CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 20 mai 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:0520REP001280687
- Date
- 20 mai 1992
- Publication
- 20 mai 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               Requête No 12806/87                           Nicholas STAMOULAKATOS                                   contre                                    GRECE                          Rapport de la Commission                           (adopté le 20 mai 1992)                             TABLE DES MATIERES                                                                  Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1      A. La requête       (par. 2 - 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1      B. La procédure       (par. 7 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1      C. Le présent rapport       (par. 16 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 21 - 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4      A. Circonstances particulières de l'affaire       (par. 21 - 44). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         i.   les condamnations du requérant           (par. 21 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         ii. les recours exercés par le requérant           (par. 31 - 44). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5      B. Droit national pertinent       (par. 45 - 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 51 - 74). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13      A. Grief déclaré recevable       (par. 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13      B. Point en litige       (par. 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13      C. Sur le respect du droit du requérant à un procès équitable       (par. 53 - 73). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13         Conclusion       (par. 74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17   Opinion dissidente de M. H. DANELIUS à laquelle se rallient MM. G. JÖRUNDSSON et A. WEITZEL et Mme J. LIDDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18   Annexe I    : Historique de la procédure . . . . . . . . . . . . . .19   Annexe II   : Décision partielle sur la recevabilité . . . . . . . .20   Annexe III : Décision finale sur la recevabilité. . . . . . . . . .32   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé de l'affaire, telle qu'elle a été soumise par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant est un ressortissant grec, né en 1936.   Il réside aujourd'hui à Londres.   Devant la Commission, il est représenté par Me Antonios Vitalis, avocat au barreau d'Athènes.   3.     Le gouvernement défendeur a été représenté par ses agents successifs, M. Constantin Economides, Chef du Service juridique spécial du Ministère des Affaires étrangères, et M. Georgios Sgouritsas, Président du Conseil juridique de l'Etat.   4.     En 1979 et 1980, alors qu'il résidait à l'étranger, le requérant a été condamné huit fois en son absence par le tribunal correctionnel d'Athènes (Trimeles Plimmeliodikeio Athinon), entre autres, pour fraude, calomnie, faux et usage de faux, abus de confiance et outrage à magistrat.   Arrêté à Bruxelles le 19 mai 1985, il a été extradé à la Grèce et incarcéré en exécution de l'un des jugements susmentionnés. Il a été libéré conditionnellement le 7 avril 1987.   5.     Après son extradition, le requérant a exercé plusieurs recours à l'encontre de ces condamnations, dont certaines avec succès. Toutefois, dans trois cas, les condamnations en cause ont été reconnues conformes au droit national et maintenues.   6.     Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable du fait que les juridictions grecques l'ont condamné et confirmé les condamnations prononcées sans l'avoir entendu.   Il a soulevé également plusieurs autres griefs au sujet de sa détention, des conditions de sa libération conditionnelle, et d'autres procédures civiles, pénales et administratives dans lesquelles il était impliqué.   B.     La procédure   7.     La requête a été introduite le 18 juillet 1986.   Elle a été enregistrée le 17 février 1987.   8.     Le 13 avril 1989, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 23 juin 1989.   9.     Après avoir obtenu une prorogation du délai qui lui avait été imparti le Gouvernement a présenté ses observations en date du 21 juillet 1989.   Le requérant a présenté ses observations en réponse le 1er septembre 1989.   10.    Le 5 février 1990, la Commission a décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Par ailleurs, le 16 mars 1990 elle a accordé au requérant l'assistance judiciaire. L'audience a eu lieu le 6 juin 1990.   Les parties ont comparu comme suit :           Pour le Gouvernement :   - M. Constantin Economides, Chef du département juridique spécial   du ministère des Affaires étrangères, Agent,   - Mme Maria Vondikaki-Telalian, Conseiller juridique auprès du   département juridique spécial du ministère des Affaires   étrangères, Conseil,   - Mme Artemis Papathanassiou, Secrétaire du département juridique   spécial du ministère des Affaires étrangères, Conseil,   - M. Charalambos Chrissanthakis, avocat, Conseil.           Pour le requérant :   - Me Antonios Virinis, avocat à Athènes.     Le requérant a assisté à l'audience.   11.    Après l'audience la Commission a ajourné l'examen des griefs tirés de l'article 6 de la Convention dans la mesure où ceux-ci concernaient les procédures relatives aux condamnations du requérant par jugements Nos 16438/1979, 8439/1980 et 42211/1980 du tribunal correctionnel d'Athènes.   Par décision partielle du même jour elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   La Commission a, en outre, décidé d'inviter les parties à l'informer de toute décision rendue par les juridictions nationales compétentes sur les demandes de révision des jugements susmentionnés présentées par le requérant.   12.    Le 8 juin 1990, la Commission a rejeté une demande du requérant sollicitant l'indication de mesures provisoires au Gouvernement défendeur en application de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission.   13.    Le requérant et le Gouvernement défendeur ont présenté les informations demandées par la Commission respectivement les 20 et 25 février 1991.   14.    Le 15 avril 1991, la Commission a déclaré le restant de la requête recevable.   15.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 26 avril et le 1er juillet 1991.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   16.    Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :                MM.   J.A. FROWEIN, Président en exercice                   E. BUSUTTIL                   G. JÖRUNDSSON                   A.S. GÖZÜBÜYÜK                   A. WEITZEL                   H.G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G.H. THUNE              Sir   Basil HALL              MM.   F. MARTINEZ                   C.L. ROZAKIS              Mme   J. LIDDY              MM.   L. LOUCAIDES                   J.C. GEUS   17.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 20 mai 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   18.    Ce rapport a pour objet conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention         (i)   d'établir les faits et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une            violation des obligations qui lui incombent aux termes            de la Convention.   19.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte des décisions partielle et finale de la Commission sur la recevabilité (Annexes II et III respectivement).   20.    Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   i.     Les condamnations du requérant         La condamnation pour outrage aux autorités (periyvrisi archis)   21.    Le 5 avril 1979, le requérant a adressé à plusieurs personnes, parmi lesquelles le Président de la République et certains ministres, ainsi qu'à la presse quotidienne, un télégramme qualifiant certains membres du parquet et de la chambre d'accusation de la Cour de cassation de "collaborateurs du régime des colonels", "tortionnaires en chef", "admirateurs d'Adolf Hitler" "parjures" "procureurs de la Mort", "producteurs de pièces à conviction contre les démocrates", "marchands de la justice", "entraîneurs de fascistes".   Ce télégramme était signé par le requérant et indiquait l'adresse 59, rue Panepistimiou à Athènes.   22.    Suite à une information ouverte contre lui, le requérant a été convoqué à se présenter au magistrat chargé de l'instruction, par notification effectuée à l'adresse susmentionnée.   La convocation a été reçue par Me M., avocat, ayant son cabinet à la même adresse.   Le requérant a confirmé, par télégramme, qu'il avait pris connaissance de la convocation, mais ne s'est pas présenté.   23.    Le 15 mai 1979, le requérant a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel d'Athènes, accusé d'outrage aux autorités.   La notification de la citation à comparaître a été effectuée par un agent de police au domicile professionnel du requérant, au 59 de la rue Panepistimiou à Athènes.   Elle a été faite, conformément à l'article 155 du Code de procédure pénale, à la personne de V., collaborateur du requérant, qui a reçu la citation pour le compte de ce dernier.   24.    Le requérant ne s'est pas présenté à l'audience devant le tribunal correctionnel qui a eu lieu le 25 mai 1979.         Le tribunal, après avoir constaté que le requérant avait été régulièrement cité à comparaître et qu'il ne s'était pas présenté, a décidé de procéder à l'examen de la cause et de se prononcer "comme si (le requérant) était présent", en application de l'article 340 par. 3 du Code de procédure pénale.   Après avoir entendu deux témoins à charge et le procureur, le tribunal a déclaré le requérant coupable d'outrage aux autorités et a prononcé à son encontre la peine de deux ans d'emprisonnement (jugement 16438/1979 du 25 mai 1979). Ce jugement a été notifié le 12 novembre 1979 au maire d'Athènes, le requérant ayant été considéré comme n'ayant pas de résidence connue.         La condamnation pour détournement de valeurs (ypexairesi)       et calomnie   25.    Le 28 août 1979, le requérant a été invité à se présenter devant le juge d'instruction en vue d'être interrogé, dans le cadre d'une information ouverte à la suite d'une plainte déposée par Mme K.   La citation a été notifiée à Me M., pour le compte du requérant, à l'adresse de la rue Panepistimiou.   Le requérant ne s'est pas présenté. Le 12 septembre 1979, Mme P., employée du requérant, interrogée dans le cadre de cette affaire, a informé le magistrat chargé de l'instruction que le requérant était depuis le 10 mai 1979 à New York et lui a indiqué l'adresse de ce dernier.   26.    Le 15 février 1980, le parquet d'Athènes a notifié, à l'adresse de la rue Panepistimiou, une citation à comparaître.   Cette notification a été faite à la personne de Mme P., qui a reçu la citation pour le compte du requérant.   27.    A l'audience du 3 mars 1980, le tribunal correctionnel d'Athènes a constaté que le requérant, régulièrement cité à comparaître, ne s'était pas présenté et a procédé à l'examen de l'affaire comme s'il était présent.   Le tribunal, après avoir interrogé un témoin à charge et entendu les réquisitions du procureur, a déclaré le requérant coupable de détournement de valeurs et de calomnie et l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement, peine qu'il a transformée en peine pécuniaire (jugement n° 8439/1980 du 3 mars 1980). Ce jugement a été notifié le 19 septembre 1980 au maire d'Athènes, l'adresse du requérant n'ayant pas été "prouvée connue de l'autorité poursuivante ou de l'autorité chargée de la notification".         La condamnation pour faux et usage de faux   28.    Suite à une deuxième plainte pénale de Mme K., le requérant a été accusé de faux et usage de faux pour avoir modifié le montant de 4.000 drachmes indiqué sur un chèque émis par Mme K. en 400.000 drachmes et pour avoir tenté d'encaisser ledit montant.   29.    Le 13 octobre 1980, un officier de police a recherché le requérant à son domicile professionnel, au 59 de la rue Panepistimiou, afin de lui notifier une citation à comparaître.   Ayant constaté que le requérant était "inconnu" à l'adresse susmentionnée, qu'il n'avait pas communiqué d'adresse au parquet et qu'il ne résultait pas du dossier de l'affaire que celui-ci aurait des parents à   qui la notification pouvait être faite, l'officier a notifié la citation à comparaître au maire d'Athènes, conformément à l'article 156 par. 2 du Code de procédure pénale.   30.    A l'audience, qui a eu lieu le 11 décembre 1980, le tribunal correctionnel d'Athènes a constaté que le requérant, régulièrement cité à comparaître, ne s'était pas présenté et a décidé de procéder comme s'il était présent.   Le tribunal a entendu trois témoins à charge et les conclusions du parquet.   Il a déclaré le requérant coupable et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ferme (jugement 42211/1980 du 11 décembre 1980). Ce jugement a été notifié au maire d'Athènes, le requérant étant considéré comme "sans résidence connue".   ii.    Les recours exercés par le requérant   31.    Le requérant soutient avoir quitté la Grèce en mai 1979, mais il ne précise pas la date exacte de son départ. Il s'est rendu à New York et ensuite à Londres où il a travaillé jusqu'en 1985 en tant que journaliste.   A la suite de deux condamnations par la Crown Court de Acton, le Home Office a informé le requérant qu'il devait quitter le territoire britannique.   Le requérant s'est rendu à Chypre, puis à Bruxelles où il a été arrêté le 19 septembre 1985 par la police belge. Le 23 décembre 1985, le requérant a été extradé à la Grèce et a été incarcéré à la prison de Ioannina et, ensuite, à la prison de Korrydalos au Pirée, en exécution du jugement 42211/1980 du tribunal correctionnel d'Athènes.   Il a été mis en liberté conditionnelle le 7 avril 1987.   32.    Alors qu'il était en détention, le requérant a recouru contre les jugements par défaut du tribunal correctionnel d'Athènes.   Il a soutenu que ses condamnations par défaut étaient irrégulières du fait qu'il n'avait pas été dûment cité et n'avait pas, de ce fait, pu se défendre contre les accusations dirigées contre lui.   Il a encore soutenu que la notification des décisions en cause avait été irrégulière.         Les recours contre le jugement 16438/1979 du tribunal       correctionnel d'Athènes   33.    Le 21 juillet 1986, le requérant a introduit un appel tardif contre le jugement précité.   Il a soutenu que la notification du jugement attaqué était irrégulière et ne l'avait jamais atteint.   34.    Par arrêt 7531/1986 du 29 octobre 1986, la cour d'appel (Efeteio) d'Athènes a déclaré irrecevable l'appel du requérant.   Elle a estimé ce qui suit :         "Attendu que le jugement (attaqué) a été notifié (au requérant)       en date du 12 novembre 1979 ; que ceci résulte du procès-verbal       de notification dressé par l'huissier Th. Vassilas ; que       l'appelant a introduit l'appel en cause en date du       21 juillet 1986, soit après l'expiration du délai légal, sans       invoquer dans ses écritures un motif justifiant l'exercice tardif       de cette voie de recours ;         Attendu qu'il ne résulte pas de l'ensemble de la procédure qu'une       circonstance justifiant l'exercice tardif existait en l'espèce       et que la cour n'est pas convaincue que l'accusé n'a pas pu       introduire en temps utile l'appel pour des raisons de force       majeure ; que l'appel doit par conséquent être rejeté comme       irrecevable, étant donné que, nonobstant le fait que l'accusé n'a       aucunement précisé quelle était son adresse connue au moment de       la notification et quelles étaient les raisons pour lesquelles       il n'a pas interjeté en temps utile son appel, il n'a aucunement       été prouvé que la notification litigieuse était nulle ; qu'il a       été établi en effet que ladite notification était régulière car       la résidence de l'accusé était inconnue des autorités       poursuivantes ; que l'allégation de faux concernant le procès-       verbal est totalement infondée et qu'une enquête sur ce point est       manifestement sans objet étant donné que l'accusé était en tout       état de cause au courant de sa condamnation à partir de la fin       de l'année 1985, lorsqu'il a été extradé en Grèce."   35.    Le 13 février 1987, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt, estimant que la cour d'appel avait à suffisance motivé sa décision.   36.    Le 2 janvier 1990, le requérant a saisi la cour d'appel d'Athènes d'un recours en révision.   Le 5 juin 1990, la cour d'appel a ordonné la production du dossier de l'affaire.   Par arrêt du 14 février 1991, la cour d'appel d'Athènes a rejeté la demande de révision.   Elle a estimé que l'article 4 par. 2 du Protocole No. 7 à la Convention, que le requérant invoquait, n'introduisait pas un motif spécial de révision.   La cour a, en outre, estimé qu'en tout état de cause la demande était mal fondée.   Elle a, en effet, constaté que la citation à comparaître avait été bien notifiée au domicile du requérant, en la personne de    M. V., personne habitant avec le requérant. La cour a conclu à l'absence de toute irrégularité de la notification de la citation à comparaître.         Les recours contre le jugement 8439/1980 du tribunal       correctionnel d'Athènes   37.    Le 16 juillet 1986, la cour d'appel d'Athènes a déclaré irrecevable l'appel tardif intejeté par le requérant contre le jugement susmentionné dans son arrêt 5884/1986 dont la partie pertinente se lit comme suit :         "Attendu qu'aux termes de l'article 476 par. 1 du code de       procédure pénale, lorsque l'appel est tardif, la cour le déclare       irrecevable, ordonne l'exécution de la décision attaquée et       condamne l'appelant aux frais de justice ; qu'en l'espèce       l'accusé a été condamné en son absence ; que la décision       n° 8439/1980 du tribunal correctionnel lui a été notifiée en date       du 19 septembre 1980, comme ceci résulte du procès-verbal de       notification dressé par l'huissier Th. Vassilas ; que l'accusé       a interjeté appel de cette décision le 14 mai 1986, soit après       le délai prévu par la loi et sans indiquer des motifs justifiant       l'exercice tardif de cette voie de recours.         Attendu qu'il résulte des éléments apportés au cours de la       procédure que l'accusé n'a pas prouvé l'existence d'une       circonstance permettant l'exercice tardif du recours et que la       cour n'a pas été convaincue que l'accusé a interjeté tardivement       l'appel pour des raisons de force majeure ; que l'accusé a       soutenu qu'en date du 19 septembre 1980 il avait un domicile       connu et que, par conséquent, la notification de la décision       attaquée, selon les règles concernant les personnes n'ayant pas       de résidence connue, n'était pas valide et qu'en tout état de       cause l'arrêt aurait dû être notifié au maire de Paleo Faliro et       non au maire d'Athènes ; que la cour observe néanmoins qu'il       résulte du procès-verbal de notification du 19 septembre 1980 que       l'agent chargé de la notification s'est rendu au dernier domicile       de l'accusé connu de lui, c.à.d. au 59 de la rue Panepistimiou       à Athènes, qu'il n'a trouvé à cette adresse ni l'accusé ni son       épouse ou un de ses parents et a remis le document en question       au maire d'Athènes qui l'a exposé le jour même en un lieu       approprié ; qu'il échet de noter que l'accusé habitait auparavant       au 59 de la rue Panepistimiou et que ce fait avait été certifié       au cours de l'instruction et résulte par le procès-verbal de la       notification de la citation à comparaître devant le magistrat       instructeur ; qu'en effet cette notification a été effectuée à       cette adresse et le document en question avait été remis au       cohabitant de l'accusé ; qu'il y a lieu de noter, de plus, qu'à       cette adresse se trouvaient les bureaux du journal "Observateur       Libre" qui avait son siège principal à New York et que l'accusé       était le représentant de ce journal à New York ; que quelques       jours avant et en particulier le 17 juin 1980, l'accusé avait       indiqué dans une plainte adressée au parquet qu'il habitait à       New York (sans préciser son adresse) et qu'il résidait       provisoirement à Londres à l'adresse 29, Summer Place London,       SW7 ; que deux jours avant le 19 septembre 1980, à savoir le       17 septembre 1980, la Commission européenne des Droits de l'Homme       a adressé une lettre à l'accusé au 41 Old Bromton Road, London       SW7, probablement après avoir été invitée par l'accusé à       correspondre avec lui à cette adresse ; qu'aucun autre élément       de preuve relatif à l'adresse de l'accusé pendant la période du       3 mars 1980 (date de la décision) au 19 septembre 1980 (date de       la notification) n'a été présenté ; que par contre les autres       éléments, et notamment la correspondance entre l'accusé et le       Consulat Général de la Grèce à Londres (...) dans laquelle       l'accusé est porté résidant au 10, Townsend Way, ainsi qu'une       enveloppe de la Commission européenne des Droits de l'Homme       indiquant comme adresse de l'accusé le 1-2 Leoforos Posidonos,       P. Faliro, concernent des périodes bien postérieures à la période       examinée ; que ces éléments ne sont pas, donc, utiles pour la       formation de la conviction que l'accusé avait au 19 septembre       1980 une résidence connue et notamment connue de l'organe chargé       de la notification ou de l'autorité poursuivante ; qu'en tenant       compte des éléments susmentionnés la cour a acquis la conviction       qu'au 19 septembre 1980 l'accusé ayant quitté son dernier       domicile connu au 59 de la rue Panepistimiou à Athènes, se       trouvait entre New York, à une adresse toujours inconnue, et       Londres, où il résidait provisoirement à des adresses diverses,       dont celle plus proche de la date du 19 septembre 1980, à savoir       la 41 Old Bromton Road, n'a pas été prouvée connue de l'autorité       poursuivante ou de l'autorité chargée de la notification ; que       l'accusé n'avait pas, dès lors, de résidence connue.         Il s'ensuit que l'allégation de l'accusé est mal fondée.         Attendu qu'il n'a été aucunement prouvé, ni même allégué, que       l'accusé a introduit le présent appel tardivement pour des       raisons de force majeure ; que la référence au motif de force       majeure est un élément essentiel de l'appel qui doit figurer,sous       peine d'irrecevabilité, sur le document introductif de l'appel       (cf. Cour cassation 768/1978, PH KH, 805 ; Cour cassation       1046/81, PH IB, 375) ;         Il s'ensuit que l'appel est irrecevable."   38.    Le 18 juillet 1986, le requérant s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.   La Cour de cassation a invité le requérant à se présenter à l'audience.   La citation a été notifiée au requérant, alors détenu, mais celui-ci n'a pas comparu.   Le 4 novembre 1986, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.   39.    Le 2 janvier 1990, le requérant a introduit à la cour d'appel d'Athènes un recours en révision de la procédure ayant abouti à sa condamnation (aitisi epanalipseos tis diadikasias).   Par arrêt du 5 juin 1990, la cour d'appel a invité le parquet à produire l'ensemble du dossier pénal concernant cette affaire.   Par arrêt du 14 février 1991, la cour d'appel d'Athènes a rejeté la demande de révision.   Elle a estimé que l'article 4 par. 2 du Protocole No. 7 à la Convention, invoqué par le requérant, n'introduisait pas un motif spécial de révision comme celui-ci le soutenait.   La cour a, en outre, estimé qu'en tout état de cause la demande était mal fondée.   Elle a, en effet, constaté que la citation à comparaître avait été bien notifiée à l'adresse du requérant, en la personne de Mme P., qui habitait avec lui.   La cour a conclu à l'absence de toute irrégularité de la notification de la citation à comparaître.         Les recours contre le jugement 42211/1980 du tribunal       correctionnel d'Athènes   40.    Le 24 décembre 1985, le requérant a formé appel contre le jugement 42211/1980 du tribunal correctionnel d'Athènes.   Il s'est, toutefois, désisté de ce recours pour introduire devant le tribunal correctionnel une demande en annulation de la décision en cause, conformément à l'article 430 du Code de procédure pénale.   41.    A l'audience, qui a eu lieu le 19 mars 1986, le requérant a soutenu qu'en 1980 il avait une résidence connue à l'étranger et que la citation à comparaître ne l'avait jamais atteint.   Le même jour, le tribunal, par son jugement 15548/1986, a rejeté la demande aux motifs suivants :         "La demande, présentée conformément à l'article 430 du code de       procédure pénale, en annulation du jugement 42211/80, rendu en       l'absence de l'accusé par ce même tribunal, est recevable,       l'accusé s'étant désisté de l'appel qu'il avait interjeté et       ayant formé la demande en temps utile ;         La demande, recevable quant à sa forme, doit néanmoins être       rejetée quant au fond, l'accusé n'ayant produit aucun élément de       nature à prouver qu'au moment critique il avait une résidence       connue."   42.    Le requérant s'est pourvu en cassation contre ce jugement mais son recours a été déclaré irrecevable en date du 3 juin 1987, la décision refusant une demande en annulation d'un procès n'étant pas susceptible de recours (article 431 par. 3 du Code de procédure pénale).   43.    Le 18 décembre 1989 le requérant a introduit devant la cour d'appel d'Athènes un recours en révision.   Par arrêt du 5 juin 1990 la cour d'appel a ordonné la production du dossier de l'affaire.   44.    Par arrêt du 14 février 1991 la cour d'appel d'Athènes a rejeté la demande.   Elle a estimé que l'article 4 par. 2 du Protocole No. 7 à la Convention n'introduisait pas un motif spécial de révision comme le soutenait le requérant.   La cour a, en outre, constaté qu'en octobre 1980 le requérant avait été recherché à son domicile professionnel, au 59 de la rue Panepistimiou, et que cette recherche n'avait pas abouti; que les personnes interrogées à l'adresse susmentionnée ne connaissaient pas le requérant ; qu'aucune notification de sa nouvelle adresse n'était parvenue à l'autorité poursuivante ; que le dossier de l'affaire ne révélait pas l'existence de parents auxquels la citation à comparaître pouvait être notifiée ; que les diverses lettres produites par le requérant confirmaient qu'il avait quitté son domicile de la rue Panepistimiou, qu'il se trouvait en divers lieux à l'étranger et que les autorités poursuivantes n'étaient pas en mesure de suivre ses mouvements ; que, dès lors, le requérant était bien "de résidence inconnue" et la notification de la citation à comparaître à la mairie d'Athènes était régulière.   B.     Droit national pertinent   45.    Notifications         Article 155 du Code de procédure pénale         1. La notification est effectuée à la personne de l'intéressé par       huissier de justice ou, dans le cas où un huissier de justice       n'est pas disponible, par un agent de la puissance publique ou       le président ou le secrétaire de la commune.   Lorsque la personne       qui procède à la notification ne trouve pas l'intéressé à son       lieu de résidence, son domicile, son entreprise, l'atelier ou le       bureau où il exerce sa profession, il remet le document à une des       personnes qui résident avec lui, même provisoirement, ou à ses       domestiques ou au concierge de sa résidence, ou à une des       personnes qui est dans l'entreprise, l'atelier ou le bureau de       l'intéressé (...).         2. Lorsqu'une des personnes mentionnées au paragraphe précédent       refuse de recevoir le document, la personne qui effectue la       notification colle ledit document sur la porte du domicile de       l'intéressé ou, pour le cas où l'intéressé réside dans un hôtel       ou pension, sur la porte de sa chambre, ou sur la porte de       l'entreprise, de l'atelier ou du bureau de l'intéressé.   Si ni       l'intéressé ni ses cohabitants ni un domestique ni un concierge       ne se trouvent au domicile de l'intéressé, la personne qui       effectue la notification colle le document sur la porte du       domicile (...).         3. Si l'intéressé est détenu, la notification est effectuée par       le personnel pénitentiaire.   Dans ce cas, le directeur de la       prison ou son remplaçant est considéré comme habitant avec       l'intéressé.         Article 156 du Code de procédure pénale         1. Si la personne à laquelle la notification doit être faite est       absente de son domicile et sa résidence est inconnue, la       notification du document est faite à son époux ou, s'il n'a pas       d'époux, à l'un de ses parents, ses frères ou ses soeurs (...).         2. Si aucun des parents susmentionnés n'est trouvé au domicile       de l'intéressé, la notification est faite au maire, le président       de la commune ou le prêtre de la commune, qui s'engagent à       veiller à ce que le document qui leur a été notifié, soit exposé       en un endroit public et à certifier ce fait à l'autorité qui       ordonne la notification.         Est considéré comme n'ayant pas de résidence connue celui qui, ayant quitté son domicile, se trouve en un lieu inconnu de l'autorité judiciaire qui a ordonné la notification ou de la personne qui effectue la notification (Cour de cassation, arrêts Nos. 625/1974, 167/1970, 95/1972, 296/1982).   N'est pas considéré comme n'ayant pas de résidence connue celui qui se trouve à l'étranger, en un lieu connu de l'autorité qui ordonne la notification (Cour de cassation, arrêts Nos. 490/1967, 138/1968, 167/1970).   Par ailleurs, si le lieu de résidence est connu d'une autorité autre que celle qui ordonne la notification, la notification au maire est régulière dans la mesure où il est certifié au procès-verbal de notification que l'intéressé était absent et n'avait pas de résidence connue d'après l'enquête effectuée par la personne chargée de la notification (Cour de cassation, arrêt No 296/1982).         Les juridictions de fond statuent souverainement sur la question de savoir si l'intéressé avait une résidence connue (Cour de cassation, arrêt No 125/1970).   46.    Présence de l'accusé à l'audience         Article 340 du Code de procédure pénale         1. L'accusé doit être présent à l'audience (...).         3. Dans tous les cas où l'accusé a été régulièrement cité et ne       se présente pas, l'affaire est jugée comme s'il était présent.   47.    Selon le rapport introductif du Code de procédure pénale les dispositions susmentionnées visent à abolir les procès par défaut. L'introduction des dispositions susmentionnées a, en outre, aboli le recours de l'"opposition".   Le jugement d'un tribunal ne peut donc être attaqué que par appel ou pourvoi en cassation.   Une exception est faite pour le cas où l'accusé régulièrement cité à comparaître n'a pu ni se présenter ni informer le tribunal de son empêchement par force majeure (article 341).   L'accusé peut dans ces cas demander l'annulation de la procédure.   48.    Procédure à l'encontre des absents et des fugitifs         Cette procédure ne concerne que la matière correctionnelle.   Elle n'est pas applicable en matière de contravention.   Les articles 432 et suivants interdisent, en outre, le déroulement de la procédure en l'absence de l'accusé en matière criminelle avec certaines exceptions.         Article 429 du Code de procédure pénale         ...         2. Si l'accusé ne se présente pas, toute personne ayant avec       l'accusé des liens de parenté jusqu'au 4ème degré, peut se       présenter et désigner un défenseur pour l'accusé absent.   Le       défenseur défend l'accusé comme si celui-ci était présent.   Si       la défense allègue et démontre que l'accusé a une résidence       précise et connue, l'audience est ajournée sur demande de la       défense ...   Si l'ajournement n'est pas demandé ou si aucun       parent de l'accusé ne se présente pour le représenter, la       procédure se déroule selon les règles prévues en matière       correctionnelle.   La décision qui condamne le requérant est       immédiatement exécutoire et peut être attaquée par appel ou       pourvoi en cassation.   Les délais pour l'exercice desdits recours       ne commencent qu'après notification de la décision selon       l'article 156.   49.    Demande en annulation de la décision         Article 430 du Code de procédure pénale         Celui qui a été condamné en son absence, peut, lorsqu'il n'a pas       exercé les voies de recours ordinaires prévues par la loi,       demander l'annulation de la décision aux motifs qu'au moment de       la notification de la citation à comparaître les conditions de       l'article 428 n'étaient pas réunies.   La demande doit indiquer,       sous peine d'irrecevabilité, le lieu où résidait l'accusé.   Cette       demande est soumise à un délai de forclusion de huit jours à       partir de l'exécution de la décision mais peut être déposée avant       l'exécution par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la       décision.   La déclaration doit indiquer, sous peine       d'irrecevabilité, sa résidence actuelle et désigner un       représentant habilité à recevoir notification de tout document       relatif à la procédure concernant l'accusé.   Le tribunal statue       sur la demande lors de sa première audience qui suit un délai de       trois jours à partir du dépôt de la demande sans que le demandeur       soit cité.         Article 431         1. Si la demande est fondée, le tribunal annule la décision et,       lorsqu'il estime qu'il ne peut statuer sur le bien-fondé de       l'accusation, il fixe une nouvelle audience et ordonne la       libération de l'accusé (...).         2. Si le demandeur ne comparaît pas, la demande est rejetée et       le dépôt de nouvelle demande interdit (...).         3. Aucune voie de recours ne peut être exercée contre la décision       du tribunal de rejeter la demande pour quelque motif que ce soit.   50.    Délais pour l'exercice des voies de recours         Article 473         Sous réserve de dispositions spéciales, le délai pour l'exercice       des voies de recours est de dix jours à partir de la publication       de l'arrêt.   Si l'intéressé n'est pas présent à l'audience du       prononcé de l'arrêt ce délai est également de dix jours, sauf si       l'intéressé réside à l'étranger ou n'a pas de résidence connue;       dans ce cas le délai est de trente jours et commence à partir de       la notification du jugement (...).   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   51.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'a pas été entendue équitablement dans le cadre des procédures pénales dirigées contre lui.   B.     Point en litige   52.    Par conséquent, la question sur laquelle la Commission est appelée à se prononcer est celle de savoir si, dans le cadre des trois procédures pénales dirigées contre lui, le requérant a bénéficié d'un procès équitable, conformément à l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention.   C.     Sur le respect du droit du requérant à un procès équitable   53.    La partie pertinente de l'article 6 (art. 6) de la Convention se lit comme suit :         "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... du bien-       fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle       ...         3. Tout accusé a droit notamment à :         a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il       comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause       de l'accusation portée contre lui ;         b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la       préparation de sa défense ;         c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de       son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur,       pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office,       lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;         d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir       la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les       mêmes conditions que les témoins à charge ;".   54.    La Commission rappelle que les exigences du par. 3 de l'article 6 (art. 6-3) s'analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le par. 1 de cette disposition (cf. par exemple arrêt Delta du 19 décembre 1990, série A n° 191, p. 15, par. 34).   La Commission examinera, dès lors, le grief du requérant sous l'angle de ces deux textes combinés.   55.    La Commission observe, d'emblée, que le requérant n'était pas présent aux audiences des 25 mai 1979, 3 mars 1980 et 11 décembre 1980 devant le tribunal correctionnel d'Athènes au cours desquelles cette juridiction a examiné et a statué sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.   56.    La Commission rappelle que quoique non mentionné en termes exprès au par. 1 de l'article 6 (art. 6-1), la faculté pour l'"accusé" de prendre part à l'audience découle de l'objet et du but de l'ensemble de l'article 6 (art. 6), l'exercice de certains droits garantis à l'accusé par le par. 3 n'étant guère concevable en son absence. Certes, l'impossibilté de diligenter une procédure par contumace ou par défaut risque de paralyser l'exercice de l'action publique en entraînant l'altération des preuvesArticles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDHArticle 6-3 CEDH
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 20 mai 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:0520REP001280687
Données disponibles
- Texte intégral