CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0519DEC001932892
- Date
- 19 mai 1992
- Publication
- 19 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 19328/92                       présentée par M.K.                       contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 mai 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                  M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 2 avril 1990 par M.K. contre la France et enregistrée le 10 janvier 1992 sous le No de dossier 19328/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant zaïrois né en 1958 au Zaire. Devant la Commission, il est représenté par Maître Hélène Clément, avocate à Paris.         Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit :         Le requérant est arrivé en France en 1981 et y réside depuis lors. De sa cohabitation avec une femme française, il a eu un fils, de nationalité française, né en 1985, qu'il a reconnu et dont il exerce la garde conjointement avec la mère selon jugement du tribunal de grande instance de Paris daté du 8 janvier 1987. De son union avec une autre femme française est né en 1988 un second fils, également de nationalité française, qui a été légitimé par le mariage de ses parents en 1989.         Par jugement du 13 septembre 1989, le tribunal correctionnel de Versailles a condamné le requérant à 2 ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Sur appel du requérant, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 29 mars 1990, a porté la peine de prison à 30 mois d'emprisonnement dont un an avec sursis, et a confirmé le jugement entrepris en ce qui concernait l'interdiction du territoire au motif que les considérations tirées de l'intérêt personnel de l'intéressé ne sauraient l'emporter sur celles qui tiennent à la protection de la santé et de l'ordre public. Dans son arrêt, la cour d'appel s'est exprimée ainsi :              "(Le requérant) est convaincu des infractions visées       à la prévention à la fois par ses aveux initiaux, par ceux       de B surpris alors qu'il venait de prendre livraison d'un       kg de résine de cannabis et par les accusations de C ;              C'est en vain qu'il tente d'opposer que ce dernier       aurait cherché à se venger du piège qu'il avait accepté de       lui tendre alors que les quantités de haschich dont C fait       état sont bien en rapport avec les 5 kg que (le requérant)       lui avait commandés en une seule fois en présence des       enquêteurs.              Le fait qu'on n'ait pas trouvé trace des bénéfices       qu'il aurait retirés de ce commerce ne prouve en rien leur       inexistence.              (Le requérant) a d'ailleurs bien admis connaître B à       qui il a reconnu avoir livré effectivement 1 kg de haschich       et avoir également fourni, par petites quantités, environ       un autre kg de cette substance à différentes personnes ce       qui lui avait rapporté 3.000 F.              En définitive, il avait avoué, devant le magistrat       instructeur, avoir acheté à C à peu près 2,5 kg de       haschich, mais nié avoir jamais reçu livraison de 10 kg       comme l'affirmait ce dernier qui a ensuite minimisé ce       chiffre.              Il faut remarquer que (le requérant) n'a pas relevé       appel de la condamnation douanière qui cependant portait       sur une quantité de 6,5 kg d'herbe de cannabis représentant       191.300 F.              Cette évaluation ne prend pas en compte les 10 kg que       C a déclaré puis nié lui avoir livrés.              (Le requérant) apparaît donc comme un trafiquant       important et c'est à bon droit que le tribunal a retenu sa       culpabilité. Toutefois la peine doit être aggravée en       considération de l'ampleur du commerce illicite auquel il       se livrait, mais peut être assortie d'un sursis partiel       compte tenu de l'absence d'antécédents judiciaires.              C'est avec raison que les premiers juges ont       définitivement interdit le territoire national à un       individu dangereux pour la communauté nationale sur le plan       de la santé publique et pour ce motif indésirable."         Le pourvoi en cassation formé par le requérant a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 13 mai 1991.     GRIEFS         Le requérant fait valoir que son retour forcé au Zaïre compromettrait définitivement ses liens avec sa femme française et avec ses deux fils également français et invoque l'article 8 de la Convention. Il estime qu'en l'espèce, un juste équilibre n'a pas été assuré entre l'intérêt public et son droit au respect de sa vie familiale. Il se plaint aussi de ce que depuis la loi du 31 décembre 1987, le condamné pour délits de stupéfiants ne peut plus recourir à la procédure de relèvement de l'interdiction du territoire et invoque l'article 13 combiné avec l'article 8 de la Convention.     EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de ce que la mesure d'interdiction définitive du territoire français porte atteinte à sa vie familiale et allègue à l'appui de son grief la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique       dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette       ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une       mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire       à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être       économique du pays, à la défense de l'ordre et à la       prévention des infractions pénales, à la protection de la       santé ou de la morale, ou à la protection des droits et       libertés d'autrui".         La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Cela étant, il est vrai que, compte tenu du droit au respect de la vie familiale, protégé par l'article 8 (art. 8), le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut poser problème au regard de cette disposition de la Convention (N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).         La Commission constate que le requérant est arrivé en France à l'âge adulte. Elle considère cependant que compte tenu de la nature des liens familiaux que le requérant a noués pendant sa période de résidence en France, la mesure d'interdiction définitive du territoire français constitue une ingérence dans sa vie familiale (cf. Cour Eur. D.H. arrêt Berrehab du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).         Toutefois, eu égard notamment à la nature et à la gravité de l'infraction pénale commise par le requérant, son expulsion peut être considérée comme une mesure nécessaire à la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales et la protection de la santé au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. N° 16009/90, déc. 6.9.91 non-publiée). Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint de ce que le condamné pour délits de stupéfiants ne peut plus recourir à la procédure de relèvement de l'interdiction du territoire et invoque l'article 13 en combinaison avec l'article 8 (art. 13+8) de la Convention.         L'article 13 (art. 13) dispose que :              "Toute personne dont les droits et libertés reconnus       dans la présente Convention ont été violés, a droit à       l'octroi d'un recours effectif devant une instance       nationale, alors même que la violation aurait été commise       par des personnes agissant dans l'exercice de leurs       fonctions officielles."         La Commission constate toutefois que le requérant a pu contester devant plusieurs juridictions le fondement du jugement qui a prononcé l'interdiction du territoire à son encontre en faisant valoir les arguments qu'il a jugé utiles. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission à la majorité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                Le Secrétaire                          Le Président       de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre                     (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 19 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0519DEC001932892
Données disponibles
- Texte intégral