ne requiert pas d'élément intentionnel s'agissant d'une infraction matérielle.   C'est bien dans ce sens d'ailleurs que la Cour de cassation a répondu aux objections du requérant en énonçant que les juges du fond avaient justifié leur décision en relevant que "ayant pris sciemment le risque de faire circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes des marchandises sans s'assurer du respect des règles douanières, il a commis le délit de contrebande qui lui est imputé".         Le Gouvernement fait observer que, la Cour de cassation a répondu au moyen soulevé par le requérant en déclarant que l'abrogation de l'article 369-2 du code des douanes ne renversait pas la charge de la preuve comme le prétendait le requérant mais permettait aux contrevenants de rapporter la preuve de leur bonne foi, "la démonstration de ce fait justificatif demeurant à leur charge".   Il ajoute que si, dans cette affaire, la Cour de cassation n'a pas relevé, comme elle l'a fait dans l'affaire Salabiaku, qu'il n'existait aucun élément pouvant détruire la présomption, c'est que l'existence du fait justificatif de bonne foi n'a pas été soulevé dans les moyens de cassation.         Dès lors, le Gouvernement français conclut que les juridictions françaises n'ont pas appliqué les présomptions édictées par le code des douanes d'une manière portant atteinte à la présomption d'innocence, et que le grief soulevé par le requérant est, en conséquence, mal fondé.         Le requérant considère pour sa part que l'article 392-1 du code des douanes et l'interprétation qu'en fait la Cour de cassation est difficilement compatible avec la présomption d'innocence de l'article 6 par. 2 (art. 6-2).         En l'espèce, il est acquis aux débats qu'étant poursuivi pour les délits de recel et de contrebande il a été relaxé du chef de recel d'objets volés bien que les tableaux se soient trouvés dans le coffre de son véhicule lors de son interpellation.   Cela signifie donc que bien qu'en possession matérielle de ces objets volés, le ministère public n'a pu démontrer qu'il connaissait l'origine frauduleuse de ses objets et les juges ont donc fait bénéficier ce dernier de la présomption de bonne foi et d'innocence.         Il souligne que la mauvaise foi et la culpabilité n'ayant pas été démontrées sur ce délit, les juges ont donc estimé soit qu'il ne savait pas qu'il détenait dans son véhicule des objets volés soit qu'il en ignorait l'origine frauduleuse.   Les objets n'ayant pas été placés à son insu dans le coffre du véhicule mais hors sa présence (en effet son véhicule est équipé d'une manette permettant d'ouvrir le coffre du siège du conducteur ce qu'il a fait à la demande de son beau-père), il a donc été relaxé du chef de recel car l'élément moral de l'infraction n'a pu être démontré.   Autrement dit, les juges pensaient qu'il pouvait ne pas savoir que les objets entreposés avaient été volés.         Le requérant estime que si les juges n'ont donc pas pu prouver sa mauvaise foi quant au recel d'objets volés comment peut-on admettre qu'il puisse aujourd'hui prouver qu'il était de bonne foi quant au délit de contrebande puisqu'il ignorait la nature frauduleuse des objets transportés.   A cet égard, il rappelle que cette preuve est en effet difficile à rapporter, surtout lorsque l'élément matériel est démontré, car il faudrait en effet prouver soit que la marchandise a été déposée à son insu soit que les vérifications entreprises ont été jugées suffisantes.         Or, en l'espèce, n'ayant jamais vu ces marchandises, il ne pouvait qu'avoir confiance dans la personne qui les a entreposées dans son véhicule et qui n'était autre que le père de sa femme.   Il estime qu'il ne pouvait douter de son beau-père au point d'imposer, dans ce genre de situation, un contrôle poussé des marchandises transportées. Par ailleurs, il fait remarquer qu'il n'a jamais eu à faire à la justice pénale et ne pouvait imaginer qu'un tel scénario était en train de se dérouler.         La Commission rappelle tout d'abord que selon la jurisprudence de la Cour "les Etats Contractants peuvent notamment, toujours en principe et sous certaines conditions, rendre punissable un fait matériel et objectif considéré en soi, qu'il procède ou non d'une intention délictueuse ou d'une négligence" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Salabiaku du 7 octobre 1988, série A n° 141-A, p. 15, par. 27).         La Commission rappelle toutefois que l'article 6 par. 2 (art. 6-2) commande aux Etats d'enserrer les présomptions de fait ou de droit dans des limites raisonnables prenant en compte la garantie de l'enjeu et préservant les droits de la défense (cf. Cour eur. D.H., arrêt Salabiaku précité, p. 16, par. 28).   Le même raisonnement a été repris dans les deux décisions d'irrecevabilité rendues par la Commission le 13 mars 1989 dans les requêtes Senis et Devineau contre la France (N° 11423/85, déc. 13.3.89, et N° 11424/85, déc. 13.3.89).         A cet égard, la Commission observe qu'avant la réforme introduite par la loi du 8 juillet 1987, les juridictions françaises disposaient déjà en la matière d'une liberté réelle d'appréciation des faits au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux et se gardaient de tout recours automatique à la présomption instituée par l'article 392 par. 1 du code des douanes en recherchant dans les circonstances de la cause un certain "élément intentionnel", même si elles n'en avaient juridiquement pas besoin pour aboutir à une condamnation (cf. Cour eur. D.H., arrêt Salabiaku précité, p. 18, par. 30).         La Commission observe par ailleurs qu'aux fins de l'article 392 par. 1 du Code des douanes, il incombe à la partie poursuivante de prouver la détention de "marchandises de fraude", constatation matérielle qui n'a donné lieu à aucune discussion en l'occurrence de la part du requérant.   Elle note également qu'en abrogeant l'article 369-2 du code des douanes qui empêchait "les tribunaux [de] relaxer les contrevenants pour défaut d'intention", la loi du 8 juillet 1987 donne désormais la possibilité au prévenu de prouver sa bonne foi.         La Commission note que c'est sur la base des faits tels qu'ils sont reproduits dans la partie 'En fait' de cette décision que le requérant a été condamné.         A cet égard, la Commission constate que la cour d'appel de Grenoble, après avoir confirmé le jugement du premier ressort qui avait relaxé le requérant du chef de recel au bénéfice du doute, l'a en revanche condamné quant au délit douanier de contrebande.   La Commission constate, à la lecture des considérants de son arrêt, que la cour d'appel n'a pas fait aveuglément recours à la présomption instituée par l'article 392 par. 1 du code des douanes.   Il apparaît, eu égard aux faits relevés, que la cour d'appel a considéré que le requérant avait, en toute connaissance de cause, pris le risque de prendre part au trafic.   De son côté, la Cour de cassation, dans son arrêt du 16 mars 1989, après avoir déclaré que la cour d'appel avait justifié sa décision sans insuffisance ni contradiction, faisait remarquer à propos de la loi du 8 juillet 1987 que s'il était désormais permis aux contrevenants, en matière douanière, de rapporter la preuve de leur bonne foi, la démonstration de ce fait justificatif demeurait à leur charge.   Au vu de l'interprétation donnée par ces juridictions de la loi applicable, en la matière, l'infraction pénale douanière est constituée dès lors qu'on relève un acte objectif d'où se déduit une présomption de responsabilité pénale à l'encontre du prévenu, sauf à celui-ci à rapporter la preuve positive de sa bonne foi de nature à le disculper.         Eu égard à la jurisprudence posée par la Cour dans l'affaire Salabiaku précitée, la Commission est d'avis qu'il n'est pas contraire à la Convention de fonder le délit douanier de contrebande sur une présomption constituée par le fait de prendre sciemment et délibérément le risque de faire circuler dans la zone terrestre des douanes des marchandises sans s'assurer du respect des règles douanières.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         L'Adjoint au Secrétaire                           Le Président      de la Commission                            de la Commission                (K. ROGGE)                                (C.A. NØRGAARD)      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 18 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0518DEC001546989
Données disponibles
- Texte intégral