CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0519DEC001565189
- Date
- 19 mai 1992
- Publication
- 19 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                       SUR LA RECEVABILITE                    de la requête N° 15651/89                  présentée par O.C.                  contre le Portugal                               _____         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 19 mai 1992 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  J.A. FROWEIN                  S. TRECHSEL                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            Sir    Basil HALL            MM.    F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 octobre 1989 par O.C. contre le Portugal et enregistrée le 19 octobre 1989 sous le No de dossier 15651/89 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 septembre 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 2 novembre 1990 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant portugais né le 31 août 1936 au Mozambique.   Il est officier supérieur de l'armée de profession et réside à Oeiras.         Pour la procédure devant la Commission le requérant est représenté par Mes Romeu Francês, avocat à Lisbonne, et Henri Leclerc, avocat à Paris.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         A une date qui n'a pas été précisée des poursuites pénales furent engagées contre le requérant.         Le requérant était soupçonné d'être un des membres fondateurs et un des dirigeants d'une organisation connue sous le nom de "F.P. 25 avril" (Forces populaires 25 avril) qui avait organisé et revendiqué plusieurs attentats, attaques à main armée et meurtres.         Le requérant fut arrêté le 10 juin 1984 et placé en détention provisoire du chef de création et direction d'une organisation terroriste, infraction prévue à l'article 288 du code pénal portugais.         Conformément à l'article 60 de la loi n° 82/77, du 6 décembre 1977 (loi d'organisation judiciaire) selon lequel les tribunaux d'instruction criminelle sont compétents pour l'instruction préparatoire et contradictoire d'une procédure, l'instruction de l'affaire fut confiée à un juge d'instruction auprès du tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne.         A une date qui n'a pas été précisée, vraisemblablement vers la fin du mois de décembre 1984 ou début janvier 1985, l'instruction contradictoire étant close, le Ministère public requit le renvoi en jugement du requérant et d'autres co-accusés.   Cette pièce n'a pas été versée au dossier.         Le Ministère public releva que le requérant et d'autres accusés avaient conçu un plan, désigné par "Projet Global" (Projecto Global), visant à prendre le pouvoir par les armes et à renverser les institutions de l'Etat.   Le magistrat souligna que pour exécuter ce plan le requérant et d'autres accusés avaient créé une organisation connue sous le nom "F.P. 25 avril".   Cette organisation, responsable entre autres de nombreux attentats, attaques à main armée et meurtres, aurait disposé d'une structure organique complexe, comprenant, outre plusieurs sous-branches ou "fronts" de combat, quatre branches principales : une branche légale à caractère de parti politique constituée par l'"O.U.T" et la "F.U.P." (organisation unitaire de travailleurs, front d'unité populaire) ; une deuxième branche, clandestine, constituée par l'"E.C.A." (structure civile armée), armée civile révolutionnaire chargée d'exécuter les actions violentes ; une troisième branche dénommée "Casernes" (Quarteis) et, enfin, une quatrième branche désignée notamment par "Unité" (Unidade) constituée par une personnalité connue, dont l'image publique devait servir les fins de l'organisation et être capable de maintenir l'unité entre ses membres et organes : le requérant lui-même.   Quant au requérant, le Ministère public souligna par ailleurs qu'il avait été à l'origine de l'organisation du projet, de sa conception à sa réalisation et qu'il était intervenu directement ou indirectement dans toutes ses branches       ou sous-branches.   Le Ministère public releva en outre que le requérant était lui-même une des branches de l'organisation, qu'il était membre de plusieurs de ses organes de direction où son vote avait souvent eu une importance déterminante et qu'au préalable ou a posteriori il avait marqué son accord avec les actions violentes menées par l'"E.C.A.".         Le magistrat soulignait enfin que les nombreux crimes reprochés aux membres de l'organisation n'étaient pas visés par cette procédure et devaient faire l'objet de poursuites séparées devant les tribunaux compétents.         Une fois présenté l'acte d'accusation le dossier fut transmis au tribunal criminel de Lisbonne conformément aux articles 59 de la loi n° 82/77, 8 du décret-loi n° 269/78, du 1er septembre 1978 et 365 du code de procédure pénale qui attribue au tribunal criminel la compétence pour rendre l'ordonnance de renvoi en jugement (despacho de pronúncia) et pour le jugement.         Assigné à la 4ème chambre, 1ère section, du tribunal criminel de Lisbonne, le 22 janvier 1985, le juge attaché à cette chambre, M. Salvado, accueillit les réquisitions du Ministère public et ordonna par conséquent le renvoi en jugement du requérant et des 63 autres co-accusés.   Cette pièce n'a pas été versée au dossier.         L'audience dans cette affaire, à laquelle avait entretemps été annexée une autre procédure concernant trois des accusées, débuta le 7 octobre 1985 et se prolongea sur 263 sessions.         Conformément aux articles 50 par. 1 et 51 par. 1 a) de la loi n° 82/77, l'audience s'est tenue devant le tribunal collectif qui est constitué par trois juges et siège sous la présidence du juge de l'affaire, en l'occurrence le magistrat de la 1ère section de la 4ème chambre criminelle, M. Salvado, celui même qui, le 22 janvier 1985, avait rendu l'ordonnance de renvoi en jugement.         Le 8 octobre 1985 le requérant introduisit à l'audience un recours devant la cour d'appel de Lisbonne faisant valoir que les dispositions qui attribuaient au même juge la compétence pour rendre l'ordonnance de renvoi en jugement et pour le jugement étaient contraires à l'article 32 par. 5 de la Constitution portugaise et à l'article 6 par. 1 de la Convention.         Le même jour le tribunal déclara le recours recevable et décida qu'il devait être transmis à la juridiction supérieure avec le recours éventuellement formé contre la décision de première instance.         A une date qui n'a pas été précisée le tribunal dressa la liste des faits qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience.   Outre les questions particulières à chacun des accusés cette liste comportait au moins 2.658 questions communes.         Par jugement du 20 mai 1987 le tribunal acquitta seize des accusés et, ayant considéré que le requérant était membre dirigeant de l'organisation, mais non son fondateur, le condamna à une peine de 15 ans d'emprisonnement convertie en emprisonnement militaire (presídio militar) pour le crime de direction d'organisation terroriste prévu à l'article 288 par. 1, 2 et 4 du code pénal.   Le tribunal déclara immédiatement amnistiés (perdoados) 1 an, 10 mois et 15 jours de cette peine.   Le tribunal condamna par ailleurs les accusés au paiement solidaire de la somme de 1.000.000.000 escudos à titre d'indemnité à l'Etat portugais.         Contre ce jugement le requérant interjeta appel à la cour d'appel de Lisbonne.         Dans son mémoire concernant le recours introduit le 8 octobre 1985 le requérant fit valoir que les dispositions aux termes desquelles c'est le juge du tribunal de jugement et non le juge d'instruction qui rend l'ordonnance de renvoi en jugement, étaient contraires au principe constitutionnel de la présomption d'innocence. Ceci en raison du fait qu'en se prononçant sur le renvoi en jugement le magistrat se forme une conviction préalable sur la matière de l'accusation, opinion préconçue qui risque de l'influencer au moment du jugement.         Par arrêt du 25 novembre 1987 la cour d'appel de Lisbonne rejeta les recours introduits par le requérant.         Quant au recours introduit le 8 octobre 1985 la cour d'appel, après que le juge rapporteur eut précisé qu'il avait lui-même soutenu la position du requérant lors des travaux préparatoires de la loi n° 82/87, souligna que les dispositions en vigueur en la matière visaient justement à soustraire au juge d'instruction toute possibilité de se prononcer sur la matière de l'enquête et que de ce fait la compétence pour ordonner le renvoi en jugement, dans la mesure où elle comportait une appréciation et une qualification préalable des faits reprochés à l'inculpé, ne pouvait être déférée au juge d'instruction, ce qui n'était nullement contraire à la Constitution.         Quant au recours introduit contre l'arrêt du 20 mai 1987 la cour d'appel considéra que ni l'article 32 de la Constitution, ni l'article 6 par. 1 de la Convention n'exigeaient un nouvel examen des faits par une instance de recours.   Selon la cour, la Constitution ne contenait aucune disposition en matière d'organisation de recours ou de l'examen des preuves, ce qui relevait uniquement de la loi ordinaire.   Le texte constitutionnel exigeait uniquement que la procédure pénale offre toutes les garanties de défense, but atteint entre autre par la présomption d'innocence, l'audience contradictoire et la nullité des preuves obtenues sous la contrainte.         Ayant considéré enfin que d'après les faits établis le requérant était non seulement un des dirigeants, mais aussi un des fondateurs de l'organisation terroriste, la cour porta la peine infligée au requérant à 18 ans d'emprisonnement militaire dont elle déclara immédiatement amnistiés (perdoados) 2 ans et 3 mois.   La cour confirma par ailleurs le montant de l'indemnité que les accusés avaient été condamnés à verser à l'Etat.         Par arrêt du 22 juin 1988 la Cour suprême, saisie d'un recours du requérant, confirma sur tous ces points l'arrêt attaqué.   La Cour suprême considéra toutefois que le requérant était un des dirigeants mais non un des fondateurs de l'organisation terroriste et ramena la peine infligée au requérant à 17 ans d'emprisonnement.         Contre cet arrêt le requérant introduisit un recours devant le tribunal constitutionnel.   Il reprit l'argumentation développée devant les instances de recours et fit valoir notamment que l'ordonnance de renvoi en jugement constituait le moment culminant de l'accusation et que le fait qu'une telle ordonnance soit rendue par le juge qui allait siéger ensuite au tribunal chargé de l'examen au fond était contraire au principe accusatoire consacré à l'article 32 par. 5 de la Constitution et portait atteinte à l'impartialité du tribunal au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   En effet, ayant ordonné le renvoi en jugement d'un accusé, le magistrat, une fois appelé à se prononcer sur le bien-fondé de l'accusation, se serait d'une façon ou d'une autre engagé et compromis avec cette décision préalable.         Dans son arrêt rendu le 15 février 1989, porté à la connaissance du requérant le 20 février 1989, le tribunal constitutionnel examina d'abord la question concernant l'impartialité du tribunal et le respect du principe accusatoire qui exige une séparation absolue entre l'organe instructeur, l'accusateur et le juge du fond.   Le tribunal considéra que l'accusation relevant du Ministère public constitue un élément distinct de l'ordonnance de renvoi en jugement qui ne vise qu'à contrôler la simple probabilité de la responsabilité criminelle de l'accusé afin de ne pas soumettre à un jugement ceux à l'égard desquels des indices sérieux et suffisants n'auraient pas été recueillis à l'instruction.   Le tribunal conclut que lorsque, comme en l'espèce, l'ordonnance de renvoi en jugement ne dépasse pas le cadre de l'accusation et se borne à ce contrôle de probabilité de la responsabilité criminelle de l'accusé, le juge ne participe aucunement à l'accusation même s'il qualifie différemment les faits sans pour autant modifier en substance l'accusation.   Dans ce cas l'ordonnance de renvoi en jugement exprime un avis de probabilité sans entraîner de la part du juge une quelconque conviction, réservée au jugement, et a une fonction sélective et de garantie n'étant dès lors pas incompatible avec le principe de l'accusatoire ni, par conséquent, avec l'exigence d'impartialité du tribunal au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Selon le tribunal tel ne serait pas le cas lorsque l'ordonnance de renvoi en jugement dépasse le cadre factuel ou juridique de l'accusation et y apporte des modifications substantielles de telle sorte que le juge participerait alors de fonctions relevant de l'accusation.   Dans ce cas il n'existerait plus de véritable distinction entre l'acte d'accusation et l'ordonnance de renvoi en jugement qui serait alors dépouillée de sa fonction de garantie.         Le tribunal considéra par ailleurs que l'article 665 du code de procédure pénale combiné avec l'article 466 du même code restreignait de telle sorte l'appréciation des faits par l'instance de recours qu'il en résultait une atteinte au principe constitutionnel du double degré de juridiction.   Le tribunal accueillit par conséquent sur ce point le recours du requérant et ordonna le renvoi de la procédure à la Cour suprême afin que celle-ci prenne les mesures adéquates visant à ce que la cour d'appel procède à un véritable jugement sur les points de fait.         Le 23 février 1989 le Ministère public fit une demande d'éclaircissement concernant certaines parties de l'arrêt.         Le 12 avril 1989 le tribunal constitutionnel, ayant considéré une des demandes d'éclaircissement pertinente, accéda à cet égard à la demande du Ministère public et apporta les précisions requises.         Le 15 avril 1989 cette décision (acordão) fut portée à la connaissance du requérant.         La procédure est toujours pendante.   GRIEFS         Le requérant se plaint d'une atteinte au droit à ce que sa cause soit examinée par un tribunal impartial contenu à l'article 6 par. 1 de la Convention qui tiendrait au fait que le juge qui avait rendu l'ordonnance de renvoi en jugement a siégé ensuite, en qualité de Président, au tribunal de jugement.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La présente requête a été introduite le 10 octobre 1989 et enregistrée le 19 octobre 1989.         Le 17 mai 1990 la Commission, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien- fondé du grief portant sur l'impartialité du tribunal.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 septembre 1990 et le requérant y a répondu le 2 novembre 1990.   EN DROIT         Le requérant se plaint d'une atteinte au droit à ce que sa cause soit examinée par un tribunal impartial contenu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui tiendrait au fait que le juge qui avait rendu l'ordonnance de renvoi en jugement a siégé ensuite, en qualité de Président, au tribunal de jugement.         Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... par un tribunal impartial".         Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée du non respect du délai de six mois.         En effet, pour le Gouvernement, la décision interne définitive en l'espèce est l'arrêt du tribunal constitutionnel du 15 février 1989 porté à la connaissance du requérant le 20 février 1989.         Se référant à la décision de la Commission du 20 mai 1976 sur la recevabilité de la requête N° 5759/72 (DR. 6 p. 15), le Gouvernement soutient que dès que le requérant a pris connaissance de l'arrêt du 15 février 1989 il savait que la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne pouvait plus être réparée sur le plan interne.   L'arrêt du 12 avril 1989 ne portant que sur des demandes d'éclaircissement, le délai de six mois court dès le 20 février 1989 et donc la requête est tardive puisqu'elle n'a été introduite que le 10 octobre 1989.         Le requérant, quant à lui, soutient que le délai de six mois court seulement à partir du moment où la décision passe en force de chose jugée.   Compte tenu de la demande d'éclaircissement du ministère public, c'est avec la décision du 12 avril 1989 sur cette demande que l'arrêt du tribunal constitutionnel a acquis ses effets juridiques. Cet arrêt, selon le requérant, serait passé en force de chose jugée le 24 avril 1989.   C'est à partir de cette date que le délai de six mois a commencé à courir.   La requête, donc, n'est pas frappée de tardiveté.         La Commission note qu'en droit portugais, la décision qui fait droit à une demande d'éclaircissement d'un arrêt ou d'un jugement est considérée comme complément et partie intégrante de l'arrêt ou du jugement dont l'éclaircissement a été demandé.         Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'arrêt du 15 février 1989 n'est devenu définitif qu'après la décision du 12 avril 1989 qui lui a apporté les éclaircissements que le tribunal constitutionnel a considéré pertinents.         Dans ces conditions, la Commission estime que la décision interne définitive en l'espèce est celle qui a été prononcé le 12 avril 1989 et portée à la connaissance du requérant le 15 avril 1989.         Etant donné que la requête a été introduite le 10 octobre 1989, le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention a été respecté et, dès lors, l'exception soulevée par le Gouvernement ne peut pas être retenue.         En ce qui concerne le bien-fondé, le Gouvernement, s'appuyant sur un relevé de l'évolution législative au Portugal concernant le système de renvoi en jugement, conclut que le "despacho de pronúncia", étant une décision sur la "viabilité" de l'accusation, ne se confond pas avec celle-ci, se révélant être plutôt une garantie en faveur de l'accusé, dans la mesure où elle a pour but d'éviter que celui-ci soit soumis à une procédure sur le fond sans qu'il y ait de motif sérieux pour le faire.   Ainsi, pour le Gouvernement, le fait d'admettre que le juge qui a ordonné le renvoi en jugement puisse participer au jugement sur le fond ne porte nullement atteinte à la garantie d'impartialité visée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1).         Ainsi que la Cour l'a relevé à plusieurs reprises, l'impartialité d'un juge doit être appréciée essentiellement sur la base d'une "démarche objective", tendant à rechercher si ledit magistrat offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime, mais également sur la base d'une "démarche subjective", essayant de déterminer ce que tel juge pensait en son for intérieur (Cour Eur. D.H. arrêt De Cubber du 26.10.1984, série A n° 86, p. 13, par. 24).         Dans le cas d'espèce, la question qui se pose est celle de savoir si le juge qui a siégé en qualité de Président au tribunal de jugement, offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime sur son impartialité.         Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission estime que cette question soulève des problèmes de droit et de fait suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen du bien-fondé de la requête.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond       réservés.           Le Secrétaire                          Le Président     de la Commission                       de la Commission            (H.C. KRÜGER)                        (C.A. NØRGAARD)    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 19 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0519DEC001565189
Données disponibles
- Texte intégral